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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2025, N° 2303634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2304486 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023.
Par un jugement n° 2303634 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 19 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée était complet ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Ses titres de séjour en qualité d’étudiante puis d’étudiante en recherche d’emploi lui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 24 mars 2022. Par des courriers des 4 mars 2022 et 16 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée, puis d’entrepreneure. Par une décision du 27 avril 2023, le préfet de la Moselle a classé sans suite cette demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite du 27 avril 2023.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par le courrier du 27 avril 2023 en litige, le préfet de la Moselle a décidé de classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme C… en qualité d’entrepreneur/profession libérale en retenant que son dossier était incomplet. A l’appui de sa requête d’appel, Mme C… indique qu’elle n’entend contester que la suite donnée à sa demande de titre de séjour en qualité de salariée du 4 mars 2022. Or, à supposer même, alors qu’elle a indiqué elle-même à la préfecture avoir été licenciée et créé sa propre entreprise, qu’elle puisse être regardée comme ayant maintenu une telle demande en qualité de salariée, elle n’établit pas avoir transmis un dossier de demande de titre de séjour complet en cette qualité, en l’absence notamment d’autorisation de travail ou de demande d’une telle autorisation. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite du 27 avril 2023 ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête tendant à l’annulation de cette décision était entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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