Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 25VE00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2025, N° 2503139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381216 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 ar lequel le réfet des Yvelines a mis en demeure les ro riétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain situé au 98 rue des êchers à laisir de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
ar un jugement n° 2503139 du 22 mars 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C… et Mme A…, re résentés ar Me Deboosere-Le idi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté du réfet des Yvelines est entaché d’un défaut d’examen de la situation des occu ants du terrain, en méconnaissance des dis ositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dont il résulte que l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité ubliques doit être établie de manière concrète et circonstanciée, ce qui n’est as le cas en l’es èce ainsi qu’il ressort du rocès-verbal de constat du 20 mars 2025 ;
cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’a réciation de l’existence d’un danger our la sécurité et la salubrité ubliques ;
cet arrêté méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’état de santé de l’un des occu ants.
ar un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le réfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mars 2025, les services de olice munici ale et les services de olice nationale ont constaté l’installation de lusieurs véhicules et caravanes a artenant à la communauté des gens du voyage, sur un terrain situé 98 rue des êchers sur le territoire de la commune de laisir. Le lendemain, le directeur de cabinet et des relations institutionnelles de la commune a demandé au réfet des Yvelines de mettre en demeure les occu ants de quitter ce terrain occu é illégalement. ar un arrêté du 18 mars 2025, le réfet des Yvelines a mis en demeure les occu ants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. M. C… et Mme A…, membres du grou e de ersonnes visées ar cet arrêté, relèvent a el du jugement du 22 mars 2025 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En remier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : «« I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement ublic de coo ération intercommunale com étent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage (…) eut, ar arrêté, interdire en dehors de ces aires (…) le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles / (…) / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté révu au I(…), le maire, le ro riétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occu é eut demander au réfet de mettre en demeure les occu ants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne eut intervenir que si le stationnement est de nature à orter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité ubliques. (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que our retenir, dans son arrêté du 18 mars 2025, que le stationnement des occu ants du terrain situé au 98 rue des êchers à laisir est de nature à orter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité ubliques, le réfet des Yvelines s’est notamment fondé sur les constats figurant dans le ra ort de la direction interdé artementale de la olice nationale des Yvelines, du 13 mars 2025, dont il ressort que le ortail ermettant l’accès à ce terrain a été forcé et dégradé, que de nombreuses installations électriques « artisanales » alimentaient les différentes caravanes et cam ing-cars résents sur les lieux ar un système de rallonges et multi rises courant sur le bitume et les es aces herbeux, que l’alimentation en eau rovenait d’un système de branchements sauvages de tuyaux d’arrosage à une borne incendie et que les eaux usées des toilettes et des cuisines étaient déversées dans les bouches d’évacuation des eaux de luies. Le réfet s’est également fondé sur le constat fait ar le ra ort des services de la olice munici ale intercommunale de laisir et des Clayes-sous-Bois, du 12 mars 2025 du caractère irrégulier des branchements réalisés tant sur un com teur électrique en limite de terrain que sur le oteau incendie référencé 322 L situé à l’intersection entre la rue des êchers et l’avenue Sainte-A olline.
Les requérants contestent ces faits en roduisant un rocès-verbal de commissaire de justice du 20 mars 2025 faisant le constat que la zone occu ée ar les voitures, caravanes et cam ing-cars est ro re et sans dé ôt de déchets, que certains cam ing-cars sont équi és de toilettes chimiques, que sont résents sur le site deux collecteurs d’eaux usées ainsi que des acks d’eau minérale et que l’alimentation électrique des caravanes est assurée au moyen de tableaux électriques mobiles en bon état. Ce rocès-verbal retranscrit également les déclarations de M. C… relatant que les déchets du cam ement sont dé osés à la déchetterie, que le ortail ermettant l’accès au terrain occu é était ouvert et cassé à son arrivée et que la déconnexion du branchement réalisé our l’alimentation en eau des caravanes, au moyen de tuyaux reliés à une borne incendie, n’exige qu’une mani ulation ra ide. Ce rocès-verbal ne suffit toutefois as à remettre en cause le constat, documenté ar les hotogra hies insérées dans le ra ort des services de la olice nationale du 13 mars 2025, de la résence de nombreuses rallonges et multi rises courant sur le bitume et les es aces herbeux et d’un tuyau se déversant directement dans un regard servant à l’évacuation des eaux de luie. En outre, son contenu confirme que l’alimentation en eau des caravanes rovient d’une borne incendie, ce qui, eu égard au nombre d’occu ants du terrain en cause utilisant cette borne, est susce tible d’affecter les conditions d’utilisation de cette borne ar les services d’incendie et de secours, et est ainsi de nature à orter atteinte à la sécurité ublique. ar conséquent, ni ce constat de commissaire de justice ni les déclarations de M. C… ne sont de nature à remettre sérieusement en cause la teneur de l’ensemble des constats ressortant des ra orts mentionnés au oint récédent, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a ortent de nombreuses récisions factuelles et circonstanciées. ar ailleurs, aucune dis osition n’exige que ces ra orts soient établis contradictoirement. Dans ces circonstances, et quand bien même les occu ants du terrain dé osent leurs déchets à la déchetterie et qu’aucun amas de déchets n’est visible sur le terrain, il résulte de l’ensemble de ce qui récède que le stationnement illégal de la communauté des gens du voyage sur le terrain situé au 98, rue des êchers à laisir est de nature à orter atteinte tant à la sécurité ublique, en raison du risque d’incendie résultant des conditions de branchement électrique, à la salubrité ublique en raison des modalités d’évacuation des eaux usées dans les bouches d’évacuations des eaux de luie et de l’absence, sur le terrain, d’installation sanitaire et de ossibilité de vidanger les sanitaires chimiques et, enfin, à la tranquillité ublique en raison des nuisances a ortées à l’ex loitation ar la société Relais colis de son entre ôt. Il en résulte que le réfet des Yvelines n’a as commis d’erreur d’a réciation en renant l’arrêté attaqué et que le moyen tiré d’une telle erreur doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le réfet aurait insuffisamment examiné la situation résultant de l’occu ation du terrain en question avant de rendre l’arrêté mettant en demeure les occu ants de quitter celui-ci.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il ressort du certificat médical du 5 mars 2025 d’un médecin de l’institut de cancérologie Gustave Roussy situé à Villejuif que l’état de santé de l’un des occu ants nécessite des soins com lexes our une durée indéterminée d’au moins six mois, il n’est as établi ni même allégué que la communauté des gens du voyage concernée n’est as en mesure d’être accueillie dans l’une des aires d’accueil située à roximité du terrain illégalement occu é. Il ne ressort as davantage des ièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait our effet d’em êcher l’occu ant concerné, qui n’était installé sur le terrain en cause que de uis quelques jours à la date de l’arrêté attaqué et alors que l’institut de cancérologie Gustave Roussy est situé à 45 kilomètres de la commune de laisir, de oursuivre les soins que son état de santé requiert. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récitées de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est as fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que M. C… et Mme A… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. ar conséquent, leurs conclusions tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet des Yvelines.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Ozenne, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
. Ozenne
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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