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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25BX00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2403844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400130 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Photosol Développement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a sursis à statuer sur sa demande portant sur la création d’une centrale photovoltaïque au sol avec bâtiments techniques, citerne incendie, clôture en périphérie et traitement paysager au lieu-dit A Pauly à Grignols.
Par un jugement n° 2403844 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2025, la société Photosol Développement, représentée par Me Maitrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a sursis à statuer sur sa demande portant sur la création d’une centrale photovoltaïque au sol avec bâtiments techniques, citerne incendie, clôture en périphérie et traitement paysager au lieu-dit A Pauly à Grignols ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le tribunal, qui lui a opposé les dispositions du futur règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bazadais, a omis de répondre au moyen qu’elle avait soulevé tiré de ce que l’arrêté contesté était fondé sur un seul motif, ne permettant pas de neutralisation, tiré de la non-conformité de son projet à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Energie du PLUi du Bazadais ;
- le tribunal, qui ne procède pas à la neutralisation de motif sollicité par le préfet, opère une substitution d’office en lui opposant les dispositions du futur règlement du PLUi du Bazadais ; elle n’a pas pu présenter ses observations sur une telle substitution, alors que le préfet de la Gironde indiquait expressément ne pas la demander ;
- les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permettant de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire ne sont pas applicables, dès lors qu’il n’est pas justifié, en l’absence d’un plan parcellaire de l’opération, que son projet contreviendrait à une opération d’aménagement précise ;
- l’arrêté contesté portant sursis à statuer méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en ce que son projet ne rend pas plus onéreux, ni ne compromet pas l’exécution du futur PLUi du Bazadais ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’OAP Energie du futur PLUi du Bazadais sur laquelle il se fonde ; d’une part, cette OAP méconnaît le document d’orientation et d’objectif du SCoT ; d’autre part, elle est impérative ;
- le règlement du futur PLUi du Bazadais, sur lequel se fonde l’arrêté litigieux est illégal, par voie d’exception ; d’une part, la parcelle aurait dû être classée en secteur « Ner » ; d’autre part, le règlement des zones A et N n’est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sud Gironde ; enfin, la notion d’installation agrivoltaïque au sens du futur PLUi méconnait les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et revient à interdire le photovoltaïque sur l’ensemble du territoire couvert par le plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Maitrot, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Photosol Développement.
Une note en délibéré a été produite le 29 septembre 2025, pour la (SAS) Photosol Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Photosol Développement a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une surface clôturée de 26 hectares composée de 59 328 modules photovoltaïques, pour une puissance crête maximale crée de 33MW, six postes de transformation, un local technique, un poste de livraison pour une surface plancher créée de 216,45 mètres carrés, des pistes de circulation, une citerne souple de 120 mètres carrés et une clôture en périphérie équipée de passe-faune, sur un terrain situé lieu-dit A Pauly à Grignols. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à cette demande de permis de construire. La société Photosol Développement relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que le sursis à statuer opposé à la demande de permis de construire déposée par la société Photosol Développement, fondé sur les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme auxquelles font référence les dispositions du 1° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, est motivé tant par les dispositions règlementaires écrites et graphiques, que par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Energie contenues dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bazadais en cours d’élaboration. Les premiers juges ont interprété les termes de l’OAP du projet de PLUi du Bazadais et de son règlement comme impliquant que seules les installations photovoltaïques implantées sur les toitures des constructions existantes sont autorisées dans les zones A et N ou les projets agrivoltaïques en zone A, tandis que l’implantation de projets photovoltaïques seuls est autorisée au sein du secteur « Ner ». Ils ont alors estimé que le projet devait être regardé, compte tenu de son importance, comme de nature à compromettre l’exécution du futur plan, dès lors qu’il ne se limite pas à l’implantation d’installations photovoltaïques sur les toitures de constructions existantes et n’est pas couplé à un projet agricole, mais porte sur la création d’une centrale photovoltaïque composée de plus de 1 000 tables photovoltaïques ancrées au sol d’une surface clôturée conséquente de 26 hectares. Ce faisant, les premiers juges n’ont ni neutralisé un des motifs de l’arrêté contesté, ni substitué d’office, sans solliciter les observations des parties, un nouveau motif à ceux initialement retenus par l’administration. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ces motifs doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’est pas fondé sur les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la société Photosol Développement ne peut utilement faire valoir que ces dispositions ne seraient pas applicables dès lors qu’il ne serait pas justifié, en l’absence d’un plan parcellaire de l’opération, que son projet contreviendrait à une opération d’aménagement précise.
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…)/ L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que le sursis à statuer prononcé sur la demande de permis de construire déposée par la société Photosol Développement, est fondé sur la circonstance que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLUi du Bazadais en cours d’élaboration, au regard des dispositions règlementaires écrites et graphiques, ainsi que de l’OAP Energie contenues dans ledit plan.
7. Il est constant que, par délibération du 29 janvier 2015, la communauté de communes du Bazadais a prescrit l’élaboration de son PLUi et que le conseil communautaire du Bazadais a délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables dans sa séance du 23 février 2022, le projet de PLUi du Bazadais ayant ensuite été arrêté le 28 février 2023. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, l’état du futur plan était suffisamment avancé pour permettre d’apprécier le zonage envisagé du terrain d’assiette du projet, à savoir en zone A et N, ainsi que la réglementation afférente à ces zones. A ce titre, il ressort des termes de l’OAP Energie du projet de PLUi du Bazadais et de son règlement que, dans les zones A et N, seules les installations photovoltaïques implantées sur les toitures des constructions existantes, ou les projets agrivoltaïques en zone A, peuvent, sous certaines conditions, être autorisés, l’implantation au sol de telles installations photovoltaïques ne pouvant être admise qu’au sein du secteur « Ner ». Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet litigieux ne se limite pas à l’implantation d’installations photovoltaïques sur les toitures de constructions existantes et n’est pas couplé à un projet agricole, mais porte sur la création d’une centrale photovoltaïque composée de plus de 1 000 tables photovoltaïques ancrées au sol, d’une surface clôturée conséquente de 26 hectares. Dans ces conditions, l’implantation de ce projet en zone A et N doit être regardée, eu égard à son objet et à son importance comme étant de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi du Bazadais. Par suite, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en prononçant un sursis à statuer sur la demande de la société Développement Photosol.
8. Pour soutenir que le sursis qui lui a été opposé serait néanmoins entaché d’erreur de droit, la société Photosol Développement se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité du projet de PLUi du Bazadais.
9. Le sursis ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan local d’urbanisme à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis.
En ce qui concerne l’illégalité, par voie d’exception, de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Energie du projet de PLUi du Bazadais :
10. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». À l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
11. La société Photosol Développement soutient que l’OAP Energie du projet de PLUi du Bazadais ne serait pas compatible avec le SCoT du Sud Gironde, en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle restreindrait les unités foncières disponibles aux installations photovoltaïques en zone naturelle, au sein du secteur « Ner », et tendrait au développement de l’agrivoltaïque. Toutefois, en indiquant que l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire en zone naturelle qu’au sein du secteur « Ner », relatif aux espaces pouvant accueillir des dispositifs de production d’énergies renouvelables solaires, l’OAP Energie ne fait que rappeler une règle édictée au point 2.2.11 du règlement du projet de PLUi du Bazadais. De plus, si l’OAP Energie précise que l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire dans ce secteur « Ner » qu’ « à condition de valoriser des espaces naturels déjà artificialisés, polluées ou considérés comme anthropisés et sans intérêt écologique », cette indication n’est pas incompatible avec le SCoT du Sud Gironde qui, lui-même, n’affirme la volonté de poursuivre le développement du photovoltaïque que dans un cadre « raisonné et conditionné » au niveau notamment de la localisation, de la surface et de la distance au réseau de raccordement, et dans une logique de cohérence territoriale. A cet égard, le document d’orientations et d’objectifs du SCoT du sud Gironde en ce qu’il dispose, en sa prescription 40 tendant à favoriser et encadrer le développement des énergies renouvelables, que « Les dispositifs de production énergétique de type photovoltaïque au sol seront implantés de manière privilégiée sur des opportunités foncières difficilement valorisables (exemple : friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, décharges réhabilités, parkings, délaissés en zone industrielle ou artisanale, ou autres opportunités foncières réputées peu valorisables pour l’exploitation agricole…) considérées comme compatibles avec une production d’énergie solaire photovoltaïque. (…) Les unités de production photovoltaïque au sol sont interdites dans les espaces identifiés comme « réservoirs de biodiversité » (RBM/RBC) et « corridors écologiques » de la Trame Verte et Bleue et les paysages sensibles », définit des secteurs privilégiés pour l’implantation de panneaux photovoltaïques au sein de secteurs dégradés ou ayant peu d’intérêt écologique, tel que le secteur Ner, sans interdire l’implantation de ces panneaux dans d’autres zones, telle qu’en zone A dans le cadre de l’agrivoltaïque. Par suite, la société Photosol Développement n’est pas fondée à soutenir que l’OAP Energie du projet de PLUi du Bazadais serait incompatible avec le SCoT du Sud Gironde.
12. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 dudit code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; / 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP Energie du projet de PLUi du Bazadais indique que « l’implantation de projets photovoltaïques ne pourra se faire en zone naturelle qu’au sein du secteur Ner, dédié à l’implantation de parcs de production d’énergies » et que « leur implantation en zone agricole est strictement soumise à la condition de constituer un projet agrivoltaïque ». A cet égard, l’OAP Energie ne diffère pas des règles édictées par le règlement du projet du PLUi, tels que figurant aux points 2.2.1 et 2.2.11. Si l’OAP Energie précise que l’implantation de projets photovoltaïques en secteur « Ner » est conditionnée à la valorisation des espaces naturels déjà artificialisés, polluées ou considérés comme anthropisés et sans intérêt écologique, cette précision, qui constitue une orientation d’aménagement tendant à mettre en valeur des secteurs dégradés ou ayant peu d’intérêt écologique, n’entre en contradiction avec aucune prescription du règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP Energie excèderait l’objet des orientations d’aménagement et de programmation tel qu’il est fixé par les dispositions précitées de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du PLUi du Bazadais :
15. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. La société Photosol Développement conteste le classement prévu par le projet de règlement du PLUi du Bazadais des parcelles en cause en partie en zone agricole plutôt qu’en secteur « Ner », qui est relatif aux secteurs de la zone naturelle pouvant accueillir des dispositifs de production d’énergies renouvelables solaires, en s’appuyant sur une étude agro-pédologique dont il ressort que ces parcelles, qui ne font l’objet d’aucune exploitation agricole depuis vingt-huit ans, sont dotées d’un potentiel agronomique médiocre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du dossier de demande corroborée par les photographies aériennes et l’extrait du site géoportail produit par le préfet de la Gironde en première instance, que les terrains en cause « sont inscrits dans un contexte rural avec des boisements et des parcelles agricoles tout autour », correspondant à « une ancienne parcelle sylvicole (peupliers) qui est encore majoritairement boisée sur ses périphéries avec un boisement mixte (feuillus et résineux) à l’Est et au Sud avec un fort dénivelé et une parcelle de robiniers pseudo-acacias à l’Ouest », « la coupe effectuée en partie centrale [ayant] laissé place à une vaste parcelle en friche où une végétation spontanée s’est installée (ajoncs, ronces, bruyères…). ». A ce titre, lesdits terrains, anciennement sylvicoles et toujours vierges de toute construction, ne sont pas impropres à l’exercice d’une activité agricole et doivent être regardés comme se situant dans un secteur à vocation agricole que le PLUi en cours d’élaboration entend préserver. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, le classement litigieux ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
18. La société Photosol Développement soutient que le projet de règlement du PLUi du Bazadais serait incompatible avec l’objectif de développement du photovoltaïque au sol tel qu’énoncé par le document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Sud Gironde, en sa prescription 40. Toutefois, il résulte du point 2.2.1 du règlement du PLUi en cours d’élaboration que les installations agrivoltaïques sont autorisées en zone agricole, notamment en modules surélevés, dès lors qu’elles permettent, en simultané, l’exploitation agricole du sol et celle de la production énergétique en partie supérieure. Par ailleurs, si le projet de règlement n’autorise en zone N que dans le secteur dédié « Ner » les installations photovoltaïques au sol, il n’est pas allégué, ni davantage établi en appel qu’en première instance, que ces secteurs seraient insuffisamment nombreux, cumulés au zonage agricole, pour assurer le développement des énergies renouvelables tel que préconisé par le SCoT du Sud Gironde.
19. Enfin, la société Photosol Développement soutient que le lexique du PLUi du Bazadais en cours d’élaboration, en ce qu’il dispose que pour être qualifiée d’agrivoltaïque, l’installation doit garantir à l’agriculteur, d’une part, des revenus issus de la seule production agricole, dans une proportion correspondant à plus de la majorité des revenus de l’exploitation, d’autre part, des revenus issus de la revente de la production d’énergie, dans une proportion correspondant à moins de 50 %, serait contraire aux dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Toutefois ce moyen est inopérant dès lors que le décret nécessaire à l’application de ces dispositions n’a été pris que le 8 avril 2024 et qu’il ne s’applique qu’aux installations dont la demande de permis a été déposée à compter d’un mois après sa date de publication.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Photosol Développement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société Photosol Développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Photosol Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Photosol Développement et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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