Rejet 4 avril 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Caval Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La SARL Caval Concept a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la somme de 58 220 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 62 017 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
Par un jugement commun nos 2104293, 2104294 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Caval Concept de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison des dépenses engagées par elle pour l’entretien d’un cheptel de chevaux de compétition au titre des exercices clos et des périodes comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, a substitué la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 40 % du a. de l’article 1729 du même code appliquée aux suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A… au titre des années 2012 à 2014, les a déchargés de la différence et a rejeté le surplus des deux demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23VE01193 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, la SARL Caval Concept, représentée par Me Losappio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son activité de vente de camions de transport de chevaux nécessitant une promotion auprès des propriétaires de chevaux, des cavaliers et des entraîneurs, c’est la raison pour laquelle M. A…, son gérant, participe aux concours de jumping, qu’en échange elle prend en charge les frais afférents à l’entretien des chevaux montés à ces concours, qui lui sont profitables et que l’administration a d’ailleurs reconnu la déductibilité de tels frais dans un courrier du 26 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23VE01194 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Losappio, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, en conséquence des rehaussements notifiés à la SARL Caval Concept, y compris la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts laissée à leur charge par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens et arguments que ceux présentés par la SARL Caval Concept et soutiennent, en outre, que les impositions mises à leur charge, qui découlent directement des rectifications notifiées à la SARL Caval Concept, doivent être déchargées en conséquence, ainsi que la majoration de 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Caval Concept, qui exerce une activité d’achat-revente de véhicules de transport pour chevaux, est détenue à 85,5 % par M. A…, son gérant, au travers de la société Tex Invest. A l’issue de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014, l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à raison, notamment, de la prise en charge de frais d’entretien de chevaux en vue de la participation de M. A… à des compétitions. Par ailleurs, l’administration a considéré que ces dépenses constituaient des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et a notifié des rectifications à ce titre en matière d’impôt sur le revenu à M. A… au titre des années 2012 à 2014. Le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 4 avril 2023, a déchargé la SARL Caval Concept de la majoration de 40 % appliquée à ces rectifications, a déchargé M. et Mme A… de la différence des suppléments d’impôt sur le revenu résultant de la substitution de la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 40 % de l’article 1729 du même code et a rejeté le surplus des deux demandes de décharge des impositions mises à la charge de la société et de M. et Mme A…. La SARL Caval Concept et M. et Mme A… font appel de ce jugement en tant qu’il leur est défavorable.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23VE01193 et n° 23VE01194 présentent à juger des questions identiques, ont fait l’objet d’une instruction commune et contestent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d’entretien de chevaux, composées essentiellement des frais de soins vétérinaires, de maréchal-ferrant et de frais de pension, pour le cheptel de la SARL Caval Concept destiné à la reproduction, son cheptel destiné au négoce et celui destiné à la compétition. Pour ce dernier cheptel, l’administration a considéré que l’entretien des chevaux en vue des compétitions n’était pas en lien avec les activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de la société et constituait en réalité la prise en charge de dépenses de loisirs de M. A… et de M. B…, tiers à la société. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration a rejeté la déduction des dépenses d’entretien liées au cheptel destiné à la compétition et le salaire du palefrenier s’occupant exclusivement de ce cheptel, considérant que leur prise en charge relevait d’un acte anormal de gestion. Enfin, elle a estimé, ainsi qu’il a été dit au point 1, que les dépenses remises en cause à l’impôt sur les sociétés constituaient des revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts au bénéfice de M. A…, au prorata du nombre de ses participations aux compétitions.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés en application de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : 1° les frais généraux de toute nature, (…) ; 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation (…) ».
5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
6. Pour refuser la déduction des charges d’entretien engagées pour le cheptel compétition, l’administration a relevé que la participation à des concours hippiques n’était pas prévue par l’objet social de l’entreprise, que la société ne comptabilisait ni les frais d’inscription à ces compétitions, ni les gains qui en étaient issus, que les chevaux étaient montés par M. A…, dirigeant de la société, ou M. B…, tiers à la société, sans qu’aucun contrat n’ait été signé, et que la société n’effectuait aucune communication ni sur ses chevaux, ni sur les compétitions auxquelles ils participaient.
7. La société soutient que la prise en charge de ces frais constitue des dépenses de promotion de sa marque de véhicules de transport de chevaux. Toutefois, en l’absence de tout suivi comptable ou extra-comptable de l’utilisation de ses véhicules, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification du 21 décembre 2015, elle n’établit pas que les chevaux auraient été transportés grâce à ses véhicules de transport, ni que cette participation aurait permis la promotion de sa marque auprès des participants et l’obtention de contrats, alors que l’administration fait valoir, sans être contredite, que la société expose également son matériel en marge d’autres compétitions auxquelles elle ne participe pas. La circonstance que, sur les années postérieures d’imposition, l’administration ait admis le caractère déductible de dépenses similaires est sans incidence à cet égard. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Caval Concept et en a refusé la déduction.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ».
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société n’est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées pour l’entretien du cheptel de chevaux de compétition ont été engagées pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, et en l’absence de contestation portant sur le refus par l’administration de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses destinées aux cheptels de reproduction et de négoce, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses d’entretien du cheptel de chevaux de compétition.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
10. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été au point 7 que les dépenses d’entretien du cheptel destiné à la compétition n’ont pas été exposées dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Caval Concept mais dans celui de son dirigeant, M. A…, à raison du nombre de ses participations aux compétitions. En prenant en charge de telles dépenses, la SARL Caval Concept a donc consenti à M. A… un avantage occulte, non comptabilisé en tant que tel, constituant des revenus distribués au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Caval Concept et M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23VE01193 et n° 23VE01194 présentées par la SARL Caval Concept et M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Caval Concept, à M. et Mme A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La rapporteure,
C. LIOGIER
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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