Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25LY03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, N° 2503122 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à raison d’un logement situé boulevard Maréchal Foch à Grenoble.
Par une ordonnance n° 2503122 du 4 septembre 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… demande l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…). ».
3. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à raison d’un logement situé boulevard Maréchal Foch à Grenoble. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande au motif que, par décision du 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère avait entièrement dégrevé la requérante de la taxe contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 septembre 2025 notifiant à Mme A… l’ordonnance attaquée, mentionne, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d‘irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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