Rejet 13 avril 2023
Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 23VE01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2023, N° 2000387 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381209 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » c/ commune de Longjumeau, syndicat intercommunal our l' aménagement hydraulique de la vallée de l' Yvette ( SIAHVY ) |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le syndicat intercommunal our l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), la commune de Longjumeau et l’Etat à lui verser une somme totale de 108 993,95 euros en ré aration des réjudices subis du fait de l’effondrement du mur de soutènement de la rive droite de l’Yvette et de mettre à la charge solidaire de ces derniers les frais d’ex ertise d’un montant de 10 702,33 euros.
ar un jugement n° 2000387 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a :
- mis hors de cause la commune de Longjumeau ;
- condamné solidairement le SIAHVY et l’Etat à verser au syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » la somme de 108 993,95 euros en ré aration des réjudices subis ;
- mis à la charge solidaire définitive du SIAHVY et de l’Etat les frais d’ex ertise liquidés et taxés à la somme de 10 702,33 euros.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 17 juin 2023, le SIAHVY, re résenté ar Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il rononce une condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » formée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il ne com orte aucune des signatures requises ar les dis ositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il est entaché d’une contradiction dans ses motifs, dès lors qu’il considère que le mur de soutènement en litige est un ouvrage ublic mais octroie une indemnité en vue de financer sa ré aration à une ersonne rivée ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que le mur litigieux est un ouvrage ublic alors qu’il s’agit d’un ouvrage rivé ; en effet, d’une art, étant im lanté sur les berges d’un cours d’eau non domanial dont il constitue l’accessoire, il a artient aux ro riétaires rivés riverains et, d’autre art, il ré ond au seul intérêt des habitants de la résidence ;
l’ouvrage en cause ne saurait être regardé comme un ouvrage ublic, dès lors qu’il a artient aux ro riétaires riverains de l’Yvette ;
la canalisation de l’Yvette a été conçue à l’initiative de la commune sous la maitrise d’œuvre du service des onts et Chaussées, de sorte que seule la res onsabilité de l’Etat eut être engagée du fait d’un défaut de conce tion de l’ouvrage ; le SIAHVY n’a joué aucun rôle actif dans sa réalisation, sa com étence étant au demeurant limitée à l’entretien et l’aménagement des cours d’eaux domaniaux, ce qui n’est as le cas de l’Yvette ; il ne eut donc faire l’objet d’aucune condamnation ;
à titre subsidiaire, le jugement attaqué est entaché de dénaturation des ièces du dossier, le ra ort d’ex ertise n’affirmant nullement que le SIAHVY avait la qualité de maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux de canalisation de la rivière et l’analyse des lans d’exécution ne ouvant conduire à une telle conclusion ;
si la cour devait considérer que le mur de soutènement litigieux constitue bien un ouvrage ublic, sa res onsabilité sera écartée et le montant de l’indemnisation sera révisé ;
en effet, l’ex ert n’a as été en mesure d’identifier l’im utabilité des désordres et n’a, en tout état de cause, relevé aucun défaut d’entretien à son encontre, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une condamnation ;
l’ex ert a en revanche constaté que les voiles de l’ouvrage n’avaient as été renforcées lors de la construction de la résidence, que des ar aings avaient été installés sur les berges sans que le syndicat des co ro riétaires ne s’assure au réalable que l’ouvrage ourrait résister à ce oids su lémentaire et que la résence de racines d’arbres a artenant à la co ro riété avait constitué une cause aggravante du sinistre ; ar conséquent, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement ou artiellement le SIAHVY de sa res onsabilité ;
à su oser que le mur de soutènement en litige uisse être qualifié d’ouvrage ublic, le réjudice constitué ar le coût de ses travaux de ré aration serait subi ar la ersonne ublique qui en est res onsable et non ar le syndicat de co ro riétaires ;
en dernier lieu, un rojet de renaturation des berges de l’Yvette est en cours et serait susce tible de mettre fin au litige ; dans ce contexte, il serait contre roductif que le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » réalise des travaux ré aratoires qui ourraient s’avérer incohérents avec ce rojet.
ar un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant, ar la voie de l’a el incident, à être mis hors de cause.
Il fait valoir que :
le jugement attaqué est entaché d’une contradiction dans ses motifs en ce qu’il qualifie l’ouvrage sinistré d’ouvrage ublic dont l’entretien incombe au SIAHVY mais condamne solidairement l’Etat et le SIAHVY à en ayer les ré arations ;
les travaux d’entretien et d’aménagement des berges ne relèvent as de la res onsabilité de l’Etat qui n’a qu’un rôle consultatif au titre de la loi sur l’eau, mais des ro riétaires riverains en a lication de l’article L. 215-2 du code de l’environnement ; en l’es èce, les services de l’Etat ont estimé que les travaux de ré aration du mur ne ouvaient être déclarés d’intérêt général, les conditions osées ar les articles L. 211-7 et R. 214-88 du code de l’environnement n’étant as rem lies, et qu’ils ne résentaient as de caractère d’urgence, en a lication de l’article R. 214-44 du même code ; l’Etat n’est as intervenu en l’es èce ;
ces travaux d’entretien relèvent de la com étence des collectivités territoriales ; en effet, d’une art, l’ouvrage litigieux sert à lutter contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques et la révention des inondations (GEMA I) est une com étence transférée aux collectivités territoriales ; d’autre art, en a lication des articles L. 211-7 du code de l’environnement (I, 2°) et L. 151-36 du code rural et de la êche maritime, les collectivités territoriales ont com étence our exécuter les travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau lorsqu’ils résentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence ; les collectivités territoriales et les syndicats de rivière ne euvent toutefois rendre en charge des travaux sur des terrains rivés que dans le cadre d’une rocédure de déclaration d’intérêt général ;
les travaux de canalisation de l’Yvette ont été réalisés sous la maitrise d’ouvrage du SIAHVY ;
le SIAHVY ne eut se dégager de sa res onsabilité en soutenant qu’elle devrait être endossée ar l’Etat, qui n’a as assuré la maitrise d’œuvre de ces travaux et n’est as ro riétaire de l’ouvrage ;
la res onsabilité totale ou artielle de l’Etat ne saurait donc être engagée ;
les travaux de ré aration du mur de soutènement risquent de s’avérer inutiles en raison du rojet de renaturation des berges de l’Yvette.
Les arties ont été informées, ar une lettre du 16 mai 2025, qu’en a lication de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’a eler l’affaire au cours du second semestre 2025 et que l’instruction ourrait être close à artir du 4 juin 2025 sans information réalable.
ar une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été rononcée en a lication de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, résenté ar le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf », a été enregistré le 18 juillet 2025 et n’a as été communiqué.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique,
les observations de Me oiré, our le SIAHVY et celles de Me Moncalis, our le syndicat de co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf ».
Considérant ce qui suit :
La commune de Longjumeau est traversée ar la rivière de l’Yvette qui a fait l’objet, entre 1967 et 1969, de travaux de canalisation ayant consisté en la réalisation d’un radier et de murs de soutènement de chaque côté du cours d’eau. Aux abords de cette rivière a été édifiée, à artir de 1974, la résidence « Le arc neuf », dont le arking a été réalisé sur la artie du terrain descendant vers le cours d’eau. A deux re rises, les 20 décembre 2012 et 2 février 2013 et en deux endroits différents, le mur de soutènement de la rive droite de l’Yvette s’est effondré.
Le 10 novembre 2015, le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande d’ex ertise uis, a rès qu’un ex ert ait été désigné ar ordonnance du 13 mai 2016 et ait remis son ra ort le 31 janvier 2018, il a demandé à ce tribunal la condamnation solidaire du syndicat intercommunal our l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l’Etat à lui verser la somme totale de 108 993,95 euros au titre des réjudices subis du fait de l’effondrement du mur et la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d’ex ertise. ar un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a, a rès avoir mis hors de cause la commune de Longjumeau, condamné solidairement le SIAHVY et l’Etat à verser au syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » la somme de 108 993,95 euros en ré aration des réjudices subis ainsi que la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d’ex ertise. Le SIAHVY relève a el de ce jugement, en tant qu’il le condamne à indemniser le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » et sollicite sa mise hors de cause. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et demande, ar la voie de l’a el incident, à être mis hors de cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée ar le résident de la formation de jugement, le ra orteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des ièces du dossier de remière instance que la minute du jugement attaqué a été signée ar la ra orteure, le résident de la formation de jugement et la greffière. ar suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si le SIAHVY et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutiennent que le jugement attaqué est entaché de contradictions dans ses motifs, d’erreur de droit et de dénaturation des ièces du dossier, de tels moyens affectent son bien-fondé et non sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés comme ino érants.
Sur l’a el rinci al du SIAHVY et l’a el incident du ministre :
En ce qui concerne le régime de res onsabilité a licable :
Le maître de l’ouvrage est res onsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages ublics dont il a la garde euvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne eut dégager sa res onsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont as tenus de démontrer le caractère grave et s écial du réjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est as inhérent à l’existence même de l’ouvrage ublic ou à son fonctionnement et résente, ar suite, un caractère accidentel.
En remier lieu, il résulte du ra ort d’ex ertise dé osé le 31 janvier 2018 que, dans les années 1967-1969, en vue de révenir les inondations dans les zones urbanisées du Nord de l’Essonne, l’Yvette – rivière connue our la soudaineté et l’intensité de ses crues – a été canalisée « à ciel ouvert » dans les agglomérations qu’elle traverse, notamment la commune de Longjumeau. L’ouvrage ainsi réalisé est constitué, d’une art, d’un radier en béton armé de 30 cm d’é aisseur sur lequel s’écoule la rivière et, d’autre art, de voiles en béton armé de 20 cm d’é aisseur élevés aux deux extrémités du radier, faisant office de soutènement des terres sur une hauteur de 2,50 m. A… ouvrage immobilier, issu de travaux de génie civil et directement affecté au service ublic de lutte contre les inondations, résente le caractère d’un ouvrage ublic. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que ce canal a artiendrait aux ro riétaires rivés riverains de l’Yvette est sans incidence sur cette qualification.
En deuxième lieu, selon le même ra ort d’ex ertise, le 20 décembre 2012, à roximité immédiate d’une aire de stationnement de véhicules située rès de l’entrée rinci ale de la résidence, le voile en béton de la rive droite s’est effondré sur un linéaire de 12 mètres. uis, le 2 février 2013, au centre de la résidence cette fois, le même voile s’est effondré sur un linéaire de 6 mètres alors qu’en aval de cette artie effondrée, il a basculé vers l’intérieur du canal sur un linéaire de 6 mètres également. Ces deux sinistres, consistant our l’essentiel en des effondrements d’une artie de l’ouvrage ublic en cause, résentent un caractère accidentel.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la rivière de l’Yvette a été canalisée entre les années 1967 et 1969, soit antérieurement à la construction de la résidence « Le arc neuf », initiée au lus tôt en 1974, année d’obtention du ermis de construire. Ce canal, dont la réalisation excède l’obligation d’entretien des cours d’eaux non domaniaux mise à la charge des ro riétaires riverains ar le code de l’environnement, a été réalisé, non as dans l’intérêt articulier de la résidence, mais en vue de rotéger l’ensemble de la o ulation de Longjumeau du risque inondation. ar suite, le syndicat de co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf », qui bénéficie de cet ouvrage ublic au même titre que l’ensemble de la o ulation communale, doit être considéré comme ayant la qualité de tiers à son égard. Il en résulte que les dommages ayant directement résulté, our ce syndicat, de l’effondrement du voile en béton de la rive droite du canal doivent être ré arés, même en l’absence de faute du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne la ersonne ublique res onsable :
Les tiers euvent rechercher, our obtenir la ré aration des dommages im utables à un ouvrage ublic qu’ils ont subis, la res onsabilité non seulement du maître de l’ouvrage mais également de la collectivité ublique qui assure l’entretien de cet ouvrage.
Selon les statuts du SIAHVY, dans leur version a rouvée ar arrêté inter réfectoral du 6 juin 2017, le syndicat n’ayant as communiqué à la cour, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, leur version en vigueur à la date de survenance des dommages : « Article 1 – Constitution et dénomination du syndicat / En a lication des articles L. 5211-61, L.5212-1 et suivants, L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat mixte fermé à la carte dont la dénomination est Syndicat Intercommunal our l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) et regrou e, en tant que membres : (…) / – Longjumeau (…) / avec our objectif : / – l’exercice des com étences traditionnelles rivière (…) / Article 2 – Objet du syndicat / (…) le SIAHVY exerce our le com te de ses membres les com étences de la GEMA I (Gestion des Milieux Aquatiques et révention des Inondations), les com étences liées à la gestion de la rivière de l’Yvette et ses affluents (…) / Le transfert de chacune des com étences ar les communes, E CI, syndicats adhérents au Syndicat résente un caractère non obligatoire, hormis our l’article 2.2. (…) 2.2 Mission s écifique de ilotage du bassin versant Orge/Yvette / Le Syndicat exerce, dans ce cadre et le res ect des dis ositions de l’article 1, ses com étences en vue d’assurer la révention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux (…). ».
Il résulte de l’instruction, éclairée ar les statuts actuels du SIAHVY et notamment leur article 2.2, que seul ce syndicat avait, au titre de la révention des inondations et de la gestion des cours d’eau non domaniaux, à la date de survenance des dommages, la garde de l’ouvrage ublic que constitue le canal de l’Yvette dans sa traversée de la commune de Longjumeau. ar suite, bien que la cause ré ondérante des effondrements litigieux ait résidé dans l’exécution défectueuse des travaux de construction de l’ouvrage et alors, en tout état de cause, qu’il n’est as établi que l’Etat ait eu la qualité de maitre d’œuvre de ces travaux, seule la res onsabilité du SIAHVY se trouve être engagée en l’es èce. Il en résulte que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à solliciter la mise hors de cause de l’Etat.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
En remier lieu, le régime a licable en l’es èce étant celui de la res onsabilité sans faute du maître de l’ouvrage à l’égard des tiers, le SIAHVY ne eut utilement se révaloir de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ublic.
En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu ar le SIAHVY, l’ex ert judiciaire n’a as dé loré l’absence de renforcement des voiles de l’ouvrage lors de la construction de la résidence « Le arc neuf » mais s’est sim lement borné à relever que « dans les deux zones (…) concernées ar les sinistres, il n’y a as eu de surélévation des voiles », sans en tirer aucune conséquence quant à la survenance des désordres en litige. Si le SIAHVY re roche encore au syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » de n’avoir ris aucune dis osition constructive our s’assurer que le oids du arking et des véhicules ourrait être su orté ar l’ouvrage réexistant, l’ex ert judiciaire a quant à lui estimé, en age 11 de son ra ort, que « la surcharge d’ex loitation a ortée ar un arc de stationnement de véhicules légers est de 250 daN/m2, ce qui corres ond à la surcharge d’ex loitation minimale qu’un ingénieur doit rendre en considération quand il fait le calcul d’un mur de soutènement ». ar suite le SIAHVY n’est as fondé à se révaloir, au titre de la faute de la victime, de l’absence de renforcement de l’ouvrage ublic en cause au droit du arking de la résidence.
En troisième lieu, si le SIAHVY soutient encore, sans toutefois l’établir, que le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » aurait installé des ar aings sur les berges de l’Yvette sans réalablement s’assurer que l’ouvrage ourrait résister à ce oids su lémentaire, cette circonstance ne figure dans le ra ort d’ex ertise, ni en tant que telle, ni a fortiori comme ayant u jouer un rôle causal dans la survenance des désordres.
En dernier lieu, si l’ex ert a relevé, au titre des causes aggravantes, la résence de racines d’arbres se rolongeant jusqu’aux voiles, il a néanmoins considéré, en age 11 de son ra ort, outre le fait que la résence de ces racines ne concernait que le site du sinistre du 2 février 2013, que « la oussée de ces racines sur l’ouvrage n’a[vait] u être que très limitée, our ne as dire inexistante, et n’ex liqu[ait] as, loin s’en faut, la survenance des désordres » et, en age 8 de ce ra ort que, quand bien même cette cause aggravante n’aurait as existé, les deux sinistres se seraient roduits dans un délai com arable. ar suite, le SIAHVY n’est as fondé à soutenir que la résence de racines d’arbres a artenant à la co ro riété constituerait une faute de la victime de nature à l’exonérer en tout ou artie de sa res onsabilité.
En ce qui concerne le réjudice tiré du coût des travaux de ré aration rovisoire de l’ouvrage :
Il résulte de l’instruction qu’un rojet de renaturation des berges de l’Yvette est actuellement à l’étude et que, s’il était mis à exécution, il aurait our conséquence, selon le ra ort d’ex ertise judiciaire, la démolition de l’ouvrage ublic sinistré et son rem lacement ar le ou les ouvrage(s) rojeté(s) en vue de cette renaturation. Dès lors, le réjudice tiré du coût des travaux de ré aration rovisoire, chiffrés ar l’ex ert au montant de 95 040 euros, résente un caractère incertain et ne saurait ar suite être mis à la charge du SIAHVY alors, en outre, que le syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » est sans qualité our demander à être indemnisé du coût des travaux de ré aration d’un ouvrage ublic dont il n’a as la garde.
Il résulte de tout ce qui récède, les autres ostes de réjudices mis à la charge du requérant ar les juges de remière instance our un montant total de 13 953,95 euros n’étant as contestés, que le SIAHVY est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge la somme de 95 040 euros au titre du coût des travaux de ré aration rovisoire de l’ouvrage.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge du syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf » la somme demandée ar le SIAHVY au titre des frais ex osés our les besoins de l’instance et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est mis hors de cause.
Article 2 : La somme de 108 993,95 euros mise à la charge du SIAHVY ar l’article 2 du jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est ramenée à la somme de 13 953,95 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au résent arrêt.
Article 4 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal our l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche et au syndicat des co ro riétaires de la résidence « Le arc neuf ».
Co ie en sera adressée à la commune de Longjumeau.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Bahaj, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Bahaj
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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