Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25NC01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2025, N° 2500516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler le recouvrement de deux créances, l’une concernant une facture d’eau d’un montant de 546,50 euros et l’autre concernant une facture d’assainissement d’un montant de 570,08 euros émises par le syndicat intercommunal des Eaux du Trey Saint-Jean.
Par une ordonnance n° 2500516 du 3 mars 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, Mme C, représentée par Me Kroell, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler les procédures visant au recouvrement d’une facture d’eau d’un montant de 546,50 euros et d’une facture d’assainissement d’un montant de 570,08 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contestation porte sur la régularité des actes de poursuites de telle sorte que la juridiction administrative est compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme C a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d’une demande d’annulation des actes de poursuite que constituaient les mises en demeure valant commandement de payer deux créances, l’une concernant une facture d’eau d’un montant de 546,50 euros et l’autre concernant une facture d’assainissement d’un montant de 570,08 euros émises par le syndicat intercommunal des Eaux du Trey Saint-Jean.
6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
8. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme C relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a fait une exacte application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant, par une ordonnance du 3 mars 2025, la demande de Mme C au motif qu’elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au comptable public du centre des finances publiques de Pont-à-Mousson
Fait à Nancy, le 8 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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