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Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25BX01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2503385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503385 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment, le retrait de son certificat de résidence le prive du droit au séjour et l’empêche de travailler alors qu’il a ouvert une société et qu’il dispose d’offres de travail intérimaire, la décision dont il fait l’objet emporte des conséquences psychologiques en ce qu’il est inquiet de ne pas voir grandir sa fille âgée de 6 mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
— pris dans son ensemble, il est insuffisamment motivé et il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— s’agissant de la décision de retrait du certificat de résidence, elle méconnaît l’article L.123-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la fraude n’est pas caractérisée, elle méconnaît l’article L. 432- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il sera séparé de sa fille laquelle n’a pas vocation à vivre en Algérie ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui retirant son certificat de résidence algérien, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— s’agissant de la décision portant refus de départ volontaire, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Vu :
— la requête au fond n° 2501463 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1992, est entré en France le 5 novembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 février 2025, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 février 2026 en qualité de conjoint de français. Le 20 mai 2025, il a été interpellé par les services de police de Châtellerault et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint. A l’issue de ce placement, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 22 mai 2025 lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2503385 du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 mai 2025 en tant qu’il retire son certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence de la suspension demandée, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 dudit code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
6. A l’appui de sa demande de suspension, M. B ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédants ceux qui s’y attachent normalement. Il n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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