Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23PA05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2023, N° 2218555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381217 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré son bateau-logement « ointe Noire » abandonné et a transféré la ro riété de ce bateau à l’établissement ublic Voies Navigables de France.
ar un jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande résentée ar M. A….
rocédure devant la Cour :
ar une requête et trois mémoires com lémentaires, enregistrés le 15 décembre 2023 et les 27 janvier, 16 se tembre et 9 décembre 2024, M. F… A…, re résenté ar Me Normand, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros et à la charge de l’Etat le versement de la même somme, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué est irrégulier, our insuffisance de motivation ;
- le signataire du rocès-verbal d’abandon ne justifie as de sa com étence ;
- cet arrêté est entaché de méconnaissance de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques, dès lors qu’il a roduit la reuve que son bateau est entretenu et gardienné ;
- cet arrêté est illégal, dès lors que le réfet aurait dû rendre une contravention de grande voirie et non rononcer l’état d’abandon de son bateau, en cédant sa ro riété à Voies Navigables de France ;
- cet arrêté est entaché de détournement de ouvoir.
ar un mémoire en défense et un mémoire com lémentaire, enregistrés les 25 avril et 4 novembre 2024, Voies Navigables de France, re résenté ar Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
ar des mémoires distincts, enregistrés les 31 octobre, 20 novembre, 3 décembre, 9 décembre, 18 décembre 2024 et 1er avril 2025, M. A…, re résenté ar Me Normand, demande à la Cour de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis ar la Constitution de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques.
Il soutient que la dis osition contestée :
- est entachée d’incom étence négative ;
- méconnaît le rinci e de clarté de la loi, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution ;
- méconnaît le rinci e de nécessité et de ro ortionnalité de la sanction, révu ar les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- méconnaît le rinci e d’égalité devant les charges ubliques, révu à l’article 13 du même texte ;
- méconnaît le droit de ro riété rotégé ar les articles 2, 16 et 17 de ce texte, le transfert de ro riété n’étant ni nécessaire, ni ro ortionné, aucune garantie et aucune indemnisation juste et réalable n’étant révues.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 novembre 2024 ainsi que le 6 décembre 2024, Voies Navigables de France, re résenté ar Me Caron, conclut au rejet de la question rioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques ne méconnaît aucun droit que la Constitution garantit.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12h ar une ordonnance du 10 avril 2025.
Deux mémoires, résentés our M. A… ar Me Normand, ont été enregistrés les 14 et 20 se tembre 2025, ostérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son réambule ;
- l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- le code général de la ro riété des ersonnes ubliques ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1141 Q C du 6 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Meyer substituant Me Caron, re résentant Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. ar arrêté du 4 novembre 2022, le réfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré abandonné le bateau « ointe Noire », a artenant à M. A…, stationnant sans droit ni titre sur le domaine ublic fluvial, sur la rive droite du bras de Gennevilliers de la Seine, au oint K 28.800, lus récisément au 8, quai du Saule Fleuri, sur le territoire de la commune de L’Île-Saint-Denis et a transféré la leine ro riété de ce bateau à titre gratuit à Voies Navigables de France. ar un jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023, dont M. A… relève a el, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de transmission d’une question rioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dis ositions combinées des remiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d’a el, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution résenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai ar une décision motivée sur la transmission de la question rioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et rocède à cette transmission si est rem lie la tri le condition que la dis osition contestée soit a licable au litige ou à la rocédure, qu’elle n’ait as déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dis ositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit as dé ourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques : « Le résent article s’a lique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine ublic fluvial. / L’abandon se résume, d’une art, du défaut d’autorisation d’occu ation du domaine ublic fluvial et, d’autre art, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de ro riétaire, conducteur ou gardien à bord. / L’abandon résumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté ar les agents mentionnés à L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier ro riétaire s’il est connu, en même tem s qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon. / Si aucun ro riétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a as ris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires our faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative com étente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la ro riété au gestionnaire du domaine ublic fluvial concerné. Le gestionnaire eut rocéder à la vente du bien à l’ex iration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers rivilégiés et hy othécaires ou rocéder à sa destruction à l’ex iration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie as sa mise en vente. ».
4. Les dis ositions récitées de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dis ositif de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2025-1141 du 6 juin 2025, sous réserve, afin de ne as méconnaitre le rinci e de l’inviolabilité du domicile, de ne as être inter rétées comme autorisant le gestionnaire du domaine ublic fluvial à rocéder à la destruction d’un tel bien sans tenir com te de la situation ersonnelle ou familiale de l’occu ant, lorsqu’il a araît que ce dernier y a établi son domicile. ar suite, la condition osée au 2° de cet article ne eut être regardée comme satisfaite et il n’y a donc as lieu de transmettre au Conseil d’État la question rioritaire de constitutionnalité, soulevée ar M. A…, ortant sur l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se rononcer, ar une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens ex ressément soulevés ar les arties, à l’exce tion de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusce tibles de conduire à l’ado tion d’une solution différente de celle qu’il retient. Le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il n’ex ose as les raisons our lesquelles les remiers juges ont estimé qu’il n’y avait as de mesures de manœuvre ou d’entretien de son bateau.
6. Il ressort des termes du jugement attaqué, au oint 6, que le tribunal administratif de Montreuil a récisé qu’il ressortait des ro res écritures de M. A… qu’il n’effectuait aucune mesure de manœuvre du bateau et qu’il n’établissait as, ar les ièces roduites au dossier, assurer l’entretien de celui-ci. En tout état de cause, les remiers juges, qui n’étaient as tenus de ré ondre à l’ensemble des arguments dévelo és ar les arties à l’a ui de leurs conclusions et moyens, se sont rononcés de façon suffisamment récise et circonstanciée sur les moyens soulevés devant eux. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que Mme B… C…, agent de Voies Navigables de France, a rêté serment le 25 mai 2010 au tribunal de grande instance de ontoise. Elle a ainsi u com étemment signer le rocès-verbal de constatation d’abandon du bateau « ointe Noire » en date du 22 février 2022, conformément aux dis ositions des articles L. 1127-3 et L. 2132-33 3° du code général de la ro riété des ersonnes ubliques. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il justifie entretenir son bateau, que celui-ci est gardienné et qu’il a été manœuvré.
9. D’une art, s’il ressort des ièces du dossier que M. A… justifie de sa qualité de ro riétaire du bateau « ointe Noire », il n’établit, ni même n’allègue être à bord de ce bateau, alors qu’il ressort du rocès-verbal dressé le 22 février 2022 qu’aucun ro riétaire, conducteur ou gardien ne se trouvait à bord le jour du constat sur site. En outre, si M. A… soutient qu’il héberge à titre gracieux sur son bateau M. E… et Mme D…, il ne ressort as des ièces du dossier, consistant en des factures de consommation d’eau adressées aux co ro riétaires du 7 bis, quai du Saule Fleuri, alors que le bateau est situé au numéro 8 de ce quai, en une facture d’abonnement Free adressée à M. E… au 8 bis, quai du Saule Fleuri et en une attestation d’hébergement rédigée ar le requérant lui-même, que M. E… et Mme D… ourraient être regardés comme des gardiens du bateau. ar ailleurs, les deux attestations d’assurance et les six hotos de travaux réalisés sur le bateau roduites ar M. A… ne suffisent as à établir qu’il assure l’entretien de son bateau.
10. D’autre art, si M. A… fait valoir que son bateau a été manœuvré, uisqu’il a été convoyé de la Seine-Saint-Denis vers la Seine-et-Marne, en a lication de l’arrêté n° 2024-1151 du 12 avril 2024 du réfet de la Seine-Saint-Denis ortant dé lacement d’office, un tel dé lacement ne constitue as une mesure de manœuvre au sens de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques, alors que le requérant indique lui-même, dans ses écritures de remière instance, en age 5 du mémoire enregistré le 21 février 2023, que « si le bateau n’a as manœuvré, c’est arce que c’est un bateau-logement qui est amarré our une longue durée ».
11. ar suite, M. A… n’est as fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été ris en méconnaissance des dis ositions récitées de l’article L. 1127-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques.
12. En troisième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que le réfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en renant l’arrêté attaqué, au lieu de rendre une contravention de grande voirie.
13. En dernier lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que l’arrêté du 4 novembre 2022 serait entaché d’un détournement de ouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté litigieux ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. ».
16. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de laisser chacune des arties su orter ses ro res frais et de rejeter leurs conclusions res ectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. F… A… et à Voies Navigables de France.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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