Annulation 8 février 2023
Rejet 18 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 2403584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 18 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2403584 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403584 du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 18 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination, ainsi que la décision du même préfet du 23 juillet 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions du 18 avril 2024 :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
– la signature de l’arrêté qui lui a été notifié est scannée et donc irrégulière ;
– les décisions sont insuffisamment motivées ;
– elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnait les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exigence d’une autorisation de travail et le motif de refus tiré de l’absence de contrat de travail sont illégaux en conséquence de l’illégalité du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler après l’annulation des décisions du 28 novembre 2022 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 21 mai 2001, déclare être entré en France le 26 juillet 2017. Il a été pris en charge par les services en charge de l’aide sociale à l’enfance. Une carte de séjour d’un an portant la mention « travailleur temporaire » lui a été délivrée 30 septembre 2020 pour les besoins d’un contrat d’apprentissage. Il a sollicité le 12 septembre 2021, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un changement de statut vers celui de « salarié » ou, subsidiairement, le renouvellement de son titre de séjour. Par décisions du 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d’éloignement et, par un jugement du 26 décembre 2023, ce tribunal a annulé le refus de séjour, en enjoignant au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de séjour de M. B…. Au terme de ce réexamen, par décisions du 18 avril 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions. Par ailleurs, par une décision postérieure du 23 juillet 2024, le préfet de la Savoie a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… en demande également l’annulation à la cour.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort du dossier de première instance que M. B… n’a pas demandé au tribunal, dans le cadre de l’instance qui a donné lieu au jugement attaqué, l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 23 juillet 2024, qui est en réalité postérieure à ce jugement. Dès lors, les conclusions présentées en appel par l’intéressé concernant cette interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié le 20 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Si le requérant allègue que l’arrêté portant les décisions, dont il produit la copie d’une ampliation, ne serait pas signé mais comporterait une signature scannée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas régulièrement signé cet arrêté. Le moyen tiré du vice de forme doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge, que la cour fait siens.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Il ressort de la décision que le préfet de la Savoie a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, après avoir relevé que M. B… est défavorablement connu pour des faits de harcèlement suivi d’incapacité ayant donné lieu à rappel à la loi, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que de rébellion, qu’il a été condamné pénalement pour ces derniers faits à quatre mois d’emprisonnement et qu’il est également connu pour usage illicite de produits stupéfiants. Ce motif, non contesté, suffit à fonder le refus de séjour. Au surplus, M. B…, âgé de 22 ans à la date de la décision, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger que « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ». Il ne peut davantage utilement exciper de l’illégalité de la non-délivrance d’un récépissé de demande de séjour, alors que le refus de séjour n’est pas pris pour l’application de cette non-délivrance de récépissé ni sur son fondement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui ce qui précède que la requête de M. B… est pour partie irrecevable et pour le reste manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Contestation
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Installation ·
- Production d'énergie ·
- Règlement ·
- Sursis ·
- Construction ·
- Énergie renouvelable ·
- Zone agricole
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Mineur ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Demande ·
- Bail ·
- Attribution de logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle
- Éducation nationale ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Abandon de poste ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Abandon ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Document ·
- Salariée ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Visa ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Vienne ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médicaments
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.