Rejet 15 septembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 23VE02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2023, N° 1913527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Global Switch a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de la somme totale de 1 507 564 euros à raison de deux immeubles situés à Clichy (Hauts-de-Seine).
Par un jugement n° 1913527 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société Global Switch, représentée par Me Letranchant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2023 et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État en application de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens exposés par la société Global Switch ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Letranchant, représentant la société Global Switch.
Considérant ce qui suit :
La société Global Switch, qui exerce l’activité de centre de données, a été assujettie, par voie de rôles supplémentaires, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2015 à raison de deux immeubles dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine). Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 1 467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son activité de centre de données, la société Global Switch met à disposition des espaces techniques, destinés à accueillir les équipements informatiques de ses clients, afin que ceux-ci puissent s’y connecter aux supports de services fournis par la société Global Switch, et ainsi bénéficier des différentes prestations de service proposées (alimentation électrique ininterrompue de ces espaces, système de refroidissement, ventilation et humidité de l’air, gestion des pannes pouvant survenir dans la mise en œuvre de ces services, éclairage, entretien et réparation des locaux, nettoyage, sécurité). Les services proposés par la société Global Switch ne sauraient s’apparenter, comme le soutient l’intéressée, à une activité de location immobilière, dès lors que l’ensemble des prestations fournies au client, bien que le prix soit fixé en fonction de la surface de l’espace technique, font l’objet d’une facturation unique, le prix total pouvant en outre être facturé y compris dans l’hypothèse où le client n’a pas procédé à l’installation de l’intégralité de ses équipements dans l’espace technique (point 4.8 du contrat conclu avec la société IBM France SAS Calyon). Les conditions de facturation du service font ainsi apparaître que la prestation d’hébergement des équipements informatiques dans les locaux appartenant à la société Global Switch n’est pas proposée indépendamment des prestations de services détaillées en annexe des contrats. Le caractère indissociable des deux types de prestation est d’ailleurs confirmé par les mentions figurant aux contrats versés au dossier, qui précisent que « tous les droits d’utilisation de l’espace technique conférés au client (…) sont accessoires aux services » et que ces contrats ne sont donc pas régis par les dispositions relatives aux baux commerciaux. Ainsi, la société Global Switch, dont l’objet même est de fournir l’ensemble des services permettant d’assurer des conditions de fonctionnement optimales pour les équipements informatiques qu’elle héberge, utilise matériellement les locaux mis à disposition pour la réalisation des services qu’elle réalise. En outre, si l’intéressée soutient que ses clients ont la jouissance exclusive des espaces techniques mis à disposition, il ressort des contrats versés au dossier que l’accès de ses clients au bâtiment, au cours de l’exécution du contrat, est subordonné à la délivrance, par la société Global Switch, d’un droit d’accès, et que cette dernière dispose du droit de refuser l’accès aux locaux et du droit d’entrer dans les espaces techniques, sous réserve d’un préavis d’une durée de quelques jours. Elle conserve donc un contrôle sur ces locaux. Par suite, la société Global Switch doit être regardée comme en ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l’article 1467 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Global Switch n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Global Switch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Global Switch et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
A.-C. Le Gars
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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