Rejet 9 mai 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2300920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étranger malade » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300920 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté du préfet a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laura Crassus,
- et les observations de Me Ruffel représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 juillet 1984, déclare être entré en France le 10 octobre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’« étranger malade » valable du 23 novembre 2015 au 23 mai 2016, renouvelé à quatre reprises jusqu’au 22 septembre 2021. Il a présenté le 25 octobre 2021 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023. Il relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. D… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 9 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39 du 10 mars 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer « les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ». Cette délégation, qui est suffisamment précise, n’est en tout état de cause pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise expressément l’avis émis le 15 février 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au regard duquel le préfet a forgé sa propre appréciation. Par ailleurs, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, tenant en particulier à l’état de santé de M. A…, et qui établissent que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de ce dernier au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la situation médicale de M. A… ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant. Alors que M. A… se borne à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier du traitement médical nécessaire à sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de tous les éléments caractérisant sa situation, et notamment ceux relatifs à l’évolution de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de M. A… doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Hérault qui a forgé son appréciation notamment au regard de l’avis émis le 15 février 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et, à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Maroc.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, est atteint d’une sclérose en plaque, diagnostiquée en 2015. Le compte-rendu d’une consultation médicale du 13 juin 2023 fait état d’une modification du traitement de M. A… qui s’effectue désormais au moyen, soit du médicament Kesimpta, dont la substance active est l’Ofatumumab, soit du médicament Ocrevus, dont la substance active est l’Ocrelizumab. Le préfet de l’Hérault justifie, notamment au regard de la fiche d’information sur le médicament Gilenya, qui est de la même classe thérapeutique que le Kesimpta ou l’Ocrevus, que ce médicament est disponible au Maroc. En outre, si le requérant évoque les difficultés financières auxquelles il serait confronté pour se procurer son traitement dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément concret relatif aux modalités de fonctionnement du système d’assurance maladie obligatoire marocain, et de remboursement des médicaments prescrits, de nature à conforter ses allégations. Ainsi, eu égard à l’existence d’un traitement approprié à la pathologie du requérant dans son pays d’origine et à sa disponibilité dans des conditions dont il n’est pas établi que M. A… ne pourrait y avoir accès, le moyen tiré de l’inexacte application par le préfet des dispositions citées au point 6, en refusant à M. A… le renouvellement du titre de séjour initialement accordé, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français au moins depuis l’année 2015. Toutefois, les titres de séjour délivrés pour raisons médicales ne lui donnaient pas vocation à s’établir de manière durable sur le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et a conservé d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-neuf ans, et où résident toujours ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte aucun élément relatif à son intégration dans la société française et qui ne justifie pas qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, n’est pas fondé à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par le préfet. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du demandeur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
13. Compte tenu de la possibilité pour M. A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Maroc, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en vertu des dispositions du 9° précité de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copié sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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