Rejet 23 février 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 23VE00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2023, N° 2001924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381207 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement le centre hos italier de l’agglomération montargoise et la société hos italière d’assurances mutuelles, son assureur, à leur verser les sommes res ectives de 4 062 169,18 euros our Mme B… et 20 000 euros our M. B…, celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices nés des com lications ayant fait suite à la rise en charge de Mme B… ar l’établissement le 4 novembre 2014 ainsi que de mettre à la charge solidaire du centre hos italier et de son assureur les dé ens de l’instance.
La caisse rimaire d’assurance maladie (C AM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et our le com te de la C AM du Loiret, a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement le centre hos italier de l’agglomération montargoise et son assureur à lui verser, d’une art, la somme de 65 424,32 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des débours ex osés our le com te de son assurée Mme B… et, d’autre art, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
ar un jugement n° 2001924 du 23 février 2023, le tribunal administratif d’Orléans a solidairement condamné le centre hos italier de l’agglomération montargoise (CHAM) et la société hos italière d’assurances mutuelles à verser à Mme B… une somme de 4 862,44 euros assortie des intérêts et de leur ca italisation, à M. B… une somme de 1 000 euros assortie des intérêts et de leur ca italisation, à la C AM de Loir-et-Cher une somme de 2 593,63 euros assortie des intérêts au titre de ses débours et une somme de 864 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et mis les frais et honoraires d’ex ertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros à la charge du centre hos italier de l’agglomération montargoise.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. et Mme B…, re résentés ar Me Scharr, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a limité l’indemnisation de leurs réjudices aux sommes de 4 862,44 euros our Mme B… et 1 000 euros our M. B… ;
2°) à titre rinci al, de condamner solidairement le CHAM et son assureur à verser à Mme B… la somme totale de 4 062 169,18 euros et à M. B… la somme totale de 20 000 euros, celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur ca italisation, en ré aration de leurs réjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le CHAM et son assureur à verser à Mme B… la somme totale 2 047 421,07 euros et à M. B… la somme totale de 10 000 euros, celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur ca italisation, en ré aration de leurs réjudices ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du CHAM et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHAM les dé ens de l’instance et de déclarer l’arrêt à intervenir o osable à la C AM de Loir-et-Cher.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est entaché d’erreur d’a réciation ;
en omettant de retirer un cathéter métallique de l’abdomen de Mme B… lors de son intervention du 4 novembre 2014, l’équi e médicale du CHAM a commis une faute de nature à engager sa res onsabilité, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
le syndrome anxiodé ressif sévère que Mme B… a résenté ostérieurement à sa consolidation est directement et certainement lié à la faute commise ar le centre hos italier, ainsi que l’a récisé l’ex ert judiciaire, tant dans son ra ort définitif que dans sa ré onse aux dires d’un confrère du 19 décembre 2018 ;
si elle avait été sujette à des é isodes dé ressifs de uis 2005, cet état antérieur n’avait jamais entraîné d’arrêt de travail et était resté sans conséquence sur sa vie rofessionnelle et ersonnelle ; il ne saurait donc en être tenu com te our exclure l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise ar l’hô ital et son syndrome dé ressif actuel ;
la cause rinci ale de ses réjudices réside dans l’oubli du cathéter dans son abdomen et non dans un contexte socio rofessionnel difficile comme l’a jugé le tribunal administratif ; au contraire, ses tensions socio rofessionnelles sont une autre conséquence de la faute médicale commise ar le CHAM, l’ex ert ayant estimé que la menace de licenciement qui esait sur elle était elle aussi en ra ort avec l’oubli de ce cor s étranger ;
en conséquence, son droit à indemnisation ne saurait être limité our moitié comme le suggère l’ex ert ;
les réjudices subis ar Mme B… devront être indemnisés à hauteur de : 730 398,70 euros s’agissant des ertes de gains rofessionnels futurs, 408 euros au titre de la erte de gains rofessionnels actuels, 60 000 euros s’agissant de l’incidence rofessionnelle, 3 205 777,53 euros s’agissant des besoins d’assistance ar tierce ersonne, 1 018,70 euros s’agissant des frais de dé lacement, 600 euros s’agissant des frais d’assistance à ex ertise, 8 766,25 euros s’agissant du déficit fonctionnel tem oraire, 27 200 euros s’agissant du déficit fonctionnel ermanent, 25 000 euros s’agissant des souffrances endurées et 3 000 euros s’agissant du réjudice esthétique ; ces indemnités devront être réactualisées à la date de liquidation des réjudices ;
les réjudices subis ar M. B… devront être indemnisés à hauteur de 10 000 euros s’agissant du réjudice d’affection et 10 000 euros s’agissant des troubles dans ses conditions d’existence ;
à titre subsidiaire, l’ex ert ayant estimé que 50 % des réjudices ost consolidation de Mme B… étaient liés à son état antérieur et ses roblèmes socio rofessionnels, ses réjudices ostérieurs au 25 avril 2016 devront être indemnisés à hauteur de 365 199,35 euros s’agissant des ertes de gains rofessionnels futurs, 30 000 euros s’agissant de l’incidence rofessionnelle, 1 018,70 euros s’agissant des frais de dé lacement, 600 euros au titre des frais d’assistance à ex ertise, 1 605 318,77 euros au titre des besoins en tierce ersonne, 3 276,25 euros au titre du déficit fonctionnel tem oraire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 13 600 euros au titre du déficit fonctionnel ermanent, 3 000 euros au titre du réjudice esthétique ; le montant de 408 euros accordé ar le tribunal administratif au titre des ertes de gains rofessionnels actuels sera confirmé ; les réjudices subis ar M. B… seront indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre du réjudice d’affection et 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 5 mai 2025, le centre hos italier de l’agglomération montargoise (CHAM) et la société Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée société hos italière d’assurances mutuelles (SHAM), re résentés ar la SARL Le rado & Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions résentées ar la C AM de Loir-et-Cher.
Ils font valoir que :
l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise ar l’hô ital et l’état sychiatrique ost-consolidation de Mme B… n’est as établi ; cette dernière résentait un im ortant état antérieur constitué ar une obésité morbide et l’existence de lusieurs é isodes dé ressifs de uis 2005 liés notamment aux décès de ses arents et d’une amie roche et à sa rise de oids ; la rise en charge de son syndrome dé ressif a d’ailleurs été considérée comme rioritaire lors de la réunion de concertation luridisci linaire qui s’est tenue dans le cadre du traitement de son obésité ; de lus, alors que le 25 avril 2016, jour de sa re rise, son em loyeur l’a avisée de son souhait de mettre fin à leur relation de travail, aussi bien l’ex ert judiciaire que son sychiatre et son médecin traitant ont attesté que l’aggravation de ses troubles sychiatriques avait our cause un contexte socio- rofessionnel difficile ; Mme B… ne saurait soutenir que son em loyeur a souhaité la licencier en raison de ses absences ré étées en lien avec l’accident médical im utable à l’hô ital ex osant, dès lors qu’elle travaillait de uis huit ans dans l’entre rise et que seul un arrêt de travail d’un mois entre le 21 mars et le 24 avril 2016 est lié au manquement litigieux ;
à titre subsidiaire, l’indemnisation des frais divers sera limitée à 804,44 euros comme l’a jugé le tribunal administratif, les frais de dé lacement ostérieurs au 25 avril 2016 et les frais d’assistance à ex ertise étant dé ourvus de lien direct et certain avec la négligence commise ar l’hô ital ex osant ; il a déjà été fait droit à la demande d’indemnisation de la erte de gains rofessionnels actuels et de l’incidence rofessionnelle ; la demande d’indemnisation de la erte de gains rofessionnels futurs, qui ne tient as com te des revenus de rem lacement, est ainsi contestable dans son montant alors, en outre, qu’elle n’est as fondée dans son rinci e, en l’absence de lien de causalité direct et certain avec la faute récitée ; le licenciement our ina titude rofessionnelle et la mise en invalidité de 2ème catégorie de l’intéressée n’étant as en lien avec l’oubli du matériel médical en litige, la demande d’indemnisation résentée au titre de l’incidence rofessionnelle, au demeurant dis ro ortionnée, sera écartée ; si l’état de Mme B… nécessite l’assistance d’une tierce ersonne comme elle le soutient, ce réjudice, qui n’est as lié à la faute commise ar le centre hos italier, ne saurait être mis à la charge des ex osants ; le déficit fonctionnel tem oraire a été suffisamment ré aré ar l’allocation d’une indemnité de 150 euros ; les souffrances endurées ar la requérante entre le 29 juin 2015 et le 21 mars 2016 ont été suffisamment ré arées ar l’allocation d’une indemnité de 2 500 euros ; aucun déficit fonctionnel ermanent ne résulte directement et certainement de la faute commise ar l’hô ital de sorte que ce oste de réjudice ne saurait ouvrir droit à ré aration ; le réjudice esthétique a été suffisamment ré aré ar l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros ; M. B… ne démontre as le caractère insuffisant de l’indemnité de 1 000 euros qui lui a été allouée en ré aration de son réjudice d’affection ; les troubles dans les conditions d’existence subis ar M. B… résultent de la seule aggravation du syndrome dé ressif de son é ouse, laquelle est sans lien avec la négligence re rochée à l’hô ital ex osant ;
la demande subsidiaire des requérants, tendant à ce que leurs réjudices ost consolidation soient indemnisés à hauteur de 50 % sera rejetée, en l’absence de lien de causalité avec la faute re rochée à l’établissement hos italier ;
seules les restations résentant une relation de causalité directe avec la faute im utée au tiers res onsable euvent faire l’objet d’une subrogation au rofit de la caisse ; la reuve de cette relation causale ne saurait résulter d’une seule attestation d’im utabilité émanant d’un médecin-conseil ; l’aggravation de l’état dé ressif de Mme B… ostérieurement au 25 avril 2016 résultant, non de la faute commise ar l’hô ital ex osant, mais de l’état antérieur de la atiente et de sa situation socio- rofessionnelle, la erte de gains rofessionnels futurs et les dé enses de santé futures ne sauraient être indemnisées ; en tout état de cause, l’établissement hos italier n’a as donné son accord our que soient mis à sa charge les débours futurs de la caisse ; s’agissant des dé enses de santé actuelles, la C AM ne démontre as en quoi les frais médicaux engagés entre le 7 décembre 2015 et le 19 janvier 2016 seraient en lien direct, certain et exclusif avec la négligence en litige.
ar des mémoires, enregistrés les 14 avril et 13 mai 2025, la C AM de Loir-et-Cher, agissant au nom et our le com te de la C AM du Loiret, re résentée ar Me Maury, demande à la cour :
1°) de orter les sommes que le CHAM et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser aux montants res ectifs de 65 424,32 euros au titre de ses débours et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la remière ortant intérêts au taux légal à com ter du 13 avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de orter la somme que le CHAM et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser au titre de ses débours au montant de 34 008,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter du 13 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHAM et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais ex osés en cause d’a el.
Elle soutient que :
le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’omission d’un cathéter métallique dans l’abdomen de la atiente constituait un manquement aux règles de l’art et engageait la res onsabilité our faute du CHAM ;
ce jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a considéré que la cause rinci ale des troubles sychiques résentés ar Mme B… ostérieurement à l’intervention du 21 mars 2016 résidait dans un contexte socio rofessionnel difficile alors que ces troubles sont la conséquence directe de l’oubli fautif du cor s étranger ; la relation entre les frais engagés ar la caisse ex osante et le manquement im utable au CHAM est établie ar l’attestation d’im utabilité rédigée ar le médecin conseil en charge du recours contre tiers du service médical du Centre-Val de Loire de l’assurance maladie ; l’état antérieur de la atiente est quant à lui sans lien avec son syndrome dé ressif majeur actuel dès lors qu’avant le manquement im utable au centre hos italier, elle n’avait jamais été en arrêt de travail, ni résenté de déficit fonctionnel ou de gêne dans les actes de la vie courante ;
en conséquence, le CHAM et son assureur seront solidairement condamnés à verser à la caisse ex osante la somme totale de 65 424,32 euros au titre de ses débours, incluant les dé enses de santé et ertes de gains rofessionnels futurs non indemnisées ar le tribunal administratif ; cette somme ortera intérêts au taux légal à com ter du 13 avril 2022 ; l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due sera ainsi ortée à la somme de 1 212 euros ;
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’état antérieur de Mme B… est en lien avec le syndrome dé ressif sévère dont elle souffre à hauteur de 50 %, la créance de la caisse ex osante devra être fixée à 34 008,97 euros, assortie des intérêts.
ar ordonnance de la résidente de la 5ème chambre du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2025, en a lication de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire résenté our M. et Mme B… a été enregistré le 19 se tembre 2025 et n’a as été communiqué.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la santé ublique ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique,
et les observations de Me Gerolami, our M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 12 novembre 1958 et souffrant d’obésité morbide, s’est vue oser un anneau gastrique au cours de l’année 2003. En raison d’une ré-ascension ondérale, elle a été o érée le 4 novembre 2014 au sein du service de chirurgie digestive du centre hos italier de l’agglomération montargoise (CHAM) afin de rocéder, dans l’attente d’une sleeve ultérieure, à l’exérèse de ce dis ositif. A com ter du mois de juillet 2015, elle a souffert d’im ortantes douleurs abdominales. Un scanner, réalisé le 19 janvier 2016, a révélé l’oubli, lors de l’intervention du 4 novembre 2014, d’un cathéter à embout métallique au sein de son abdomen. Une nouvelle intervention, rogrammée le 21 mars 2016, a ermis de retirer ce cor s étranger et Mme B… a re ris le travail le 26 avril 2016. Toutefois, en raison d’un syndrome dé ressif sévère, elle a été lacée en arrêt de travail à com ter du 2 mai 2016 et n’a jamais u re rendre son activité rofessionnelle.
A rès que l’ex ert désigné ar ordonnance de la résidente du tribunal administratif d’Orléans du 14 juin 2018 ait dé osé son ra ort le 4 janvier 2019, M. et Mme B… ont saisi, le 11 mai 2020, le CHAM d’une demande tendant à l’indemnisation des réjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’oubli du cathéter lors de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2014. ar une décision du 5 juin 2020, la directrice de l’établissement hos italier a rejeté cette demande. Les é oux B… ont alors demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement le CHAM et la société hos italière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à leur verser les sommes res ectives de 4 062 169,18 euros our Mme B… et 20 000 euros our M. B…. ar un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’en omettant de retirer un cathéter métallique de l’abdomen de Mme B… à l’issue de l’intervention du 4 novembre 2014, le CHAM avait commis une faute de nature à engager sa res onsabilité mais que cette faute n’était as à l’origine de l’aggravation, ostérieurement au 25 avril 2016, du syndrome dé ressif de l’intéressée. Ainsi, a rès avoir rejeté les demandes des é oux B… tendant à l’indemnisation des réjudices liés à l’aggravation de ce syndrome dé ressif, le tribunal administratif d’Orléans a solidairement condamné le CHAM et la SHAM à verser, d’une art, à Mme B… une somme de 4 862,44 euros et à M. B… une somme de 1 000 euros en ré aration des réjudices ayant directement résulté de la faute commise ar le centre hos italier et, d’autre art, à la C AM de Loir-et-Cher une somme de 2 593,63 euros au titre de ses débours et une somme de 864 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. ar la résente requête, M. et Mme B… relèvent a el de ce jugement en tant qu’il n’a as intégralement fait droit à leur demande. Le CHAM et son assureur concluent au rejet de la requête et des conclusions de la C AM de Loir-et-Cher qui demande, quant à elle, la majoration des indemnités allouées en remière instance ar le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’a el en déclaration de jugement commun :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la rocédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée our les divers risques. Ils doivent a eler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réci roquement. (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dis ositions que la caisse doit être a elée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte ar la victime contre le tiers res onsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a as été a elée en déclaration de jugement commun.
En l’es èce, la C AM de Loir-et-Cher, qui a été régulièrement mise en cause dans la résente instance, a roduit deux mémoires en date des 14 avril et 13 mai 2025. ar suite, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que cette caisse soit a elée en déclaration de jugement commun sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’a el, qui est a elé à statuer, d’une art, sur la régularité de la décision des juges de remière instance et, d’autre art, sur le litige qui a été orté devant eux, le moyen soulevé ar les requérants, tiré de l’erreur d’a réciation qu’auraient commise les juges de remière instance, doit être écarté comme ino érant.
Sur la res onsabilité du CHAM :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du remier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « Hors le cas où leur res onsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un roduit de santé, les rofessionnels de santé mentionnés à la quatrième artie du résent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de révention, de diagnostic ou de soins ne sont res onsables des conséquences dommageables d’actes de révention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au oint 1, que lors de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2014, l’équi e médicale du CHAM a omis de retirer un cathéter métallique de l’abdomen de Mme B…. Une telle omission, qualifiée d’« élément fautif évident » ar l’ex ert judiciaire, constitue une faute de nature à engager la res onsabilité du centre hos italier, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise ar le CHAM et l’aggravation de l’état dé ressif de Mme B… :
Il résulte de l’instruction que l’état sychologique de Mme B…, qui avait connu lusieurs é isodes dé ressifs de uis 2005, s’est considérablement aggravé à com ter du 2 mai 2016, date à artir de laquelle l’intéressée, lacée uis continuellement renouvelée en arrêt maladie, n’a jamais u re rendre d’activité rofessionnelle. Cette dernière soutient que l’aggravation de son état sychologique serait due au choc rovoqué ar la découverte du cor s étranger au sein de son abdomen et ar la nécessité qui en a résulté de subir une nouvelle intervention en vue de le retirer. Le chirurgien digestif ayant réalisé l’ex ertise ordonnée ar la résidente du tribunal administratif d’Orléans a estimé qu’il existait « une relation directe et certaine » entre « les troubles anxiodé ressifs graves, sévères et chroniques » de la requérante et la faute chirurgicale ainsi commise mais que, com te tenu d’un « terrain fragile antérieur » et de la « menace de licenciement » qui esait sur elle, cette faute n’avait contribué que our moitié à l’aggravation de son état.
Toutefois, d’une art, si le syndrome dé ressif antérieurement résenté ar Mme B… est qualifié de « mineur et bien toléré » ar l’ex ert judiciaire, en ce qu’il n’aurait jamais nécessité la rise de traitement médicamenteux et ne l’aurait jamais em êchée de travailler, il résulte ce endant de l’instruction qu’en raison d’un « syndrome dé ressif au remier lan », les médecins de l’intéressée avaient décidé, en réunion de concertation luridisci linaire, de ne as donner suite à la chirurgie de l’obésité envisagée ar Mme B… avant qu’elle ne soit rise en charge ar un sychiatre. Selon un com te-rendu de consultation figurant au dossier la requérante était ainsi, à la date du 13 octobre 2014, non seulement suivie ar un sychiatre mais également lacée sous aroxétine, médicament antidé resseur selon le site vidal.fr accessible tant au juge qu’aux arties. Ceci est confirmé ar les com tes-rendus o ératoires des 4 novembre 2014 et 29 janvier 2015, le remier faisant d’ailleurs état d’un « é isode dé ressif récent relativement sévère qui a été traité ». A la date du 29 juin 2015, Mme B… était encore sous antidé resseurs, ainsi que le récise le com te-rendu de consultation externe au ôle de chirurgie digestive du CHAM daté de ce jour. ar suite, il résulte de l’instruction que l’état antérieur de Mme B… était caractérisé ar un syndrome dé ressif suffisamment sévère our faire obstacle à une intervention chirurgicale et nécessiter la rise d’antidé resseurs.
D’autre art, alors que la résence d’un cor s étranger elvien avait été mise en évidence ar l’échogra hie du 7 décembre 2015 et que celui-ci avait été identifié comme étant issu d’une intervention antérieure lors du scanner ratiqué le 19 janvier 2016, l’état dé ressif de Mme B… ne s’est nettement aggravé qu’à com ter du 2 mai 2016, soit rès de cinq mois a rès la découverte initiale et alors que son em loyeur, chez qui elle travaillait de uis huit ans, lui avait annoncé moins d’une semaine au aravant son intention de se sé arer d’elle en lui ro osant une ru ture conventionnelle. La corrélation entre l’aggravation de l’état sychologique de Mme B… et l’annonce ainsi faite ar son em loyeur résulte également du certificat établi ar son médecin généraliste le 3 novembre 2017 selon lequel « le facteur déclenchant rinci al » de sa dé ression sévère a été « l’annonce de son licenciement ». Ceci est confirmé ar le certificat établi le 6 novembre 2017 ar le sychiatre de l’intéressée, lequel énonce que son état dé ressif chronique, durant de uis lusieurs années, est « entretenu » ar sa situation socio rofessionnelle difficile, ce que corroborent également les termes du courrier adressé ar Mme B… au directeur du CHAM le 13 février 2016 a rès la découverte du cor s étranger, dans lequel celle-ci se borne à solliciter un rendez-vous en vue d’évoquer les conséquences financières de l’erreur médicale en litige.
Ainsi, au regard tant de l’état antérieur de Mme B… que de sa situation rofessionnelle conflictuelle, l’aggravation de son syndrome dé ressif à com ter du 2 mai 2016 ne saurait être considérée comme ayant directement résulté de l’erreur chirurgicale dont elle a été victime. ar suite, l’ensemble des réjudices liés à cette aggravation ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation de la art du CHAM et de son assureur.
En ce qui concerne les réjudices de Mme B… :
S’agissant des réjudices atrimoniaux tem oraires :
Quant aux frais divers :
Le tribunal administratif d’Orléans a accordé à Mme B… une indemnisation de 804,44 euros corres ondant aux frais de dé lacement rendus nécessaires ar la faute commise ar le CHAM et re résentant un total de 1 352 km arcourus. Com te-tenu de ce qui a été dit aux oints 9 à 11, les frais de dé lacement ainsi que les honoraires liés à l’ex ertise sychologique amiable réalisée ar le Dr A… le 13 janvier 2017 à aris, ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation de la art du centre hos italier et de son assureur. Dès lors, il y a lieu de confirmer la somme de 804,44 euros accordée ar le tribunal administratif au titre des frais divers ex osés ar Mme B….
Quant aux ertes de gains rofessionnels actuels :
Il résulte du oint 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme B… tendant à la condamnation solidaire du CHAM et de son assureur à lui verser la somme, non contestée en défense, de 408 euros au titre de la erte de revenus rofessionnels avant consolidation. ar suite, de telles conclusions, renouvelées en a el ar l’intéressée, sont dénuées de toute ortée.
S’agissant des réjudices atrimoniaux ermanents :
Quant aux ertes de gains rofessionnels futurs et à l’incidence sur les droits à la retraite :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, em loyée en contrat de travail à durée indéterminée de uis le 24 octobre 2008, a été lacée en arrêt de travail en raison de son syndrome anxiodé ressif sévère à com ter du 2 mai 2016. Le médecin du travail l’ayant déclarée, le 8 octobre 2018, ina te à son oste et à tout reclassement dans l’entre rise, elle a été licenciée our ina titude non rofessionnelle le 6 novembre 2018. A com ter du 1er octobre 2018, la C AM du Loiret lui a ar ailleurs versé une ension d’invalidité de catégorie 2. Il résulte ainsi de l’instruction, et notamment du ra ort d’ex ertise judiciaire du 4 janvier 2019, que Mme B… s’est dès lors trouvée, du fait de sa dé ression, dans l’inca acité totale de re rendre une activité rofessionnelle quelconque. L’intéressée demande à être indemnisée des ertes de revenus rofessionnels et de droits à la retraite que sa athologie a ainsi engendré.
Mme B… soutient que son em loyeur l’aurait licenciée en raison de ses nombreuses absences our maladie liées à la faute chirurgicale dont elle a été victime. Toutefois, si le ra ort d’ex ertise judiciaire du 4 janvier 2019 évoque d’intenses douleurs abdominales dues à la résence du cathéter litigieux et ayant nécessité quatre à cinq ériodes d’arrêt de travail ar an, aucune ièce figurant au dossier ne ermet d’établir ni les dates, ni la durée des arrêts récités. ar suite, et bien que l’annonce de son em loyeur soit intervenue à l’issue du congé maladie ayant fait suite à l’intervention du 21 mars 2016, il ne résulte as de l’instruction que le licenciement de Mme B… serait directement lié à la faute commise ar le CHAM. Il s’ensuit que les ertes de revenus rofessionnels et de droits à la retraite ostérieures au 25 avril 2016 ne sauraient être mises à la charge du centre hos italier et de son assureur.
Quant à l’incidence rofessionnelle :
Ainsi qu’il a été dit récédemment, la circonstance que Mme B… ait dû cesser toute activité rofessionnelle n’est as due à la faute commise ar le CHAM. ar suite, la requérante ne eut rétendre à aucune indemnisation au titre de l’incidence rofessionnelle dans le cadre du résent litige.
Quant aux frais d’assistance ar tierce ersonne :
L’aggravation de l’état sychologique de Mme B… à com ter du 2 mai 2016 n’étant as im utable au CHAM ainsi qu’il a été dit, les frais liés au besoin, à com ter de cette date, de l’assistance d’une tierce ersonne, ne euvent être mis à la charge du centre hos italier et de son assureur.
S’agissant des réjudices extra- atrimoniaux tem oraires :
Quant au déficit fonctionnel tem oraire :
Mme B… re rend en a el, sans les assortir d’aucun élément nouveau, ses conclusions formulées en remière instance au titre du déficit fonctionnel tem oraire subi. ar suite, our les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit ar le tribunal administratif d’Orléans au oint 10 du jugement attaqué, il y a lieu de maintenir l’évaluation de ce oste de réjudice à la somme de 150 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Mme B… re rend en a el, sans les assortir d’aucun élément nouveau, ses conclusions formulées en remière instance au titre des souffrances endurées du fait de la résence du cathéter oublié dans son abdomen. ar suite, our les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit ar le tribunal administratif d’Orléans au oint 12 de son jugement, il y a lieu de maintenir l’évaluation de ce oste de réjudice à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des réjudices extra- atrimoniaux ermanents :
Quant au déficit fonctionnel ermanent :
Le déficit fonctionnel ermanent dont Mme B… se révaut résulte de l’aggravation de son état dé ressif à com ter du 2 mai 2016. En l’absence de lien direct entre cette aggravation et la faute chirurgicale commise ar le CHAM, ainsi qu’il a été dit aux oints 9 à 11, ce réjudice ne eut être mis à la charge de l’hô ital et de son assureur.
Quant au réjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction, notamment du ra ort d’ex ertise judiciaire récité, que l’intervention du 21 mars 2016 ayant eu our objet d’extraire le cor s étranger a entraîné deux nouvelles cicatrices de coeliosco ie dont le résultat est « tout à fait favorable » selon l’ex ert, qui a évalué le réjudice esthétique en résultant à 1/7. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 euros allouée à ce titre ar le tribunal administratif d’Orléans.
En ce qui concerne les réjudices de M. B… :
S’agissant des réjudices extra- atrimoniaux tem oraires :
Il sera fait une juste a réciation du réjudice d’affection tem oraire subi ar M. B… entre la remière manifestation des douleurs abdominales de son é ouse au mois de juillet 2015 et l’intervention du 21 mars 2016 ayant ermis d’y mettre fin en confirmant la somme de 1 000 euros allouée à ce titre ar le tribunal administratif.
S’agissant des réjudices extra- atrimoniaux ermanents :
Quant au réjudice d’affection :
Le réjudice d’affection ermanent dont se révaut M. B… résultant de la dé ression sévère de son é ouse ne saurait faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du résent litige, en l’absence de lien de causalité entre la faute commise ar le CHAM et l’état de santé de Mme B… à com ter du 2 mai 2016.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
M. B… soutient qu’en raison de la nécessité quasi- ermanente d’a orter son aide et son soutien à son é ouse de uis l’aggravation de son syndrome dé ressif, il subirait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à indemnisation. Toutefois, en l’absence de lien de causalité direct entre la faute commise ar l’hô ital et l’aggravation de l’état dé ressif de Mme B…, un tel réjudice ne eut faire l’objet d’aucune indemnisation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que les é oux B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a limité l’indemnisation de leurs réjudices aux sommes res ectives de 4 862,44 euros our Mme B… et 1 000 euros our M. B….
En ce qui concerne les intérêts et leur ca italisation :
M. et Mme B… ont droit à ce que les indemnités qui leur ont été allouées en remière instance et qui sont confirmées ar le résent arrêt soient assorties des intérêts au taux légal à com ter du 11 mai 2020, date de réce tion ar le CHAM de leur demande indemnitaire réalable. Les intérêts dus à la date du 11 mai 2021 seront ca italisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions de la C AM de Loir-et-Cher :
Il résulte de ce qui a été dit au oint 25 que les conclusions de la C AM de Loir-et-Cher tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées ar le tribunal administratif d’Orléans, tant au titre de ses débours que de l’indemnité forfaitaire de gestion, ne euvent qu’être rejetées.
Sur les dé ens :
Les frais et honoraires d’ex ertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, ont été mis à la charge du CHAM ar le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B…, tendant aux mêmes fins et renouvelées en a el, sont dénuées de toute ortée.
Sur les frais d’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge solidaire du CHAM et de son assureur les sommes que demandent les é oux B… et la C AM de Loir-et-Cher au titre des frais ex osés ar eux et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la C AM de Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à M. D… B…, au centre hos italier de l’agglomération montargoise, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse rimaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher venant aux droits de la caisse rimaire d’assurance maladie du Loiret.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Bahaj, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Bahaj
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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