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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2024, N° 2400751 et 2400752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. C et Mme D B épouse A ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les deux arrêtés du 8 février 2024 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2400751 et 2400752 du 3 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. et Mme A, représentés par Me Rouille-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à verser à leur avocat, Me Rouille-Marza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaissent l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
— leur recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié est sérieux et fondé sur des éléments solides, si bien qu’il doit être fait droit à leurs conclusions à fin de suspension ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont fondées sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ;
— les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la Convention de Genève ;
— les décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an sont fondées sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, elles-mêmes illégales ;
— les décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D B épouse A, ressortissants arméniens nés les 2 février 1961 et 26 octobre 1966, ont déclaré être entrés en France le 16 juillet 2023 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 2 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 19 janvier 2024. Par deux arrêtés du 8 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». L’article L. 542-2 de ce même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». En l’espèce, il est constant que les demandes d’asile des requérants ont fait l’objet d’une procédure accélérée en raison du fait que l’Arménie est un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français suite aux notifications des décisions du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d’asile.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève susvisée : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ». Les requérants ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ils ne peuvent utilement invoquer la violation de ces stipulations.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme A n’ont pas démontré que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre sont illégales. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. et Mme A exposent qu’ils sont membres des Témoins de Jéhovah, que l’Eglise apostolique arménienne, à laquelle appartient plus de 90 % de la population, dénonce comme une secte totalitaire et accuse de soutenir l’Azerbaïdjan. Mme A aurait été battue par sa belle-sœur et chassée de son foyer en 2009, celle-ci désapprouvant sa religion. Etant opposés de par leurs opinions politico-religieuses à la guerre, les requérants soutiennent qu’ils auraient été vus comme des traîtres lors de la guerre au Haut-Karabagh, et qu’un groupe de sept personnes les aurait menacés. Malgré la plainte qu’ils ont déposée auprès de la police, celle-ci n’aurait pas réagi. Toutefois, si les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2023 ont reconnu comme crédible leur appartenance aux Témoins de Jéhovah, elles ont rejeté leurs demandes d’asile au motif que les agressions dont ils se prétendaient victimes avaient été relatées en des termes lacunaires et peu circonstanciés, de même que leur récit concernant la sollicitation des autorités. M. et Mme A ne contestent pas utilement cette appréciation en se bornant à produire un rapport de 2022 du département d’Etat américain sur la situation en Arménie ainsi que leurs récits et leurs comptes rendus d’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais aucun document probant les concernant qui permettrait d’établir qu’ils seraient personnellement l’objet de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme A n’ont pas démontré que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ou les décisions fixant le pays de renvoi prises à leur encontre sont illégales. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l’annulation de ces premières décisions.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. M. et Mme A soutiennent être arrivés en France le 16 juillet 2023. S’ils font valoir que leur fils unique est titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant en avril 2024 et que le frère de madame, sa belle-sœur et sa nièce sont également sur le territoire français, ils ont vécu pendant longtemps loin de ces membres de leur famille, ne disposent d’aucune ressource personnelle et ne montrent pas de signes particuliers d’intégration. Par suite, eu égard au caractère récent de leur séjour en France et à leur faible intégration, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an même si leur présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 743-3 qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. et Mme A n’établissent pas l’existence d’un risque de menace en cas de retour en Arménie. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à Mme D B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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