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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 23VE00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2023, N° 2000310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381206 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise :
-
d’annuler la décision ar laquelle le réfet du Val-d’Oise a im licitement rejeté leur demande du 4 mai 2019 tendant, d’une art, au retrait de son arrêté du 14 mars 2014 les mettant en demeure de mettre en sécurité les installations électriques de leur ro riété située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et, d’autre art, à l’annulation de la rocédure d’exécution d’office de ces travaux ;
-
de mettre à la charge de l’État la créance résultant des mesures d’exécution sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé ublique.
ar un jugement n° 2000310 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté leurs demandes.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 21 se tembre 2023, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme A…, re résentés ar Me Baucomont, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé ublique, la créance résultant des mesures d’exécution d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni le mémoire en défense du réfet du Val-d’Oise enregistré le 2 décembre 2022 ni ses observations du 5 janvier 2023 sur le moyen relevé d’office ar le tribunal ne leur ont été communiqués ;
les remiers juges ont dénaturé les faits de l’es èce, dès lors qu’il n’est as établi que, lors de l’exécution d’office des travaux, leur locataire occu ait bien le logement litigieux, le bail conclu ayant été résilié ar ordonnance du 27 février 1997 du tribunal d’instance de Gonesse ; en outre, l’Etat ne eut être regardé comme ayant ris en charge les loyers non acquittés, seule une indemnité mineure ayant été versée ; leur logement a bien été occu é ar des ersonnes entrées dans les lieux ar voie de fait ;
les remiers juges ont dénaturé l’objet de leurs conclusions en les regardant comme étant dirigées contre l’annulation du refus de retrait du titre de erce tion du 10 décembre 2015, alors qu’elles tendaient à l’annulation de la rocédure d’exécution d’office des travaux, ce sur quoi le tribunal n’a as statué ;
la rocédure d’exécution d’office est entachée d’irrégularité au regard des dis ositions de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé ublique, est dé ourvue de base légale et orte atteinte au droit de ro riété en l’absence d’arrêté ordonnant l’exécution d’office des travaux a rès avoir constaté leur inexécution ;
c’est à tort que les remiers juges ont jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l’annulation du refus de retrait de l’arrêté du 14 mars 2014 dès lors qu’en a lication de l’article L. 243-4 du code des relations entre le ublic et l’administration, une mesure à caractère de sanction eut toujours être retirée et que s’a lique en outre la théorie des o érations com lexes ;
l’arrêté du 14 mars 2014 est insuffisamment motivé ;
les travaux auraient dû être mis à la charge des occu ants, en a lication de l’article L. 1331-24 du code de la santé ublique ;
ils n’ont as été mis en mesure d’acce ter ou de refuser l’accès à leur avillon, ni de saisir le résident du tribunal judiciaire ;
aucun récolement des travaux n’est intervenu, en méconnaissance de l’article L. 1331-28-3 du code de la santé ublique ;
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont été illégalement déléguées ;
aucune mainlevée n’est intervenue, en méconnaissance de l’article L. 1331-28-3 du code de la santé ublique ;
l’intégralité de la créance doit être mise à la charge de l’Etat, en a lication de l’article L. 1331-30 et du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 du code de la santé ublique.
Des observations, enregistrées le 14 juin 2023, ont été résentées ar le réfet du Val-d’Oise.
Il fait valoir que les moyens invoqués ar les requérants ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle s’associe aux arguments dévelo és ar le réfet du Val-d’Oise dans ses observations et dans ses écritures de remière instance ;
c’est à juste titre que les remiers juges ont rejeté, en raison de leur caractère tardif, les conclusions en annulation de M. et Mme A… ;
les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de la santé ublique ;
le code des relations entre le ublic et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont ro riétaires d’une maison à usage d’habitation située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et occu ée de uis 1996 ar Mme D… et ses se t enfants. ar arrêté du 14 mars 2014, ris sur le fondement de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé ublique alors en vigueur et au vu d’un ra ort de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France du 20 janvier 2014, le réfet du Val-d’Oise, constatant que l’installation électrique du logement résentait un danger imminent our la sécurité de ses occu ants, a mis en demeure M. et Mme A… de réaliser, dans le délai de se t jours à com ter de sa notification, des travaux visant à assurer la sécurité des installations électriques de ce logement, en récisant qu’en cas d’absence de réalisation de ces travaux dans le délai ainsi im arti, ceux-ci ourraient être exécutés d’office aux frais des ro riétaires. M. et Mme A… n’ayant as, à la date du 7 avril 2014, réalisé les travaux ainsi rescrits, la direction dé artementale des territoires du Val-d’Oise les a entre ris d’office. ar un titre de erce tion émis le 10 décembre 2015, la somme de 10 072,50 euros corres ondant au coût des travaux ainsi effectués ar l’État a été mise à la charge de M. et Mme A…. ar un courrier du 4 mai 2019, ils ont demandé au réfet du Val-d’Oise, qui n’a as ré ondu, de retirer cet arrêté du 14 mars 2014 et « d’annuler la rocédure d’exécution d’office » engagée à leur encontre. ar le jugement dont M. et Mme A… relèvent a el, le tribunal administratif de Cergy- ontoise, a rès avoir regardé leurs conclusions comme étant dirigées contre le rejet im licite o osé tant à leur demande de retrait de l’arrêté du 14 mars 2014 qu’à leur réclamation formée contre le titre de erce tion du 10 décembre 2015, a rejeté celles-ci, de même que celles tendant à ce que la créance résultant des mesures d’exécution d’office soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé ublique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui araît susce tible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le résident de la formation de jugement ou le résident de la chambre chargée de l’instruction en informe les arties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles euvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, résenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (…) ». Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres arties, même a rès la clôture de l’instruction, les observations résentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément aux dis ositions de cet article.
En ré onse au moyen relevé d’office et retenu ar le tribunal administratif de Cergy- ontoise tiré de la tardiveté des conclusions formées contre le titre de erce tion du 10 décembre 2015, le réfet du Val-d’Oise a seulement déclaré « souscrire à ce moyen » sans formuler d’autres observations. Dans ces conditions, l’absence de communication de cette ré onse, qui ne contient aucun élément susce tible d’éclairer le juge ou les arties et n’a donc u réjudicier aux droits des requérants, n’a as, dans les circonstances de l’es èce, affecté le caractère contradictoire de la rocédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les ièces roduites ar les arties, sont dé osés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire com lémentaire annoncé dans la requête et le remier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux arties avec les ièces jointes (…). / Les ré liques, autres mémoires et ièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
Il ressort des ièces du dossier de remière instance que le mémoire du réfet du Val-d’Oise, enregistré le 2 décembre 2022, qui se bornait à indiquer que les dernières écritures de M. et Mme A… n’a elaient as d’observations com lémentaires, ne com ortait aucun élément nouveau sur lequel les remiers juges se seraient fondés our rendre leur décision. ar suite, le tribunal, qui a dûment visé ce mémoire, n’avait as l’obligation de le communiquer à eine d’irrégularité de son jugement.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que les remiers juges se sont mé ris sur la ortée de leurs conclusions tenant à l’annulation de la décision im licite de refus « d’annuler la rocédure d’exécution d’office des travaux ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’exécution d’office des travaux de sécurisation de leur logement, qui est consécutive au constat du danger imminent que résentait celui-ci our la santé et la sécurité de ses occu ants ar l’arrêté litigieux du 14 mars 2014 mettant en demeure les intéressés de rocéder à ces travaux et à l’absence d’exécution de ces travaux ar les intéressés dans le délai qui leur était im arti, a donné lieu à l’émission le 10 décembre 2015 d’un titre exécutoire d’un montant de 10 072,50 euros corres ondant au coût de ces travaux réalisés d’office ar l’Etat. Aucune dis osition a licable n’im ose l’édiction d’un arrêté, distinct de la mise en demeure litigieuse, ayant our objet ro re d’ordonner l’exécution d’office des mesures rescrites et non exécutées, ni de rocéder au récolement des travaux réalisés. Il en résulte qu’en demandant l’annulation du refus im licite « d’annuler la rocédure d’exécution d’office », les requérants ne ouvaient qu’être regardés comme contestant que soit mis à leur charge le montant des travaux réalisés d’office, et ar suite comme sollicitant le retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015. ar conséquent, les remiers juges ne se sont as mé ris sur la ortée des conclusions résentées devant eux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision im licite de refus de retrait de l’arrêté du 14 mars 2014 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne eut être saisie que ar voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à artir de la notification ou de la ublication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont o osables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir our effet de rouvrir le délai de recours. ar suite, le rejet d’une telle demande n’est, en rinci e, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son ouvoir de retirer un acte administratif obtenu ar fraude, as susce tible de recours.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du réfet du Val-d’Oise du 14 mars 2014 constatant l’existence d’un danger imminent our la sécurité des occu ants du logement a artenant à M. et Mme A… et mettant en demeure ces derniers de réaliser des travaux, mentionne en son article 9 les voies et délais de recours ouverts à son encontre et a été régulièrement notifié à ces derniers, le 19 mars 2014, ar remise en main ro re ar la olice munici ale de Luzarches. En a lication des dis ositions et rinci e ra elés au oint récédent, les intéressés dis osaient, à com ter de cette dernière date, d’un délai de deux mois our contester cet arrêté, soit ar un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise, soit ar un recours gracieux ou hiérarchique ermettant de roroger le délai de recours contentieux. M. et Mme A… n’ont toutefois introduit leur recours gracieux, tendant au retrait de cet arrêté du 14 mars 2014, que ar courrier daté du 4 mai 2019, soit ostérieurement à l’ex iration du délai de recours contentieux. ar conséquent, un tel recours gracieux n’a as u avoir our effet de rouvrir le délai de recours à l’encontre de l’arrêté récité du 14 mars 2014 sans que les requérants uissent utilement soutenir que cet arrêté, qui constitue une mesure de olice, est constitutif d’une sanction que l’administration eut toujours retirer, ni que les intéressés uissent utilement se révaloir de l’a lication de la théorie des o érations com lexes. Il en résulte que la décision im licite de rejet attaquée, en tant qu’elle refuse de retirer cet arrêté, est insusce tible de recours et que les conclusions tendant à son annulation sont, ar suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision im licite de rejet du réfet du Val-d’Oise refusant d’« annuler la rocédure d’exécution d’office » engagée à l’encontre des requérants :
Il résulte de ce qui a été dit au oint 6 que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant im licitement la demande de M. et Mme A… tendant au retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015.
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et com table ublique dans sa rédaction a licable : « Les titres de erce tion émis en a lication de l’article L. 252 A du livre des rocédures fiscales euvent faire l’objet de la art des redevables (…) d’une o osition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…). ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction com étente, le redevable doit adresser une réclamation a uyée de toutes justifications utiles au com table chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être dé osée, sous eine de nullité : 1° En cas d’o osition à l’exécution d’un titre de erce tion, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du remier acte de oursuite qui rocède du titre en cause / (…). / L’autorité com étente délivre un reçu de la réclamation, récisant la date de réce tion de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (…). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
Le rinci e de sécurité juridique, qui im lique que ne uissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées ar l’effet du tem s, fait obstacle à ce que uisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hy othèse, si le non-res ect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de reuve qu’une telle information a bien été fournie, ne ermet as que lui soient o osés les délais de recours fixés ar le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne eut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être récédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances articulières dont se révaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à com ter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le remier acte rocédant de ce titre ou un acte de oursuite a été notifié au débiteur ou orté à sa connaissance.
Il est constant que le titre exécutoire émis le 10 décembre 2015 à l’encontre de M. A… lui a été notifié le 8 janvier 2016. Ce titre exécutoire ne com ortant as la mention des voies et délais de recours, M. et Mme A… dis osaient d’un délai raisonnable d’un an our former la réclamation révue ar les dis ositions récitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et com table ublique. Il résulte ce endant de l’instruction que la réclamation réalable des requérants, dont la direction dé artementale des finances ubliques a accusé réce tion le 1er juillet 2019, et ayant conduit à la décision im licite de rejet qu’ils contestent dans la résente instance, n’a été formée que le 4 mai 2019, soit ostérieurement à l’ex iration du délai raisonnable d’un an, sans que la notification de la mise en demeure de ayer la somme en litige, ostérieurement à la notification du titre exécutoire, ait eu our effet de roroger ce délai. ar conséquent, M. et Mme A… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que les remiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre le rejet im licite de leur réclamation en raison de leur irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’a lication de l’article L. 1334-4 du code de la santé ublique :
M. et Mme A… demandent, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, que la créance dont ils sont redevables soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dis ositions de l’article L. 1334-4 du code de la santé ublique. Il y a lieu, en tout état de cause, d’y ré ondre ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal administratif de Cergy- ontoise aux oints 10 et 11 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui récède que M. et Mme A… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté leurs demandes. ar voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Co ie en sera adressée au réfet du Val-d’Oise.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Ozenne, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
. Ozenne
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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