Rejet 23 mai 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°2310568 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Céleste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifestement d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1985, entrée en France le 22 mai 2019, a été mise en possession d’un titre de séjour pour motif médical valable du 8 septembre 2022 au 8 février 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pointoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B… et le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il précise, en outre, que Mme B… est célibataire, mère de trois enfants mineurs qui résident en Côte d’Ivoire, et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». En vertu des dispositions alors en vigueur du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 5 mai 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, a été suivie pour une tumeur du pancréas traitée par chirurgie en décembre 2020 et qu’elle bénéficie d’un suivi médical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux que Mme B… produit, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce suivi et d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis le 22 mai 2019. Toutefois, Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue après le rejet de sa demande d’asile. Le titre de séjour temporaire qui lui a été délivré en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire, sans attaches familiales en France, elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants mineurs nés en 2005, 2008 et 2012 et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Soutenir ·
- Famille ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Examen
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Sécurité publique ·
- Police générale ·
- Attributions ·
- Alignements ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Espace public ·
- Recours gracieux ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Restrictions apportées au séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.