Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 23VE00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 janvier 2023, N° 2004088 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381205 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société Le Fournil du Chef a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner Orléans Métro ole à lui verser la somme de 55 020,18 euros assortie des intérêts au taux légal à com ter du 29 novembre 2019 et de la ca italisation des intérêts en ré aration des réjudices financiers qu’elle estime avoir subis en raison de la réalisation, sur le territoire de la commune de Saran, des travaux de requalification de la artie nord de la route dé artementale (RD) 2020 et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2004088 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif d’Orléans a, d’une art, condamné Orléans Métro ole à verser à la société Le Fournil du Chef la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter du 29 novembre 2019 et de la ca italisation des intérêts, d’autre art, mis à la charge d’Orléans Métro ole le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance et, enfin, rejeté le sur lus des conclusions des arties.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire en ré lique, enregistrés res ectivement les 17 mars 2023 et 6 décembre 2024, Orléans Métro ole, re résentée ar Me Eglie-Richters, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de remière instance de la société Le Fournil du Chef ;
3°) de rejeter les conclusions d’a el incident de la société Le Fournil du Chef tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 55 020,18 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter du 29 novembre 2019 et la ca italisation des intérêts à com ter du 29 novembre 2020, en ré aration des réjudices allégués résultant des travaux réalisés sur la RD 2020 sur le territoire de la commune de Saran ;
4°) de mettre à la charge de la société Le Fournil du Chef la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que, d’une art, il n’ex ose as suffisamment le raisonnement suivi our retenir le caractère s écial du réjudice subi, l’existence d’un lien de causalité avec les travaux et l’évaluation des réjudices et, d’autre art, il ne ré ond as à deux moyens soulevés en défense, tirés du défaut de s écialité du dommage allégué et de la lus-value a ortée ar les travaux ;
-
le caractère anormal du réjudice invoqué ar la société requérante, qui ne se confond as avec le caractère s écial de celui-ci, n’est as établi, dès lors qu’en remier lieu, les inconvénients générés ar les travaux entre ris seront com ensés ar la lus-value qu’ils a orteront, résultant de l’amélioration de la desserte et des circulations aux abords du commerce qu’elle ex loite et de la valorisation de l’environnement de ce dernier ; en deuxième lieu, le commerce « l’E i Gaulois » est resté visible et accessible, ar la RD 2020, ar la rue du Bois Joly et ar des itinéraires de déviation mis en lace our allier l’im ossibilité our les non-riverains d’em runter la rue du Bois Joly dans le sens Ouest-Est ainsi que la fermeture de la bretelle de desserte de la tangentielle dans le sens Ouest-Est, ainsi que, our les iétons, ar le maintien des trottoirs jouxtant la boulangerie ; en troisième lieu, aucun élément ne ermet d’établir que les nuisances rovoquées ar le chantier ont u dissuader la clientèle de assage de se rendre dans ce commerce ; en quatrième lieu, lusieurs mesures de récaution ont été rises our limiter les nuisances susce tibles d’affecter les activités commerciales situées aux abords du chantier ;
-
le lien de causalité direct et certain entre la baisse alléguée de chiffre d’affaires de la société Le Fournil du Chef et les travaux de requalification de la artie Nord de la RD 2020 n’est as établi ;
-
le montant de l’indemnité de 30 000 euros accordé en remière instance est surévalué dès lors que les ertes financières alléguées seront com ensées ar l’amélioration des conditions de desserte d’environnement de l’E i Gaulois et que les remiers juges ont constaté une baisse du chiffre d’affaires antérieure au démarrage des travaux.
ar un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024 et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, non communiqué, la société Le Fournil du Chef, re résentée ar Me Woloch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête résentée ar Orléans Métro ole ;
2°) ar la voie de l’a el incident :
-
de réformer le jugement ar lequel le tribunal administratif d’Orléans a limité à la somme de 30 000 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné Orléans Métro ole en ré aration du réjudice qu’elle a subi ;
-
de orter à la somme de 55 020,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter du 29 novembre 2019 et de la ca italisation de ces intérêts à com ter du 29 novembre 2020, le montant de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge d’Orléans Métro ole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les moyens soulevés ar la collectivité requérante ne sont as fondés :
-
le jugement attaqué a limité à tort la condamnation d’Orléans Métro ole à la somme de 30 000 euros ;
-
les réjudices financiers résultant de la baisse de son chiffre d’affaires doivent être évalués à la somme globale de 55 020,18 euros, incluant son réjudice d’ex loitation qui s’élève à 53 116 euros, son réjudice résultant de la ru ture conventionnelle d’un contrat de travail d’une de ses salariées à hauteur de 1 256 euros ainsi que ses frais de constats d’huissier à hauteur de 648,18 euros.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique,
- les observations de Me Schvartz, avocat d’Orléans Métro ole et celles de Me Woloch, avocat de la société Le Fournil du Chef.
Considérant ce qui suit :
La société Le Fournil du Chef, société ar actions sim lifiées, ex loite sous le nom commercial « l’E i Gaulois », un commerce de vente de roduits de boulangerie, âtisserie, viennoiserie et confiserie situé au 783, Route Nationale 20 sur le territoire de la commune de Saran. A artir du 12 août 2019 et jusqu’au 7 juillet 2020, ont eu lieu, organisés en trois hases successives, des travaux de requalification de l’ancienne Route Nationale 20, aujourd’hui dénommée Route Dé artementale 2020 (RD 2020) jouxtant ce commerce, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’Orléans Métro ole et ayant our objet d’embellir l’entrée Nord de la métro ole et de fluidifier la circulation sur cet axe routier. Se laignant des conséquences de ces travaux, laçant selon elle le commerce qu’elle ex loite en difficultés financières, la société Le Fournil du Chef a adressé une demande indemnitaire à Orléans Métro ole, en dernier lieu ar un courrier du 24 mars 2020, reçu le 31 mars suivant. Ayant gardé le silence sur celle-ci endant lus de deux mois, le résident d’Orléans Métro ole a im licitement rejeté cette demande. Orléans Métro ole fait a el du jugement du 13 janvier 2023 ar lequel le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à la société Le Fournil du Chef une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts ca italisés. ar la voie de l’a el incident, la société Le Fournil du Chef demande à la cour de orter à 55 020,18 euros le montant de cette indemnité en ré aration des réjudices qu’elle estime avoir subi au titre de la ériode du 12 août 2019 au 1er mars 2020.
Sur la res onsabilité d’Orléans Métro ole :
Il a artient au riverain d’une voie ublique qui entend obtenir ré aration des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une o ération de travaux ublics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une art, le lien de causalité entre cette o ération et les dommages invoqués et, d’autre art, le caractère grave et s écial de son réjudice, les riverains des voies ubliques étant tenus de su orter, sans contre artie, les sujétions normales qui leur sont im osées dans un but d’intérêt général.
Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissier versés au dossier et de l’arrêté du 21 août 2019 du maire de la commune de Saran ortant réglementation de la circulation, que, d’une art, endant la durée des travaux, la RD 2020 jouxtant le commerce ex loité ar la société Le Fournil du Chef est restée ouverte à la circulation en double sens, bien que la largeur de la chaussée raticable ar les voitures ait été réduite à deux fois une voie au lieu de deux fois deux voies. S’il résulte de l’instruction qu’afin de limiter l’afflux de véhicules sur la RD 2020 endant l’exécution de ces travaux, certaines rues débouchant sur la RD 2020, et en articulier la rue du Bois Joly, laquelle ermet d’accéder au arking attenant de l’E i Gaulois, la rue d’Ormeteau ainsi que la sortie de la tangentielle située à l’arrière de ce commerce, ont été rovisoirement fermées à la circulation automobile en direction de la RD 2020, ces deux rues ainsi que l’accès à la tangentielle à l’arrière de l’E i Gaulois sont ce endant demeurés ouverts à la circulation de uis la RD 2020. ar ailleurs, des itinéraires de substitution ont été mis en œuvre, soit de uis la tangentielle, offrant une autre sortie 500 mètres a rès celle qui a été fermée dans les conditions récitées et donnant immédiatement accès au carrefour giratoire Méliès, soit en ro osant des détours via des rue adjacentes dont il n’est as établi qu’ils auraient créé un allongement considérable de la durée de arcours. Il résulte également de l’instruction que le arking de la société Le Fournil du Chef est demeuré leinement accessible endant la durée des travaux et que le commerce ex loité ar celle-ci est demeuré visible, aucun élément ne ermettant d’établir une obstruction caractérisée de sa visibilité en raison de la résence d’engins de chantiers à ses abords, la requérante ne contestant as sérieusement que cette résence ait été tout au lus onctuelle, au gré de l’avancement du chantier. En outre, l’im ortance des nuisances rovoquées ar le chantier, comme les émissions de oussières et les nuisances sonores, qui auraient orté atteinte à l’attractivité du commerce de la société Le Fournil du Chef, n’est as suffisamment établie ar les ièces roduites. Il ne résulte as davantage de l’instruction que l’accès à ce commerce aurait été rendu durablement difficile ou dissuasif our les iétons. Enfin, s’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Le Fournil du Chef a connu un infléchissement sensible à com ter du début des travaux, constaté à hauteur de 20,6 % entre le chiffre d’affaires réalisé du 12 août 2018 au 1er mars 2019 et celui réalisé sur la même ériode au cours de l’année suivante, soit la ériode du 12 août 2019 au 1er mars 2020 faisant l’objet du résent litige, il résulte également de l’instruction et en articulier des sti ulations de l’article 4.1. du cahier des clauses administratives articulières a licable au marché assé ar la métro ole our l’exécution des travaux à l’origine du résent litige, que cette ériode a été marquée ar une interru tion des travaux entre le 29 novembre 2019 et le 3 février 2020 afin de réserver l’activité des commerces riverains endant la ériode des fêtes de fin d’année et celle des soldes d’hiver, et qu’à ce titre la circulation sur la RD 2020 et la rue du Bois Joly a été rétablie à double sens. Les modifications de la circulation automobile ont, dès lors, concerné une ériode relativement réduite, d’une durée de quatre mois et demi. Dans ces conditions, les inconvénients résultant du déroulement du chantier ne euvent être regardés comme ayant excédé, ar leur am leur, ceux que les riverains des voies ubliques sont tenus de su orter sans indemnité.
Il résulte de tout ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’Orléans Métro ole est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à la société Le Fournil du Chef la somme de 30 000 euros. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans et de rejeter ar voie de conséquence la demande de remière instance et les conclusions d’a el incident de la société Le Fournil du Chef tendant à ce que son indemnité soit augmentée.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d’Orléans Métro ole, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, tout ou artie des frais ex osés ar la société Le Fournil du Chef et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge de la société Le Fournil du Chef la somme demandée ar Orléans Métro ole au titre des mêmes dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004088 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande résentée ar la société Le Fournil du Chef devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’a el incident de la société Le Fournil du Chef et ses conclusions résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à Orléans Métro ole et à la société Le Fournil du Chef.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Ozenne, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
. Ozenne
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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