Réformation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2126562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D…, Mme F… A…, épouse D…, et M. E… D…, ont demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou subsidiairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. et Mme D…, en qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de 387 898,63 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge en juillet 2019 à l’hôpital Necker, d’autre part, de condamner l’AP-HP et subsidiairement l’ONIAM à verser à M. B… D… la somme de 169 257,24 euros, à Mme F… D… la somme de 177 459,24 euros et à M. E… D… la somme de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices propres, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire.
Par un jugement n° 2126562 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de
79 246,50 euros, à M. B… D… la somme de 29 770,38 euros, à Mme F… D… la somme de 32 217,38 euros, à M. et Mme D…, au nom de M. E… D…, la somme de 18 187,50 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 28 339,03 euros, d’autre part, condamné l’ONIAM à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de 144 495,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2024 et le 28 août 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de le mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 144 495,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 à verser aux consorts D…, et de réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge au titre des préjudices de la victime directe.
Il soutient que :
- diverses fautes, dont une faute technique commise lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2019, sont à l’origine de l’entier dommage subi par H… D… ; le choix d’une exérèse par la voie d’abord postérieure n’était pas recommandé puisque présentant le plus de risques de complications neurologiques ; ce choix a été fait sans consultation d’un autre neurochirurgien en dépit d’une urgence relative et de l’extrême rareté de la pathologie ;
- quand bien même les fautes imputables à l’AP-HP ne seraient à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le dommage subi, la condition d’anormalité de ce dommage, au regard de l’état de santé de H… D… comme de l’évolution prévisible de celui-ci, n’est pas remplie pour permettre son indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ; en outre, eu égard aux spécificités du chordrome tenant à sa localisation et son développement, ainsi que les conditions dans lesquelles a été réalisée l’intervention, les risques de séquelles neurologiques ne peuvent être regardés comme présentant une faible probabilité ; il ne saurait être déduit de la seule absence de littérature médicale relative à un cas analogue, l’existence d’un risque faible ;
- à titre subsidiaire, c’est à bon droit que le tribunal a exclu l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, la Cour devra réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge :
- c’est à tort que le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au décès alors qu’à compter du mois de juin 2021, H… D… n’était en hôpital de jour que trois heures par jour ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu une évaluation de 6/7 des souffrances endurées par H… D… alors que les experts ont précisé que 1/7 était imputable à la pathologie initiale ;
- c’est à tort que le tribunal a indemnisé les frais d’assistance de H… D… par une tierce personne sans s’interroger sur l’éventuelle perception de l’AEEH.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 23 avril 2024 et du 27 août 2024, M. B… D… et Mme F… D…, agissant en leur nom propre en leur qualité d’ayants droit de H… D… et en en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… D…, représentés par Me Papin, concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices et à la mise à la charge de l’AP-HP et/ou de l’ONIAM, la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il a retenu des fautes médicales pré et per-opératoires en lien direct avec le locked-in syndrome dont a souffert leur enfant ; d’autres fautes ont été commises dans sa prise en charge post-opératoire à l’origine d’autres dommages ;
- le jugement attaqué devra être réformé en ce qu’il a retenu que ces manquements n’étaient à l’origine que d’une perte de chance ; la responsabilité de l’AP-HP est pleine et entière et elle devra être condamnée à réparer l’entièreté du dommage résultant de ces fautes ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il a retenu que leur enfant a été victime d’un accident médical non fautif susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale dès lors que les conditions d’anormalité du dommage et de gravité du préjudice sont remplies ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il a retenu un manquement au devoir d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation ;
- ils sont fondés, en qualité d’ayants droit de H… D…, à obtenir le versement de sommes de 1 462,36 euros au titre des dépenses de santé restées à leur charge, de 4 800 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, de 236 610 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire, de 18 166,27 euros au titre des frais de logement adapté, de 28 860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- ils sont fondés à demander le versement à M. D… et à Mme D… de la somme totale de 71 814,82 euros au titre des frais divers de déplacement du couple à partager équitablement ;
- ils sont fondés à demander le versement à M. D… des sommes de 3 349,83 euros au titre de la perte de revenus, de 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude ;
- ils sont fondés à demander le versement à Mme D… des sommes de 8 202 euros au titre de la perte de revenus, de 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude ;
- ils sont fondés à demander le versement à leur fils E… des sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2024, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête de l’ONIAM et des conclusions incidentes et d’appel provoqué des consorts D…, à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et à ce que le montant des indemnités soit réduit à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- il subsiste une incertitude sur l’étiologie précise du locked-in syndrome survenu en post opératoire, les experts n’ayant pu dépasser le stade des hypothèses et ayant précisé que sa survenue était imprévisible ;
- en ce qui concerne le choix de la voie d’abord postérieure parfaitement maîtrisée par la chirurgienne, les experts indiquent qu’il était discutable mais ne le qualifient pas de fautif ;
- à supposer que l’absence de discussion collégiale puisse être regardée comme un manquement, un tel manquement n’est pas à l’origine du risque opératoire ; rien ne permet d’affirmer que la discussion aurait conduit à un choix différent ;
- en ce qui concerne la critique de l’exérèse complète de la tumeur par un acte chirurgical unique, aucune recommandation n’existe en faveur d’une intervention en deux temps opératoires distincts et les experts se bornent, sans retenir de faute, à retenir son caractère discutable ;
- aucune faute ne saurait donc être retenue à l’encontre de l’AP-HP ;
- subsidiairement, les fautes tirées du défaut d’information pré-opératoire, de la qualité des soins infirmiers au regard de l’apparition d’une escarre et le manque de vigilance ayant conduit à une décanulation n’ont eu aucun effet sur l’aggravation des troubles neurologiques ;
- eu égard au risque neurologique lié à la pathologie gravissime et complexe présentée par l’enfant ainsi qu’au risque associé au geste chirurgical indispensable pour le traiter, l’incidence des manquements imputés à l’AP-HP est incertaine ; le rôle joué dans la majoration du risque par le caractère de l’exérèse de la tumeur n’apparaît pas davantage établi ; dans ces conditions, la perte de chance doit être ramenée à 10% ;
- la demande au titre de l’aide par une tierce personne pour la période d’hospitalisation de l’enfant du 13 juillet 2019 au 10 juillet 2021 est infondée, tout comme la demande d’augmentation du taux horaire à 18 euros pour une aide non spécialisée et à 30 euros pour une aide spécialisée ; l’indemnisation allouée par le tribunal pour ce chef de préjudice doit être confirmée ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du préjudice scolaire doit être confirmée ;
- la somme de 1 250 euros correspondant au dépôt de garantie doit être soustraite de l’indemnité allouée au titre des frais de logement adapté ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive et ne doit pas excéder 17 euros par jour ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées est excessive et doit être ramenée à 50 000 euros ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique doit être confirmée ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du préjudice d’impréparation doit être confirmée ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre des frais de déplacement des proches, de la perte de revenus de M. D…, du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection et du préjudice d’attente, d’angoisse et d’inquiétudes des proches, doit être confirmée.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut à titre principal à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’AP-HP à lui rembourser la somme de 28 339,03 euros.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause, la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser la somme de 28 339,03 euros, soit 30% des sommes exposées en faveur de H… D…, étant définitive dès lors que le litige soulevé par l’ONIAM dans le présent litige est distinct de celui l’opposant à l’AP-HP ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit être confirmée et elle est fondée à lui demander le remboursement des débours exposés à hauteur de 30% correspondant à la perte de chance pour H… D… d’éviter l’aggravation de l’état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Papin, représentant M. et Mme D…,
- et les observations de Me Paladian, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. H… D…, née le 11 juillet 2013, a été prise en charge le 1er juin 2019 à l’hôpital de Metz pour des douleurs à la nuque et aux jambes, conduisant à lui diagnostiquer un chordome du clivus, pour la prise en charge duquel elle a été orientée vers l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après y avoir reçu la patiente et ses parents le 22 juin 2019, la neurochirurgienne a réalisé le 3 juillet 2019 une exérèse bilatérale de l’essentiel de la tumeur. A la levée de l’anesthésie, la patiente a cependant présenté un syndrome d’enfermement (locked-in syndrom), marqué par une paralysie totale avec incapacité à communiquer autrement que par mouvements oculaires. Si elle a progressivement retrouvé la motricité de ses membres supérieurs, elle a par la suite conservé une paralysie des membres inférieurs et des difficultés de déglutition et respiratoire majeures. Ces dernières ont conduit à pratiquer une trachéotomie le 22 juillet et ont été à l’origine, du fait d’une décanulation accidentelle, d’un arrêt cardiaque survenu le 30 juillet, à la suite duquel H… D… a été réanimée. La patiente a été à nouveau opérée le
11 décembre 2019 pour l’exérèse du résidu de chordome du clivus. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches le 19 décembre 2019, où elle est demeurée essentiellement jusqu’au mois de juillet 2021, avant d’être prise en charge en hospitalisation de jour à l’hôpital de Metz et dans sa famille. Elle est décédée des suites de sa pathologie le
18 février 2022. M. et Mme D…, ses parents, ont saisi le 17 juillet 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’un rapport d’expertise au professeur C…, neurochirurgien, et au docteur G…, anesthésiste-réanimateur. Sur la base de ce rapport remis le 22 février 2021, la CCI a émis le 12 mai 2021 l’avis suivant lequel il incombait à l’AP-HP d’indemniser la victime des préjudices subis par l’enfant et des préjudices propres de ses proches à hauteur d’une perte de chance de 30 % en écartant la prise en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 12 octobre 2021, l’AP-HP a refusé de procéder à cette indemnisation. M. et Mme D… ont adressé une demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale à l’ONIAM, qui l’a rejetée implicitement le 26 janvier 2022. M. et Mme D…, agissant en qualité d’ayants droit de leur fille, en leur nom propre, et au nom de E… D…, leur fils, ont demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l’AP-HP ou subsidiairement de l’ONIAM, à leur verser les sommes de 387 898,63 euros, de 169 257,24 euros, de 177 459,24 euros et de 40 000 euros, au titre des préjudices respectifs subis par leur fille, par M. D…, par
Mme D… et par leur fils mineur. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de
79 246,50 euros, à M. B… D… la somme de 29 770,38 euros, à Mme F… D… la somme de 32 217,38 euros, à M. et Mme D…, au nom de M. E… D…, la somme de 18 187,50 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle la somme de 28 339,03 euros, d’autre part, condamné l’ONIAM à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de 144 495,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. L’ONIAM, relève appel de ce jugement en demandant à titre principal, sa mise hors de cause. Les consorts D… présentent des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices et
l’AP-HP conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant que l’évaluation des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Sur le défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
3. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. Il résulte de l’instruction que la neurochirurgienne qui a pratiqué l’opération a reçu en consultation M. et Mme D… et leur fille le 22 juin 2019 et qu’elle les a informés de l’existence de risques opératoires, notamment de paralysie faciale et de troubles de la déglutition transitoires. En revanche, il est constant qu’aucune information ne leur a été délivrée quant aux risques exceptionnels de paralysie partielle ou totale, tels que syndrome de l’enfermement, et aux troubles respiratoires graves dont a été victime la patiente. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’exérèse de la tumeur osseuse était indispensable dès lors que l’abstention chirurgicale aurait conduit à court terme à une grave détérioration de l’état de santé de l’enfant consistant en une paralysie associée à des troubles respiratoires avec un risque létal à court ou moyen terme et qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique à cette intervention. Il en résulte que même informés de l’existence d’un risque de survenue d’un syndrome d’enfermement et de troubles respiratoires, eu égard tant à l’extrême rareté de telles séquelles qu’à l’évolution prévisible de l’état de santé de l’enfant, ses parents auraient consenti à l’intervention, de sorte que le défaut d’information ne leur a pas fait perdre de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
Sur les fautes :
En ce qui concerne l’intervention du 3 juillet 2019 :
5. Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) » et aux termes de l’article D. 6124-131 du même code, dans sa version applicable à l’époque des faits : « Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire (…). / Une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. / Cette proposition thérapeutique est présentée au patient (…) ».
6. En premier lieu, il est constant que la neurochirurgienne a décidé des modalités opératoires pour procéder à l’exérèse de la tumeur sans évoquer préalablement cet élément du projet thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique. Par ailleurs, il est également constant que ces modalités opératoires ont été décidées par la neurochirurgienne sans être discutées avant l’intervention avec d’autres neurochirurgiens spécialisés dans les interventions de ce type chez les jeunes enfants ou dans les chordomes du clivus, notamment au sein l’hôpital Lariboisière, qui est associé pour la prise en charge de ces pathologies à l’hôpital Necker. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si l’intervention devait intervenir rapidement, elle pouvait encore au besoin être différée de plusieurs jours, et, d’autre part, que les cas de chordome du clivus chez une patiente de l’âge de la victime présentent un caractère exceptionnel et que l’intervention requise recélait une complexité particulière, l’AP-HP a commis une faute.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que le choix de la neurochirurgienne pour procéder à l’exérèse de la tumeur d’une voie d’abord postérieure et d’une exérèse bilatérale lors de l’intervention du 3 juillet 2019 ont été de nature à majorer les risques de survenue des dommages neurologiques qui se sont réalisés. Les experts indiquent d’abord que « la tumeur était située en avant des structures nerveuses nobles (tronc cérébral et nerfs crâniens) » de sorte que « dans un abord postérieur, toutes ces structures s’interpos(aient) entre le chirurgien et la lésion, ce qui rend(ait) le geste chirurgical difficile et risqué » et que le choix d’un abord postérieur entraînait une position opératoire dite du « garçon coiffeur » avec une flexion de la tête « aggravant la contrainte mécanique de cette tumeur antérieure », alors que « devant la localisation antérieure de la tumeur de cette enfant, la flexion de la tête aurait dû être évitée ou être prudente et modérée car elle risquait d’avoir un effet hautement délétère sur le tronc cérébral ». Ils indiquent également qu’une exérèse en deux temps, comme initialement prévu, aurait généré une décompression plus progressive du tronc cérébral jusqu’alors comprimé par la tumeur volumineuse et qui s’est retrouvé, en fin d’intervention, « « flottant » dans une cavité opératoire vaste et inadaptée à son volume ». Si l’AP-HP fait valoir en défense que les cas de chordome du clivus chez l’enfant n’ont pas donné lieu à une littérature abondante mais seulement à quelques publications, citées dans le rapport d’expertise, s’appuyant sur un faible échantillon de patients et renseignant peu sur les conséquences post-opératoires pour les patients, elle ne produit aucun élément de littérature médicale de nature à remettre en cause les appréciations des experts. Par ailleurs, dès lors que l’AP-HP ne conteste pas qu’une voie d’abord antérieur était envisageable, notamment chez un enfant, et que la neurochirurgienne avait elle-même indiqué aux parents de cette dernière qu’il était préférable de ne pas procéder à une exérèse maximaliste et qu’elle procèderait en deux temps, les modalités opératoires retenues par la neurochirurgienne lors de l’intervention du
3 juillet 2019, qui ont eu pour conséquence d’augmenter les risques encourus par la patiente, doivent être regardées en l’espèce comme des fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la prise en charge post opératoire :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans les suites de l’intervention du
3 juillet 2019, une escarre est apparue sur la partie haute de la cicatrice occipitale de l’enfant, qui est une complication bien connue des services de neurochirurgie pédiatrique. Il résulte du rapport d’expertise que cette escarre aurait pu être prévenue pas une surveillance adaptée et l’utilisation d’un coussin occipital anti-escarre et que sa prise en charge s’est faite sans analgésie, ce qui est contraire aux règles de l’art. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 30 juillet 2019, alors que la victime était sous trachéotomie et avait été placée en décubitus latéral par les infirmiers, pour permettre aux médecins de remplacer le pansement lié à l’escarre occipital, elle a subi une décanulation. Elle s’est trouvée de ce fait en détresse ventilo-respiratoire ayant abouti à un arrêt cardiaque, dont elle a été réanimée après trois minutes. Ainsi que le relèvent les experts, cet événement est la conséquence d’un manque de vigilance des infirmiers, qui n’ont pas surveillé la patiente comme ils auraient dû le faire et ne s’étaient pas assurés, préalablement à toute manipulation de cette dernière, que le moniteur avait bien été rebranché, ce qui n’était pas le cas. Ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité de l’AP-HP.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que la victime a contracté plusieurs infections, en particulier « une pneumopathie associée à la ventilation mécanique (…) à SAMS et hémophilus », une « infection urinaire à Escherichia
Coli » une « infection urinaire » et une « infection probablement sur cathéter central » au cours des mois de juillet et décembre 2019 à l’hôpital Necker-Enfants malades auxquelles se sont ajoutés d’« autres problèmes infectieux respiratoires et urinaires » survenus au sein de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Il ne résulte pas de l’instruction que ces infections étaient présentes ou en incubation au moment de la prise en charge de la victime à l’hôpital Necker-Enfants malades ou qu’elles auraient une autre origine que la prise en charge. Par suite, elles présentent donc un caractère nosocomial et engagent la responsabilité de l’AP-HP.
Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le défaut d’information imputable à l’AP-HP n’a pas privé M. et Mme D… d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. En revanche, il est à l’origine pour eux d’un préjudice d’impréparation.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si le risque de séquelles neurologiques graves du type de celles qu’a présenté l’enfant en post-opératoire était inhérent à l’exérèse de la tumeur de la victime, même si elle avait été réalisée par voie antérieure et de manière bilatérale, les fautes mentionnées aux points 6 et 7 ont été de nature à le majorer et donc à priver la victime d’une chance d’éviter les complications qui se sont réalisées. Il y a lieu, dès lors que l’AP-HP n’apporte pas d’élément scientifique pour remettre en cause l’appréciation des experts, de retenir un taux de perte de chance de 30 % tel que l’ont évalué ces derniers. Par suite, M. et Mme D… sont fondés à obtenir l’indemnisation par l’AP-HP de l’ensemble des préjudices résultant des fautes opératoires commises lors de l’intervention du 3 juillet 2019, à hauteur de 30%.
13. En troisième lieu, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’escarre, l’accident de décanulation et les infections nosocomiales subis par l’enfant ne lui ont pas laissé de séquelles neurologiques et n’ont pas influé sur sa durée d’hospitalisation mais ont majoré son préjudice douloureux. Par suite, ces fautes entraînent l’entière responsabilité de l’AP-HP en ce qui concerne ce préjudice.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
14. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
15. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
16. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accident médical subi par la victime, caractérisé par une perte de motricité, de capacité de déglutition et d’autonomie respiratoire, est la conséquence de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2019, de sorte qu’il est directement imputable à un acte de soins. Cet accident a par ailleurs présenté pour H… D… un caractère de gravité au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle a subi des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total largement supérieur à six mois consécutifs.
17. D’autre part, pour l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence d’exérèse du chordome, l’évolution de la maladie de H… aurait été fatale à court ou moyen terme. Il s’ensuit que les conséquences de l’opération du 3 juillet 2019 n’ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement. Cependant, il résulte de l’instruction que la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage subi par la victime, à savoir un syndrome d’enfermement (locked-in syndrom) évoluant et se stabilisant ensuite en paralysie des membres inférieurs, troubles de la déglutition et difficultés respiratoires, s’avérait particulièrement faible. Les experts indiquent à cet égard n’avoir pu identifier, dans la littérature scientifique qu’ils ont consultée, qu’un seul cas analogue de paralysie grave post-opératoire pouvant être rapprochée du dommage subi par la victime. Dès lors, même si les choix opératoires retenus par la neurochirurgienne ont été de nature à aggraver ce risque, comme le font valoir les experts, il n’en est pas moins demeuré d’une probabilité très faible. Il suit de là que la condition d’anormalité des conséquences de l’acte médical qui est prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie.
19. Il résulte de ce qui précède que les ayant droits de H… D… sont fondés à obtenir l’indemnisation intégrale des conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019, en répartissant la charge de cette indemnisation entre l’AP-HP, à hauteur de la perte de chance d’éviter la survenue de son dommage, c’est-à-dire 30 %, et, pour le surplus, l’ONIAM, au titre de la mise en œuvre de la solidarité nationale, pour 70 %.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
20. D’une part, les appelants demandent le versement d’une somme de 1 462,36 euros au titre des dépenses de santé restées à leur charge et en justifient par la production d’une facture du 6 juillet 2021 d’un fauteuil roulant d’un montant de 16 748 euros, des preuves de remboursements reçus de la CPAM (714,26 euros + 3 938,01 euros) et de leur assureur (10 633,37 euros). Ils sont fondés à en demander le remboursement de cette somme de 1 462,36 euros en lien avec la perte de motricité des membres inférieurs de la victime à la suite de l’intervention du 3 juillet 2019, répartie entre l’AP-HP et l’ONIAM respectivement à hauteur de 30 % et 70 %, soit 438,70 euros et 1 023,66 euros.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a exposé des dépenses de santé pour le compte de la victime en lien avec les suites de l’intervention du 3 juillet 2019, à hauteur de 94 463,43 euros, correspondant à des frais hospitaliers exposés entre le 2 juillet 2019 et le 20 août 2019, à des frais médicaux au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 30 avril 2021, à des frais pharmaceutiques et de pansements au titre de la période comprise entre le 30 novembre 2019 et le 26 octobre 2021 et à des frais d’appareillage du 22 octobre 2019 au 6 juillet 2021. Par suite, la CPAM de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser 30 % du montant total des sommes exposées, soit
28 339,03 euros.
Quant aux frais divers :
22. Les appelants sont fondés à en obtenir le remboursement d’une somme de 4 800 euros exposée au titre des frais d’assistance par un médecin conseil et justifiée par la production d’une facture, à hauteur de 30 % par l’AP-HP, soit 1 440 euros, et à hauteur du reliquat de
70 % par l’ONIAM, soit 3 360 euros.
Quant à l’aide par une tierce personne :
23. Au titre de l’aide par une tierce personne évaluée à 21 heures par jour pendant 145 jours, soit du 11 juillet 2021, date de retour à domicile de H… jusqu’à son décès le 18 février 2022, au tarif horaire de 21 euros correspondant à une aide spécialisée et sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, il y a lieu d’allouer aux appelants une somme de 68 880 euros dès lors que ces derniers ont attesté ne pas avoir perçu d’AEEH au cours de la période. Il y a lieu en revanche de rejeter la demande présentée à ce titre pour les périodes d’hospitalisation de H…, dès lors que la prise en charge des achats nécessaires à sa toilette, du nettoyage de ses vêtements et du suivi administratif assuré par les parents pendant son hospitalisation aurait été rendu nécessaire par le jeune âge de l’enfant, même sans l’accident médical dont cette dernière a été victime. La somme de 68 880 euros sera répartie entre
l’AP-HP, à hauteur de 30 % soit 20 664 euros, et l’ONIAM, à hauteur de 70 %, soit 48 216 euros.
Quant au préjudice de scolarité :
24. Il y a lieu d’indemniser la perte d’une année scolaire et les difficultés d’apprentissage liées au lourd handicap de H… et résultant de l’intervention du 3 juillet 2019 par l’octroi d’une somme de 8 000 euros, à répartir entre l’AP-HP, à hauteur de 30 %, soit
2 400 euros, et pour le surplus l’ONIAM, à hauteur de 70 %, soit 5 600 euros.
Quant aux frais liés au handicap :
25. Il résulte de l’instruction que pour permettre à la victime de revenir à compter de l’été 2021 au sein de sa famille, avec une prise en charge de jour à l’hôpital de Metz, celle-ci a dû vendre son pavillon, qui n’était pas adapté au handicap de la victime, et louer un appartement à partir du mois d’avril 2021. Il y a lieu d’allouer à ce titre une somme de 16 916,27 euros correspondant aux frais d’agence, aux loyers et aux charges locatives exposés par les appelants jusqu’au mois du décès de la victime, à l’exception du montant récupérable de la caution, somme qu’il convient de mettre à la charge de l’AP-HP à hauteur de 30 %, soit 5 074,88 euros, et à celle de l’ONIAM à hauteur de 70 %, soit le surplus de 11 841,39 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
26. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal de confirmer l’octroi au titre des périodes de déficit fonctionnel de la victime incluant les périodes d’hospitalisation, une somme de 19 500 euros, dont ils sont fondés à obtenir le versement à hauteur de 30 % par l’AP-HP, soit 5 850 euros, et à hauteur de 70 % par l’ONIAM, soit 13 650 euros.
Quant aux souffrances endurées :
27. Il résulte du rapport d’expertise que les douleurs physiques de la victime, tenant notamment à son alitement prolongé, à la trachéotomie et la ventilation assistée qu’elle a dû subir, à ses troubles de déglutition, à la réalisation de sondages vésicaux itératifs et de soins infirmiers et de rééducations quotidiens pénibles, et les souffrances psychologiques, liées au handicap lui-même, à l’impossibilité de s’exprimer oralement, à l’éloignement de sa famille et à l’interruption de toute vie sociale antérieure et de toute vie scolaire ordinaire, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7 dont 1 sur 7 est lié à la pathologie initiale. Une partie limitée de ces souffrances endurées est par ailleurs en lien avec l’escarre occipitale, à la décanulation accidentelle du 30 juillet 2019 et les différentes infections nosocomiales contractées par la victime durant son hospitalisation. Il y a lieu d’allouer aux ayants droit de la victime pour ce poste de préjudice, une somme globale de 80 000 euros, dont 10 000 euros, qui réparent les souffrances liées à l’escarre, à la décanulation et aux infections nosocomiales, sont à la charge entière de l’AP-HP et le surplus lié aux conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019, est à répartir à hauteur de 30 % pour l’AP-HP, soit 21 000 euros, et de 70 % pour l’ONIAM, soit 49 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
28. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de confirmer l’allocation au titre du préjudice esthétique d’une somme totale de 15 000 euros, dont une fraction de 2 000 euros, liée à l’escarre et aux infections nosocomiales, est à mettre entièrement à la charge de l’AP-HP et dont le surplus de 13 000 euros, en rapport avec les conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019, est à répartir à hauteur de 30 % pour l’AP-HP, soit 3 900 euros, et à hauteur de 70 % pour l’ONIAM, soit 9 100 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
29. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
30. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de la victime, qui faute d’information sur les risques auxquels elle était exposée à l’occasion de l’intervention du 3 juillet 2019 et de sa prise en charge post-opératoire ne les a découverts qu’à l’occasion de leur réalisation, en lui accordant la somme de 10 000 euros, à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
31. En application des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les ayants droit de la victime d’un accident médical n’ont droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale qu’en cas de décès de la victime et lorsque ce décès est intervenu en raison de l’accident médical dont elle a été victime. Il résulte de l’instruction que le décès de H… D… le 18 février 2022 est intervenu du fait d’une défaillance cardio-respiratoire causée par un engagement du tronc cérébral, en conséquence du développement de sa pathologie, et non des suites de l’intervention du 3 juillet 2019. Par suite, M. et Mme D… et leur fils ne sont pas fondés à demander à l’ONIAM l’indemnisation de leurs préjudices propres. En revanche, ils sont fondés à obtenir la réparation par l’AP-HP de ces préjudices de manière intégrale pour ceux qui sont en lien avec les fautes commises dans la prise en charge préopératoire et post-opératoire de H… D… et avec les infections nosocomiales qu’elle a contractées et à hauteur d’une fraction de 30 % pour ceux qui sont en lien avec les fautes commises en rapport avec l’opération du 3 juillet 2019, qui ont fait perdre à la victime une chance d’éviter la réalisation des risques neurologiques inhérents à l’intervention.
S’agissant des frais de déplacement :
32. Il résulte de l’instruction que les parents de H… ont effectué de nombreux allers et retours entre leur domicile messin et les établissements de santé relevant de l’AP-HP du fait des conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019 et ce jusqu’au 18 février 2022. Il est, d’une part, constant qu’une centaine de ces trajets, d’environ sept cent kilomètres, a été fait avec leur véhicule personnel de cinq chevaux, de sorte qu’il peut être évalué, à l’aide du barème kilométrique employé notamment par l’administration fiscale, en le complétant par la prise en compte des frais de péage d’un montant moyen de 26,90 euros par trajet, à une somme globale de 35 200 euros. Les requérants justifient également par la production de billets avoir effectué des trajets de train à hauteur de 1 167 euros. Leur préjudice au titre des frais de déplacement s’élève en conséquence à 36 367 euros. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HP à leur verser
30 % de ce montant, soit 10 910, 10 euros.
S’agissant des pertes de revenus :
33. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D… a été placé en arrêt de travail en raison des séquelles neurologiques subies par sa fille et résultant de l’intervention du 3 juillet 2019, pendant une période comprise entre le 5 octobre 2020 et le décès de celle-ci, le 18 février 2022. Il résulte de l’instruction qu’il percevait, avant cet arrêt de travail, un traitement mensuel net de 2 351,21 euros, soit 78,37 euros par jour. Sur une période de 501 jours son préjudice s’élève à une somme théorique de 39 265 euros de laquelle il convient de déduire 10 939,66 euros de maintien de rémunération par son employeur, 14 024 euros d’indemnités journalières et 12 916 euros servis par sa mutuelle. Son préjudice s’élève donc à la somme de 1 383,71 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser 30 % de ce montant, soit 415, 11 euros au titre de sa perte de revenus.
34. D’autre part, il y a lieu, par adoption des motif retenus par les premiers juges, de confirmer la somme allouée par le tribunal et non contestée par Mme D… de 8 202 euros au titre de ses pertes de revenus. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à l’indemniser de 30 % de ce montant et donc à lui verser la somme de 2 460,60 euros.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
35. Il résulte de l’instruction que les parents de la victime se sont relayés à son chevet, parfois accompagnés de leur fils, durant toute la période d’hospitalisation puis ont assuré sa prise en charge pendant l’essentiel de la journée et de la nuit à sa sortie d’hospitalisation complète, lorsqu’elle a pu être accueillie à leur domicile, et ce jusqu’à son décès. Eu égard à l’intensité, à l’amplitude horaire et à la durée de cette assistance, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le portant à 30 000 euros pour chacun des parents et 15 000 euros pour le frère de la victime. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser 10 000 euros à chacun des parents et 5 000 euros à leur fils, à titre de réparation intégrale, en lien avec les fautes dans la prise en charge post-opératoire et les infections nosocomiales, et 30 % du reliquat de la somme globale au titre de la perte de chance résultant des fautes dans le choix des modalités opératoires, soit 6 000 euros pour chaque parent et 3 000 euros pour le frère de la victime.
S’agissant du préjudice d’affection :
36. Les appelants ont subi un préjudice d’affection majeur lié à la situation de souffrance physique comme psychique de leur fille et sœur en lien avec les suites de l’intervention du 3 juillet 2019, et ce jusqu’à son décès, mais également en lien avec l’escarre, son arrêt cardio-ventilatoire consécutif à la décanulation accidentelle et les conséquences de ses infections nosocomiales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant son indemnisation à la somme de 50 000 euros par parent et à 35 000 euros pour le frère de la victime. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser 10 000 euros pour chacun des parents et
7 000 euros pour M. E… D…, à titre de réparation intégrale, en lien avec les fautes dans la prise en charge post-opératoire et les infections nosocomiales et 30 % du reliquat de la somme globale au titre de la perte de chance résultant des fautes dans le choix des modalités opératoires, ce qui correspond à 12 000 euros pour chaque parent et 8 400 euros pour le frère de la victime.
S’agissant du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude :
37. Si les appelants se prévalent d’un préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude en lien avec les incertitudes sur l’évolution de l’état de santé de H…, un tel préjudice est inclus dans le préjudice d’affection défini comme le préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, et déjà pris en compte au point 36 du présent arrêt.
38. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, l’AP-HP doit être condamnée à verser aux ayants droit de H… D… une somme totale de 82 767,58 euros, à M. et Mme D… en leur nom propre la somme de 89 785,81 euros, à M. E… D… la somme de 23 400 euros et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 28 339,03 euros et que, d’autre part, l’ONIAM doit être condamnée à verser aux ayants droit de H… D… une somme totale de 141 791,05 euros.
Sur les intérêts :
39. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
40. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au bénéfice des appelants des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date d’enregistrement de leur saisine de la CCI d’Île-de-France valant demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM, parties perdantes dans la présente instance, une somme de 1 500 euros chacun à verser aux appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes est condamné à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de 141 791,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D…, en leur qualité d’ayants droit de H… D…, la somme de 82 767,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B… D… et Mme F… D… la somme de 89 785,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B… D… et Mme F… D…, au nom de M. E… D…, la somme de 23 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 28 339,03 euros.
Article 6 : Le jugement n° 2126562 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera conjointement à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes versera conjointement à M. B… D…, à Mme F… D… et à M. E… D… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B… D…, premier dénommé, pour l’ensemble des intimés, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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