Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mai 2024, N° 2405091, 2406379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381215 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
ar une requête n° 2405091, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise d’annuler les arrêtés du 25 mars 2024 ar lesquels le réfet du Val-d’Oise, d’une art, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays de renvoi et a rononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et, d’autre art, l’a assigné à résidence our une ériode de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
ar une requête n° 2406379, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 ar lequel le réfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence our une nouvelle ériode de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
ar un jugement nos 2405091, 2406379 du 8 mai 2024, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté ses demandes.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C…, re résenté ar Me Hennon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces trois arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 n’était as tardive, dès lors que le délai de recours de 48 heures n’avait as commencé à courir en l’absence de mention, dans les notifications de ces décisions, de la ossibilité de dé oser son recours au rès du chef d’établissement énitentiaire ; les dis ositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative ont ainsi été méconnues, le rivant du droit à un recours effectif ; contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif, il était toujours lacé en détention au moment où ces décisions lui ont été notifiées uisqu’il a été libéré à 10h20 et non à 10h12 le 25 mars 2024 ;
l’irrégularité des arrêtés du 25 mars 2024 doit entrainer, ar voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 qui en découle directement ;
les arrêtés attaqués sont entachés d’incom étence ;
ils sont insuffisamment motivés ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen individuel et a rofondi de sa situation ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’a réciation, dès lors qu’il justifie de circonstances exce tionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’a réciation en ce que la seule condamnation énale dont il a fait l’objet ne saurait suffire à caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre ublic ;
ils méconnaissent les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’a réciation de leurs conséquences sur sa situation ersonnelle.
La requête a été communiquée le 13 juin 2024 au réfet du Val-d’Oise qui n’a as roduit de mémoire en défense.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave né en 1989, déclare être entré en France en 2018. ar un jugement du 19 se tembre 2023, le tribunal correctionnel de ontoise l’a condamné à une eine de 5 mois d’em risonnement, avec maintien en détention, our des faits de com licité de vol avec destruction ou dégradation et il a été écroué au centre énitentiaire d’Osny- ontoise du 4 janvier au 25 mars 2024. ar un remier arrêté du 25 mars 2024, le réfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays de renvoi et a rononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans uis, ar un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence our une ériode de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Enfin, ar un troisième arrêté ris le 25 avril 2024, le réfet du Val-d’Oise a de nouveau assigné l’intéressé à résidence our une ériode de 45 jours, renouvelable une fois. M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise l’annulation de ces trois arrêtés. ar la résente requête, l’intéressé relève a el du jugement du 8 mai 2024 ar lequel le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 et rejeté comme infondée sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 avril 2024.
Sur l’irrecevabilité o osée en remière instance à la demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 :
D’une art, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont o osables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code, dans sa version alors a licable : « Sont résentées, instruites et jugées selon les dis ositions du cha itre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du résent code, sous réserve des dis ositions du résent cha itre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions ortant obligation de quitter le territoire français, révues aux articles (…) L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) / 2° Les décisions relatives au délai de dé art volontaire révues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français révues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) / 4° Les décisions fixant le ays de renvoi révues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence révues aux articles L. 731-1 (…) du même code. (…) ».
D’autre art, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français eut, dans les conditions et délais révus au résent cha itre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de dé art volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accom agnent le cas échéant. / Les dis ositions du résent cha itre sont a licables au jugement de la décision fixant le ays de renvoi contestée en a lication de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en a lication de l’article L. 732-8. ». Aux termes du remier alinéa de l’article L. 614-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision ortant obligation de quitter le territoire français n’est as assortie d’un délai de dé art volontaire, le résident du tribunal administratif eut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. » et selon l’article L. 614-8 de ce code, dans sa version a licable au litige : « Lorsque la décision ortant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence rise en a lication de l’article L. 731-1 (…), le résident du tribunal administratif eut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ».
Enfin, il résulte des dis ositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, alors a licables, que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code de justice administrative alors qu’ils sont en détention ont la faculté de dé oser leur requête, dans le délai de recours contentieux, au rès du chef de l’établissement énitentiaire.
Il ressort des ièces du dossier de remière instance n° 2405091 que les arrêtés du 25 mars 2024 ar lesquels le réfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays de renvoi, a rononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l’a assigné à résidence our une ériode de quarante-cinq jours, qui récisaient qu’ils ouvaient faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise dans un délai de 48 heures, lui ont été notifiés le 25 mars 2024 à 10h14, alors que la demande tendant à leur annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy- ontoise que le 9 avril 2024 à 9h22, soit au-delà du délai de recours a licable. Si M. C… soutient que ce délai ne lui était as o osable dès lors que la ossibilité de dé oser son recours devant le chef de l’établissement énitentiaire ne figurait as dans la notification de ces décisions, un tel aménagement des conditions de dé ôt d’une demande est destiné à allier les difficultés rencontrées our dé oser un recours ar un étranger lacé en détention et n’était donc as a licable à M. C…, à qui ces arrêtés ont été notifiés à sa sortie de rison. A cet égard, la circonstance que sa levée d’écrou ait eu lieu à 10h12 ou à 10h20, alors que ces décisions lui ont été notifiées à 10h14, est sans incidence en l’es èce dès lors que l’intéressé, alors libéré, était en mesure de dé oser son recours dans le délai de 48 heures directement au rès du tribunal administratif. Il en résulte que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté sa demande comme tardive et qu’il aurait ainsi été rivé du droit à un recours effectif.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2024 :
En remier lieu, il résulte de ce qui a été dit au oint 5 que, faute d’avoir été contestés dans le délai de recours contentieux, les arrêtés du 25 mars 2024 sont devenus définitifs. ar suite, s’agissant d’actes administratifs individuels, M. C… n’est as recevable à exci er de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté ortant assignation à résidence du 25 avril 2024.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé, our le réfet du Val-d’Oise, ar M. D… A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la réfecture. Ce dernier dis osait, en vertu d’un arrêté réfectoral n° 23-071 du 22 décembre 2023, dûment ublié le jour-même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise n° 154, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’em êchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, toute assignation à résidence révue au Titre III du Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation n’étant as subordonnée à l’absence ou l’em êchement du réfet lui-même et alors qu’il n’est as soutenu que le directeur des migrations et de l’intégration ainsi que son adjointe n’auraient été ni absents ni em êchés à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de cet acte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut assigner à résidence l’étranger qui ne eut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une ers ective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, rise moins de trois ans au aravant, our laquelle le délai de dé art volontaire est ex iré ou n’a as été accordé (…) » et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y com ris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’es èce, l’arrêté attaqué cite intégralement les dis ositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et énonce notamment que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français rise le 25 mars 2024, qu’aucun délai de dé art volontaire ne lui a été accordé, qu’il déclare résider à Méry-sur-Oise sans en justifier, qu’il est démuni de tout document transfrontière, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez- asser consulaire et que s’il ne eut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une ers ective raisonnable. Une telle motivation ré ond aux exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de son insuffisance doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué tels qu’ils ont été ra elés au oint 9, ni des autres ièces du dossier, que la situation de M. C… n’aurait as fait l’objet d’un examen ersonnel et a rofondi. ar suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, M. C… ne eut utilement se révaloir, à l’a ui de son recours dirigé contre l’arrêté du 25 avril 2024 rolongeant son assignation à résidence our une durée de quarante-cinq jours, des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exce tionnelle au séjour et aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. (…) ».
En sixième lieu, c’est ar un motif surabondant que l’arrêté attaqué dis ose que le com ortement de M. C… constitue une menace our l’ordre ublic. ar suite, l’intéressé ne eut utilement soutenir que sa résence en France ne constituerait as une menace réelle et actuelle à l’ordre ublic.
En se tième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… soutient que l’obligation quotidienne de ointage résultant de l’article 2 de l’arrêté attaqué ferait obstacle à ce qu’il trouve un travail, ce dernier n’a, en tout état de cause, as vocation à s’établir en France et à y exercer une activité rofessionnelle. Au sur lus, le document manuscrit daté du 22 décembre 2023 aux termes duquel il serait « retenu our une ériode d’essai de deux mois » débutant « courant février mars 2024 » ne saurait être qualifié de romesse d’embauche. ar ailleurs, à su oser que M. C… ait entendu se révaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2024, de sa situation familiale, la seule roduction d’une facture d’électricité datée du 20 mars 2024 et d’une quittance de loyer relative au mois de janvier 2024 ne ermet d’établir, ni l’antériorité, ni la réalité de la communauté de vie avec la ressortissante moldave qu’il résente comme étant sa concubine. De lus, s’il ressort des ièces du dossier qu’ils ont eu ensemble une etite fille née en 2020, le requérant n’établit as lus qu’en remière instance contribuer à l’entretien ou l’éducation de cette enfant. En tout état de cause, la mesure contestée, qui l’assigne à résidence à l’adresse qu’il résente comme étant celle du domicile familial, ne saurait être regardée comme ortant atteinte à sa vie familiale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu et à le su oser soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le réfet dans l’a réciation des conséquences de la mesure d’assignation litigieuse sur la situation ersonnelle de l’intéressé doit, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 14, également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté ses demandes. ar voie de conséquence, ses conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Val-d’Oise.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Bahaj, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Bahaj
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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