Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2200012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’une part, d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France l’a mise en demeure de transmettre les pièces justificatives relatives à son statut vaccinal dans un délai de soixante-douze heures et l’a informée de ce qu’en cas de non-transmission elle ne pourrait plus exercer son activité, d’autre part, d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France de l’autoriser à exercer de nouveau son activité professionnelle au sein de son cabinet libéral.
Par un jugement n° 2200012 du 16 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Rousseau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile de France ou de Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision litigieuse est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée sous forme d’une remise en main propre et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien dans les trois jours suivant son adoption, en méconnaissance des règles de procédure prévues par les articles L. 4113-14 et R. 4114-111 du code de la santé publique, auxquelles la loi du
5 août 2021 n’a pas entendu déroger ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée au regard de sa durée
indéterminée ; la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France n’était en conséquence pas compétente pour prononcer sa suspension qui ne pouvait être infligée que par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins sur le fondement de l’article
L. 4124-1 et de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique dans le respect des garanties statutaires prévues par le code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle exposait ses patients à un danger grave du fait de son absence de couverture vaccinale ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de consentement libre de la personne aux traitements, prévu par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et l’article 16-1 du code civil, s’agissant en particulier d’un traitement expérimental, pour lequel le consentement doit être renforcé en application de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique ;
- elle porte atteinte au libre exercice de sa profession, en méconnaissance du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle est privée de base légale en raison de l’incompatibilité de la loi du 5 août 2021, d’une part, au regard du principe du consentement libre et éclairé à une expérimentation médicale, qui est garanti par la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale de 1964, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la déclaration de Manille de l’Organisation mondiale de la santé, par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, par la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, par la recommandation n° R (90)3 du Conseil de l’Europe du 6 février 1990 et par les règlements (CE) n° 726/2004 du 21 mars 2004 et n° 536/2014 du 16 avril 2014 et, d’autre part, au regard du principe de libre exercice de sa profession, qui est garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le paragraphe 1 de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, l’ARS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’ARS était en situation de compétence liée pour prendre la décision de suspension d’exercice, en l’absence de régularisation de sa situation par Mme A… B… à la suite de la mise en demeure.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2025 présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, ou convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;
- le règlement (CE) 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 mars 2004 ;
- le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loaec-Berthou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, médecin pédiatre exerçant en cabinet libéral et comme médecin salariée au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon et de la fondation Paul Parquet, a été destinataire le 21 septembre 2021 d’un courrier par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France lui a demandé de justifier de l’état de sa vaccination contre la covid-19 ou de produire un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. Par courrier du 3 novembre 2021, la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France l’a mise en demeure de transmettre ces pièces justificatives dans un délai de soixante-douze heures et l’a informée de ce qu’à défaut de leur transmission dans ce délai, elle ne pourrait plus exercer son activité. L’intéressée a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d’une demande de suspension de l’exécution des conséquences de cette mise en demeure. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la juge des référés a rejeté sa requête. Mme B… a demandé au tribunal l’annulation de la décision de mise en demeure du 3 novembre 2021. Cette demande doit être regardée comme dirigée contre l’interdiction d’exercice qui procédait de la mise en demeure restée sans réponse. Elle relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de la violation des articles L. 4113-14 et
R. 4114-111 du code de la santé publique, du principe du contradictoire et les droits de la défense. Il ressort toutefois du point 3 du jugement attaqué que le moyen manque en fait.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (…) » Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal (…) / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (…) / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal (…) / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I (…) » Aux termes de l’article 14 de la loi : « I. A. A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret (…) ».
4. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
5. En premier lieu, il est constant que Mme B… n’a pas produit dans le délai de soixante-douze heures les pièces justificatives qu’il lui était demandé de communiquer à l’ARS d’Île-de-France aux termes de la mise en demeure du 3 novembre 2021. Elle ne conteste au demeurant ni son absence de vaccination ni l’absence de toute contre-indication médicale faisant obstacle à cette vaccination. Dans ces conditions, l’ARS d’Île-de-France, qui constatait, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui est confiée par le législateur, que
Mme B… ne présentait aucun des justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, sans avoir à porter aucune appréciation des faits, se trouvait en situation de compétence liée pour décider sur le fondement de l’article 14 de cette loi, qu’elle ne pouvait plus exercer son activité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l’existence d’une sanction déguisée, de la violation du code de la santé publique et de l’article 16-1 du code civil, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, il y a lieu, par adoption des moyens retenus aux points 5 à 8 du jugement attaqué d’écarter les moyens tirés de l’exception d’inconstitutionnalité et l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 soulevée à l’encontre de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARS d’Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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