Rejet 10 février 2023
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 23PA01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 février 2023, N° 2203867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575316 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Dammartin-en-Goële c/ la société Paméo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F… C…, M. et Mme J… I…, M. et Mme E… N…, M. et Mme A… M…, M. et Mme S… T… G…, M. S… P…, Mme O… Q…, Mme D… K…, M. et Mme R… B…, et M. et
Mme L… H… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
5 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a accordé à la société Paméo un permis d’aménager, ensemble la décision du 3 février 2022 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2203867 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit du 8 novembre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. et Mme C… et autres, a sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société Paméo pour justifier d’une mesure de régularisation du vice relevé aux points 24 à 26 de cet arrêt.
La commune de Dammartin-en-Goële a adressé à la Cour le 15 avril 2025 la demande de permis d’aménager qui lui a été adressée par la société Paméo et le permis d’aménager modificatif délivré le 10 avril 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025 et 5 juin 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le vice retenu par la Cour a été régularisé ;
- les moyens tirés de l’incompétence et de l’erreur de droit ne sont pas fondés ;
- les moyens étrangers à la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne peuvent être invoqués ;
- les dispositions de l’article UC 3.1.2 du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’avis du SDIS et du SIGDURS soit sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2025 et 5 juin 2025, la société Paméo, représentée par Me Hocquart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le vice retenu par la Cour a été régularisé ;
- les nouveaux moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mai 2025 et 23 juin 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme F… C…, M. et Mme J… I…, M. et Mme E… N…, M. S… P…, Mme O… Q…,
Mme D… K… et M. et Mme R… B…, représentés par Me Güner, persistent dans leurs précédentes conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis d’aménager du 5 octobre 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux ainsi que dans leurs conclusions tendant à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la société Paméo et demandent, en outre, à la Cour d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la société Paméo un permis d’aménager modificatif.
Ils soutiennent que :
- ils peuvent utilement exciper de la méconnaissance par le projet d’aménagement des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme entré en vigueur depuis la délivrance du permis contesté ;
- l’arrêté modificatif a été signé par une personne incompétente faute de justifier d’une délégation ;
- la commune a commis une erreur de droit en examinant la demande de permis modificatif sur la base des dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 1.1 du plan local d’urbanisme nouvellement adopté ; la réalisation du lotissement entraine un besoin supplémentaire en matière de desserte et implique des travaux de voirie ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 3.1.2 du plan local d’urbanisme nouvellement adopté ; le chemin du bois de Jarre n’est pas adapté à l’importance et à la destination du terrain d’assiette du projet ; la largeur du chemin ne permet pas le croisement des véhicules ; le chemin du bois de Jarre n’est pas aménagé pour permettre de faire demi-tour ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 2.1.1 du plan local d’urbanisme nouvellement adopté ; l’implantation de plusieurs lots ne respecte pas la règle de retrait par rapport aux voies et emprises publiques ; le lot n°8 ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ; les plans versés au dossier ne permettent pas de s’assurer que le retrait minimum de quatre mètres pour au moins l’une des limites latérales de chaque lot puisse être respecté ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 2.4.1 du plan local d’urbanisme nouvellement adopté ; au regard de l’insuffisance de la desserte par rapport à l’importance et à la destination du projet, il appartenait au maire d’imposer la création d’un second accès aux espaces de stationnement depuis les voies de desserte ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 2.4.2 du plan local d’urbanisme nouvellement adopté ; certains lots ne disposent pas de deux places de stationnement minimum ;
- il n’est pas démontré que le SDIS et le SIGDURS aient été sollicités pour avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Güner, représentant M. et Mme C… et autres, de
Me Thiebold, représentant la commune de Dammartin-en-Goële et de Me Hocquard, représentant la société Paméo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la société Paméo un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de vingt-six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZE n° 270 d’une superficie de 7 911 m² située à Dammartin-en-Goële. Par un courrier du 2 décembre 2021, plusieurs habitants de la commune, dont M. et Mme C…, M. et Mme I…, M. et Mme N…, M. P…, Mme Q…, Mme K… et M. et Mme B…, ont formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 3 février 2022.
2. Par un arrêt avant dire droit du 8 novembre 2024, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun puis, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a retenu que l’arrêté du 5 octobre 2021 était entaché d’un vice lié à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme dans la mesure où la sortie du futur lotissement se situait à proximité immédiate d’un carrefour. Elle a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société Paméo pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du vice ainsi retenu.
3. La commune de Dammartin-en-Goële a transmis à la Cour, d’une part, la demande de permis de construire modificatif qui lui a été adressée, d’autre part le permis d’aménager modificatif délivré le 10 mars 2025. M. et Mme C… et autres demandent à la Cour, en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, l’annulation à la fois de l’arrêté de permis de construire du 19 octobre 2020 et de l’arrêté du 21 mars 2025 accordant au pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. En l’espèce, eu égard au vice retenu, tiré de ce que la sortie du futur lotissement se situait à proximité immédiate d’un carrefour, seuls des vices propres à la mesure de régularisation, portant sur ce que la suppression de cette sortie ne permet pas de régulariser le vice constaté dans la décision avant dire droit ou révèle de nouveaux vices, sont susceptibles d’être utilement invoqués à ce stade.
6. En premier lieu, si M. et Mme C… et autres se sont prévalus d’un moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis d’aménager modificatif délivré le 10 avril 2025, ils ont indiqué dans leur mémoire enregistré le 23 juin 2025 qu’ils n’entendaient plus s’en prévaloir.
7. En deuxième lieu, M. et Mme C… et autres soutiennent qu’en dépit des mentions figurant dans l’arrêté du 10 avril 2025, la commune n’établit pas avoir sollicité l’avis des services du SDIS et du SIGDURS avant de délivrer à la société Paméo le permis d’aménager modificatif contesté. Toutefois, ils ne précisent pas quelle disposition législative ou réglementaire imposait de recueillir ces avis dans le cadre de la demande de permis modificatif présentée par le pétitionnaire. Dans ces conditions, aucun vice de procédure ne peut être retenu.
8. En troisième lieu, M. et Mme C… et autres soutiennent que l’absence de mention dans les visas de l’arrêté de la dernière modification du plan local d’urbanisme approuvée le
24 septembre 2024 révèle une erreur de droit. Toutefois, la seule circonstance que les visas de l’arrêté ne fasse pas référence aux nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à elle seule à établir que la commune n’aurait pas appliqué les dispositions en vigueur avant son adoption. En tout état de cause, les dispositions concernant l’implantation des accès du lotissement en un point le plus éloigné des carrefours existants, seul vice qui a été retenu par la Cour dans son arrêt avant dire droit, n’ont pas été modifiées par le nouveau plan local d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, la Cour a retenu dans son arrêt avant dire droit qu’il ressortait des plans produits à l’appui de la demande de permis d’aménager que l’accès au futur lotissement devait s’effectuer du côté donnant sur le chemin du Bois de Jarre tandis que la sortie devait s’effectuer de l’autre côté du terrain d’assiette au niveau du carrefour de l’avenue des Sablons et du chemin des Petits Eboulis. Elle a retenu que cette sortie située à proximité immédiate d’un carrefour méconnaissait les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme. Afin de régulariser le vice ainsi retenu, la société Paméo a supprimé la sortie au niveau du carrefour et prévu que l’accès au lotissement pour les entrées comme pour les sorties s’effectuerait par la voie donnant sur le chemin du Bois de Jarre. Cet accès est éloigné d’un carrefour. La modification du projet acté par le permis d’aménager modificatif permet effectivement de régulariser le vice retenu par la Cour.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le seul vice retenu par la Cour dans son arrêt avant dire droit concerne l’implantation de l’accès du lotissement au niveau d’un carrefour. La régularisation a porté sur cet unique point, la société Paméo ayant supprimé l’accès donnant sur un carrefour pour maintenir l’autre accès donnant sur le chemin du Bois de Jarre. Par suite les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 avril 2025 méconnaitrait les dispositions des articles UC1.1, UC 2.1.1, UC 2.4.1 et UC 2.4.2 du nouveau plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants faute d’être fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 3.1.2 du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté modificatif : « Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction autorisée, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / Les voies doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Toutefois, les voies en impasse sans aire de manœuvre sont autorisées pour la desserte de places de stationnement regroupées ou la desserte d’un groupe de constructions ne comportant pas plus de 4 logements. (…) ».
12. M. et Mme C… et autres soutiennent que le seul accès au lotissement par le chemin du Bois de Jarre ne répond pas à l’importance et à la destination du projet portant sur la création de 26 lots. A ce titre, ils font valoir que le chemin n’est pas assez large pour permettre le croisement de deux véhicules et que ce chemin se termine en impasse ce qui ne permet pas de faire des demi-tours. Toutefois, d’une part, il est constant que l’article UC 3.1.2 n’impose aucune largeur minimale de voirie. D’autre part, il ressort des plans déposés à l’appui de la demande de permis d’aménager modificatif que la route desservant l’intérieur du lotissement a été aménagée afin de permettre aux véhicules, notamment les véhicules de secours mais également les camions assurant la collecte des déchets, de faire demi-tour. En outre, les futurs habitants du lotissement devront emprunter le chemin du Bois de Jarre sur un peu moins de 50 mètres pour accéder à leur propriété comme pour sortir sur l’avenue des Sablons. Les seuls éléments produits par les requérants sur la largeur du chemin pour soutenir que le croisement de deux véhicules, au demeurant sérieusement contestés par la commune et la société Paméo, ne suffisent pas à eux seuls à établir que l’accès aux dix-neuf lots ne donnant pas sur l’avenue des Sablons, adaptée elle-même au passage de deux véhicules, ne répondrait pas à l’importance et à la destination du projet. Le moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de Dammartin-en-Goële des 5 octobre 2021 et 10 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Le passage dont la suppression est demandée par les requérants n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
17. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre le permis d’aménager contesté aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions présentées par la société Paméo sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
18. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’au seul bénéficiaire du permis et pas à l’intervenant en défense. Par suite, les conclusions présentées par l’association des propriétaires du lotissement « chemin du Bois de Jarre », intervenante en première instance, sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
19. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le recours des requérants, bien qu’infondé, puisse être regardé comme abusif. Il en résulte que les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële à ce titre, tant en première instance qu’en appel, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
20. Aucun dépens n’a été engagé en première instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dammartin-en-Goële ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
d é c i d e :
Article 1er : La demande de M. et Mme C… et autres ainsi que les conclusions d’appel tendant à l’annulation de l’arrêté de permis d’aménager modificatif et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au titre des dépens et sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Paméo au titre de l’article L. 600-7 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F… C…, à M. et Mme J… I…, à M. et Mme E… N…, à M. S… P…, à Mme O… Q…, à Mme D… K…, à M. et Mme R… B…, à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société Paméo.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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