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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24NT02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2024, N° 2306619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et C E, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 15 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 11 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer aux jeunes A et C E un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour ».
Par un jugement n° 2306619 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Danet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et C E, ressortissants algériens, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, née le 15 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 11 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer aux jeunes A et C E un visa de long séjour dit « de retour ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ». Ce visa de retour présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il est constant qu’à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la durée de validité des documents de circulation pour étranger mineur des jeunes A et C E était expirée depuis le 5 juin 2016 et que les intéressés ne justifiaient dès lors d’aucun droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D, la mère des jeunes demandeurs de visa s’est, en 2011, rendue en Algérie avec ses enfants et son ex-mari pour y passer des vacances et que, lors de ce séjour, ce dernier a subtilisé les documents de circulation pour étrangers mineurs des enfants puis a disparu avant qu’elle n’obtienne le divorce le 27 novembre 2011. Depuis lors, les demandeurs de visa ont séjourné en Algérie, d’abord auprès de leur mère puis de leur grand-mère, depuis le retour de Mme D en France, sans que la requérante n’en explique le motif, ni les raisons pour lesquelles elle a attendu plusieurs années avant de demander, le 18 juillet 2022 seulement, la délivrance de visas de retour pour ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes A et C E, qui ont vécu, dans ces circonstances, la majorité de leur existence en Algérie, y seraient isolés et que Mme D ne pourrait pas leur rendre visite. Dans ces conditions, et compte tenu du type de visa demandé, la décision contestée n’a pas porté atteinte au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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