Annulation 13 juillet 2023
Annulation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 avr. 2024, n° 23NC02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 juillet 2023, N° 2301533 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims.
Par un jugement n° 2301533 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 13 juin 2023 et 6 juillet 2023, enjoint à la préfète de la Marne de délivrer à M. A une attestation de demandeur d’asile en procédure normale lui permettant de séjourner en France et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boia, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de transfert était entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Boia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence. Par un jugement du 13 juillet 2023, notifié à l’administration le jour même, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement en question, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de six mois courant à compter du 13 juillet 2023 est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un délai supérieur avait été rendu applicable à M. A. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête contestant l’annulation de la décision portant transfert aux autorités croates. L’annulation de la décision portant transfert ne pouvant ainsi pas être contestée dans la présente instance, l’annulation par voie de conséquence à laquelle a procédé le premier juge, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, ne saurait être remise en cause, de sorte que l’appel de la préfète sur ce point est manifestement mal fondé.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, au profit de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête contestant le jugement n° 2301533 du 13 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il annule l’arrêté portant transfert aux autorités croates.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Boia.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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