Rejet 31 janvier 2025
Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2025, N° 2500243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500243 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Stocco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 15 août 2024 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 7 novembre 2024. Le 21 janvier 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux, détention de faux et tentative d’obtention indue de titre de séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, de la présence de membres de sa famille et de sa recherche d’emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de six mois à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il soutient vivre avec son épouse, celle-ci est également en situation irrégulière, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. En outre, si M. B invoque la présence de membres de sa famille en France, notamment son père, son frère, ses deux sœurs et les trois sœurs de son épouse, la seule production de leurs cartes nationales d’identité ou de leurs titres de séjour et d’une attestation d’hébergement ne sont pas de nature à établir qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers, alors qu’il a vécu séparé d’eux jusqu’à son arrivée sur le territoire français en 2024. Enfin, la circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, que M. B ait fait traduire son diplôme de soudeur ne suffit pas à démontrer qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de six mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présence ordonnance, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Contestation
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Installation ·
- Production d'énergie ·
- Règlement ·
- Sursis ·
- Construction ·
- Énergie renouvelable ·
- Zone agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Mineur ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Demande ·
- Bail ·
- Attribution de logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Document ·
- Salariée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Visa ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Vienne ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.