Rejet 28 mars 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 23VE01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 1910928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381208 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société VA La Défense a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise de condamner l’établissement ublic aris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en ré aration des réjudices que lui a causé la réalisation des travaux de rénovation de l’escalier Kowalski à La Défense.
ar un jugement n° 1910928 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté sa demande, l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’établissement ublic aris La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le sur lus des conclusions de l’établissement ublic aris La Défense.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la SAS VA La Défense, re résentée ar Me Mandicas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’établissement ublic aris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en ré aration des ertes d’ex loitation, du réjudice d’atteinte à son image et des frais d’ex ertise en lien avec les travaux de l’escalier Kowalski ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement ublic aris La Défense les frais d’ex ertise qu’elle a avancés ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement ublic aris La Défense la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les travaux de rénovation de l’escalier Kowalski qui ont eu lieu de janvier 2017 à mai 2018 ont eu un im act im ortant sur l’ex loitation de son restaurant, situé à roximité immédiate de cet ouvrage, en articulier lors des ériodes de résence de la grue devant son établissement ;
-
la res onsabilité du maître d’ouvrage est engagée sans faute our les dommages de travaux ublics causés à un tiers dès lors que ces dommages résentent un caractère grave et s écial ;
-
son restaurant a subi des gênes en lien avec ce chantier, caractérisées ar une moindre visibilité, des difficultés d’accès, des fermetures antici ées les soirs d’utilisation de la grue ; ces nuisances ont été aggravées ar les changements intem estifs du calendrier des travaux ;
-
le chantier a causé un réjudice financier d’un montant estimé ar l’ex ert à la somme de 547 510 euros, ainsi qu’un réjudice d’image qu’elle évalue à la somme 50 000 euros ; cette situation l’a également forcée à dé enser un montant de 38 144 euros our défendre ses intérêts, notamment ar la réalisation d’une ex ertise judiciaire, dont la charge définitive doit être mise au débours de l’établissement ublic aris La Défense.
ar un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, l’établissement ublic aris La Défense, re résenté ar Me de la Brosse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société VA La Défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
le tribunal ne saurait se fonder sur les conclusions du ra ort d’ex ertise qui s’a uie sur des données qui ne sont as justifiées et ne sont certifiées ni ar son commissaire aux com tes, ni ar un audit indé endant, et mentionne une erte de chiffre d’affaires our l’ensemble de la ériode de travaux, et non les ériodes corres ondant aux contraintes liées à la résence de la grue ;
-
sa res onsabilité sans faute our les dommages causés aux riverains des voies ubliques ar des travaux ublics réalisés dans un but d’intérêt général ne eut être engagée en l’es èce dès lors que le réjudice allégué ne revêt as un caractère anormal et s écial et que le lien de causalité entre la erte de chiffre d’affaires alléguée et ces travaux n’est as établi ;
-
si le tribunal venait à reconnaître un réjudice anormal et s écial, il ne ourrait rendre en com te que les courtes ériodes de fermeture du restaurant à artir de 21 heures les jours de résence de la grue, écarter les ertes liées au chiffre d’affaires réalisé sur la terrasse dès lors que la convention d’occu ation tem oraire lui interdit de s’en révaloir, et ondérer les ertes retenues avec celles liées à la baisse globale de fréquentation du centre commercial, aux travaux réalisés ar la société elle-même dans son restaurant en 2017, ainsi qu’à l’im lantation d’un autre restaurant Va iano à 400 mètres de celui ex loité ar la requérante ; il ne ourrait indemniser que la artie du réjudice qui revêtirait un caractère anormal ;
-
la requérante, sur laquelle èse la charge de la reuve, ne fournit aucune donnée sur l’évaluation de son réjudice financier endant la résence de la grue, ni aucune reuve de l’existence d’un réjudice d’atteinte à son image, qui est au demeurant manifestement surévalué ;
-
la requérante n’établit as qu’elle aurait su orté des frais d’ex ertise com lémentaires our un montant de 15 188 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 1706169 du 24 juillet 2019 ar laquelle le résident du tribunal a taxé les frais de l’ex ertise réalisée ar M. A… ;
- les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Grohard our l’établissement ublic aris La Défense.
Considérant ce qui suit :
La société VA La Défense ex loite un restaurant sous l’enseigne Va iano, situé sur le arvis de La Défense au niveau 4 du centre commercial Les Quatre tem s, à roximité de l’escalier Kowalski, et a obtenu de l’établissement ublic de gestion des quartiers d’affaires de la Défense (DEFACTO), aux droits duquel vient l’établissement ublic aris La Défense, une autorisation d’occu ation tem oraire du domaine ublic dont il a la charge afin d’ex loiter une terrasse semi-couverte adjacente. L’établissement ublic a rocédé à des travaux de rénovation de cet escalier, im liquant des désagréments, notamment du fait de la mise en lace d’une grue de grande envergure endant certains jours des mois de janvier 2017 à mai 2018, endant lesquels la circulation iétonne de la zone a été neutralisée ar arrêtés du maire de uteaux our des raisons de sécurité. La société VA La Défense demande à la cour d’annuler le jugement du 28 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy- ontoise a, dans son article 1er, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement ublic aris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en ré aration des ertes d’ex loitation, du réjudice d’atteinte à son image et des frais d’ex ertise qu’elle a dû avancer our faire valoir ses droits, en lien avec les travaux de rénovation de l’escalier Kowalski.
Sur la res onsabilité sans faute de l’établissement ublic aris La Défense :
Il a artient au riverain d’une voie ublique qui entend obtenir ré aration des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une o ération de travaux ublics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une art, le lien de causalité entre cette o ération et les dommages invoqués et, d’autre art, le caractère grave et s écial de son réjudice, les riverains des voies ubliques étant tenus de su orter sans contre artie les sujétions normales qui leur sont im osées dans un but d’intérêt général.
La société requérante, qui est tiers aux travaux réalisés sur l’escalier Kowalski et qui, en cette qualité, eut rechercher la res onsabilité sans faute de l’établissement ublic aris La Défense, soutient, d’une art, que, durant le chantier, son restaurant a souffert d’une moindre visibilité, de difficultés occasionnelles d’accès, de difficultés organisationnelles liées aux changements intem estifs des dates d’im lantation de la grue ainsi que de la oussière générée ar les travaux et, d’autre art, que ces multi les nuisances sont à l’origine d’une diminution de son chiffre d’affaires au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que d’un réjudice d’atteinte à son image.
Il résulte toutefois de l’instruction que si le restaurant de la société VA La Défense a subi des nuisances endant les travaux de rénovation de l’escalier Kowalski, son établissement est resté ouvert et son accès n’a jamais été em êché à l’exce tion d’une ériode de cinquante-huit jours endant lesquels il a dû fermer de manière antici ée le soir, à com ter de 23h, afin de ermettre le dé lacement de la grue mobile. La résence de la grue endant ces quelques jours et l’installation de alissades autour de la zone de chantier endant toute la ériode des travaux n’ont as, contrairement à ce qui est soutenu, induit une erte de visibilité du restaurant dès lors qu’il ressort du rocès-verbal de constat d’huissier réalisé le 14 mai 2017 à la demande de l’établissement ublic aris La Défense et des hotogra hies roduites, que l’escalier d’accès à la lace du Dôme com ortait un anneau de lusieurs mètres indiquant « Va iano asta izza Bar ouvert endant les travaux », accom agné d’une flèche directionnelle, que les alissades du chantier d’habillage de la grue étaient équi ées d’un anneau similaire, de même que les fenêtres du restaurant, visibles de uis le arvis de la Défense. Si l’accès au restaurant a été rendu lus difficile, il n’a as jamais été rendu im ossible ni excessivement com liqué. Ainsi, les nuisances subies, à su oser même qu’elles aient com ris des modifications des dates d’im lantation de la grue ar la société qui en avait la charge et de la oussière générée ar les travaux, ne euvent être regardées comme ayant excédé celles que les riverains des voies ubliques sont tenus de su orter sans indemnité.
Au sur lus, si la société VA La Défense soutient qu’elle a néanmoins subi de ce fait un réjudice grave et s écial, les ertes d’ex loitation qui auraient été subies sur la artie terrasse ne ourraient être rises en com te dès lors qu’elle y occu e le domaine ublic dans le cadre d’un contrat de bail récaire qui, comme il le révoit, ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation en cas de trouble de jouissance. our les ertes qui auraient été subies sur la artie intérieure du restaurant, et déduction faite de celles engendrées ar la baisse générale de fréquentation des restaurants dans la zone du Dôme qu’elle ne conteste as, et de celles consécutives à l’installation d’un autre restaurant de la même enseigne à roximité et aux mauvaises notes obtenues ar le restaurant dans les a lications dédiées, elles n’ont as excédé, ar leur am leur, celles que les riverains des voies ubliques sont tenus de su orter sans indemnité, et ne sauraient donner lieu à ré aration.
Enfin et en tout état de cause, il ne résulte as de l’instruction que les données relatives à son chiffre d’affaires que roduit la requérante, qui ont été contestées ar l’établissement ublic aris La Défense dès l’ex ertise et ont été re rises en l’état ar l’ex ert dans son ra ort dé osé le 30 janvier 2019, qui résulteraient de tableaux établis our les besoins de la cause ar son conseil financier, la société Saretec, à artir d’extractions des ordinateurs de la société-mère de l’entre rise, auraient été certifiés ar le commissaire aux com tes de la société, ni même ar un audit indé endant. Dans ces conditions, ils ne revêtent aucun caractère robant, tout comme les chiffrages de l’ex ertise réalisée sur leur fondement. La société VA La Défense n’a as davantage roduit de com tes certifiés devant le tribunal et la cour malgré les invitations réitérées de l’établissement ublic aris La Défense. ar ailleurs, la société requérante n’a orte aucun élément our démontrer l’atteinte à son image dont elle se révaut. ar suite, elle n’établit as son réjudice financier ni son réjudice moral et sa demande d’indemnisation ne eut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui récède que la société VA La Défense n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que, ar voie de conséquence celle tendant à la mise à sa charge définitive des frais d’ex ertise.
En ce qui concerne les frais non com ris dans les dé ens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. ».
D’une art, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la société VA La Défense, qui est la artie erdante, le versement d’une somme de 2 000 euros à l’établissement ublic aris La Défense, en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre art, les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement ublic aris La Défense, qui n’est as dans la résente instance la artie erdante, la somme demandée ar la société VA La Défense au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société VA La Défense est rejetée.
Article 2 : La société VA La Défense versera à l’établissement ublic aris La Défense une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions résentées ar l’établissement ublic aris La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à la société VA La Défense et à l’établissement ublic aris La Défense.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Ozenne, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Bruno-Salel
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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