Rejet 30 janvier 2024
Réformation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2024, N° 2003789 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 226 760,50 euros en réparation des conséquences de l’infection dont il a été victime lors de sa prise en charge le
7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre.
Par un jugement n° 2003789 du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, des pièces enregistrées le 23 avril 2025, et des mémoires enregistrés le 7 février 2025 et 2 juin 2025, M. B… représenté par Me Bariani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 225 920,50 euros en réparation des conséquences de l’infection dont il a été victime lors de sa prise en charge le
7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et de 3 500 euros au titre des frais de l’appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée à son égard à raison de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 7 mars 2016 comme l’a retenu la CCI et comme ne le conteste pas l’AP-HP ; cette dernière doit réparer 42 % des dommages en résultant, les 8% restants étant à la charge du docteur A… ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 2 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 360 euros au titre des souffrances endurées, 6 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 200 euros au titre du préjudice sexuel, 420 euros au titre du préjudice d’agrément, 900 euros au titre du préjudice esthétique ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 672,50 euros au titre des besoins d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé, 100 000 euros au titre des pertes de gains professionnels, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ainsi que 1 800 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis représentée par Me Nemer, conclut à l’annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 55 225,83 euros au titre des débours exposés au bénéfice de M. B… et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance concerne exclusivement les dépenses en relation avec l’infection nosocomiale contractée par M. B….
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HP représentée par
Me Tsouderos conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- au titre de la réparation des préjudices imputables à l’infection nosocomiale, soit
50 % des préjudices de M. B…, les frais d’assistance par une tierce personne ne peuvent excéder la somme de 4 005 euros, l’indemnité du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder la somme de 2 141 euros et les demandes au titre des autres postes de préjudices ne peuvent qu’être rejetées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bariani, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 16 juin 1960, souffrait d’une coxarthrose droite. Il a subi, le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche droite qui a été réalisée par un chirurgien orthopédiste, le professeur A…, dans le cadre de son activité libérale. Le 26 mars 2016, l’intéressé a souffert d’un écoulement de sa cicatrice. Du 27 mars 2016 au 7 avril 2017, il a été hospitalisé en raison d’une infection bactérienne nécessitant une antibiothérapie et une nouvelle intervention chirurgicale pour procéder au lavage du site opératoire et au changement de la tête fémorale. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui a diligenté une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste et un infectiologue qui ont remis leur rapport le 27 juin 2018 concluant à une imputation des dommages subis par M. B… pour moitié à une infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention du 7 mars 2016 et pour moitié à une malposition initiale de la prothèse de hanche. La CCI a invité l’AP-HP et le professeur A… à indemniser le patient. L’AP-HP a présenté une offre d’un montant total de 12 044 euros que M. B… n’a pas acceptée. Ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme totale de 226 760,50 euros en réparation des conséquences de l’infection nosocomiale dont il a été victime lors de sa prise en charge le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre. Par un jugement du 30 janvier 2024 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. La CPAM de la Seine-Saint-Denis conclut à l’annulation du jugement attaqué qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la totale somme de 55 225,83 euros au titre de ses débours.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligentée par la CCI et n’est pas contesté par l’AP-HP, que l’infection dont a souffert M. B… et dont les premiers signes sont apparus le 26 mars 2016, a pour origine l’intervention chirurgicale réalisée le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre et qu’elle présente le caractère d’une infection nosocomiale. Il résulte également de l’expertise que l’infection nosocomiale était guérie à la date du 16 décembre 2016, le bilan inflammatoire étant redevenu normal après une longue période d’antibiothérapie.
4. D’autre part, les experts ont estimé que les préjudices dont se plaint M. B… étaient imputables pour moitié à cette infection nosocomiale et pour l’autre moitié, à la malposition de la prothèse. Si dans son avis du 8 novembre 2018, la CCI a estimé que 8 % des 50% de dommages résultant de l’infection nosocomiale étaient imputables à une faute commise par le chirurgien dans l’administration de l’antibiothérapie préventive qui avait majoré le risque de contracter une infection, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP l’intégralité des préjudices résultant de cette infection nosocomiale, dès lors que la survenue d’une telle infection dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale et qu’il est loisible à l’AP-HP d’exercer une action récursoire contre ce praticien pour la part des dommages qui incombe à ce dernier.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
5. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande le remboursement des frais d’hospitalisation de M. B… exposés entre le 14 août et le 16 août 2016 à hauteur de 7 972,95 euros, entre le 17 août et 23 août 2016 à hauteur de 12 977,80 euros, entre le 26 août et le 15 septembre 2016 à hauteur de 34 204, 80 euros ainsi que des frais infirmiers à hauteur de 70,28 euros. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligenté par la CCI, que les trois hospitalisations précédemment mentionnées ainsi que les frais infirmiers sont liés à deux épisodes de luxation de la prothèse de hanche dont a souffert M. B… en raison d’une malposition prothétique. Dans ces conditions, les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande le remboursement ne peuvent être regardés comme étant imputables à l’infection nosocomiale dont a été victime M. B…. Par suite, elle n’est pas fondée à en demander le remboursement à l’AP-HP.
6. En second lieu, si M. B… demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 1 600 euros, il n’apporte pas plus en appel qu’en première instance de justification des frais allégués. Sa demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
7. Il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que l’état de santé de
M. B… avant sa consolidation, a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de
3 heures par jour du 16 avril au 8 mai 2016 et du 16 septembre au 16 décembre 2016, à hauteur de 2 heures par jour du 12 mars 2016 au 26 mars 2016, du 8 avril au 13 avril 2016, du 9 mai 2016 au 16 juin 2016, du 24 au 25 août 2016 et le 17 décembre 2016 et à hauteur de 4 heures par semaine du 17 juin 2016 au 13 août 2016. Toutefois, dès lors qu’il résulte également de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée le 7 mars 2016 était guérie à la date du
16 septembre 2016 ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu de retenir un besoin d’aide à la tierce personne imputable à l’infection nosocomiale jusqu’au 16 décembre 2016, à raison de
3 heures par jour sur une période de 113 jours, de 2 heures par jour sur une période de 58 jours, puis de 4 heures par semaine sur une période de 57 jours. Sur la base d’un taux horaire de
18 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de M. B… s’élève à 5 000 euros en tenant compte du taux de 50% retenu au
point 4.
Quant aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et dès lors que
M. B… n’apporte en appel aucun élément supplémentaire ni sur l’existence de pertes de revenus ni sur une incidence professionnelle en lien avec l’infection nosocomiale, de rejeter ces demandes.
Quant aux frais exposés à l’occasion de la procédure amiable :
9. Si M. B… demande le remboursement d’honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant la CCI à hauteur de 1 800 euros, il ne justifie pas les avoir exposés. Cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que M. B… a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire sur une période allant du 27 mars 2016 au
16 décembre 2016, de 100% sur une période de 40 jours, de 75 % sur une période de 113 jours, de 50 % sur une période de 44 jours et de 25 % sur une période de 57 jours. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, son préjudice doit être réparé par une somme de 1 610 euros en tenant compte du taux de 50% imputables à l’AP-HP.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… conserverait des séquelles imputables à l’infection nosocomiale dont la guérison a été constatée le 16 décembre 2016, le taux de 8% retenu par l’expert et résultant de douleurs de hanche, d’une boiterie modérée étant en lien avec ses problèmes de prothèse de hanche. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par les experts. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de
5 000 euros soit, compte tenu de la part du dommage imputable à l’infection nosocomiale, une somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
13. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique, en lien avec l’infection nosocomiale consistant en une cicatrice imposée par la reprise chirurgicale, estimé à 1 sur une échelle de 1 à 7 qui doit être réparé par une somme de 1 000 euros, soit compte tenu de la part imputable à l’infection nosocomiale, une somme de 500 euros.
Quant au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément :
14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 14 et 15 du jugement attaqué, de rejeter la demande au titre des préjudices sexuel et d’agrément.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP devra verser à M. B… une somme totale de 9 610 euros en remboursement des préjudices subis en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée.
Sur les intérêts :
16. La saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la CCI le 15 janvier 2018. Par suite, dès lors qu’il a droit au versement des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, il y a lieu d’assortir la somme de 9 610 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à ce titre par CPAM de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP versera à M. B… la somme de 9 610 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.
Article 2 : Le jugement n° 2003789 du 30 janvier 2024 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et le surplus des conclusions incidentes de l’AP-HP sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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