Rejet 30 mai 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024, N° 2212275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575322 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2212275 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Pereira, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212275 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et celle de son fils ;
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et celle de son fils ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise de République du Congo, née le 5 mars 1984, est entrée en France le 9 février 2008, selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de d’étranger malade puis en qualité de parent d’enfant français entre 2009 et 2014, puis en 2016. Le 3 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le jugement attaqué du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun a été notifié à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, ce pli ne comporte aucune date de remise à l’intéressée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, que Mme B… a saisi, le 17 juin 2024, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois, le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle, qui a été acceptée par une décision n° 2024/004404 du 20 juin 2024 du président de la division du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour la Cour, laquelle décision a fait courir à nouveau le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B…, enregistrée le 8 juillet 2024 au greffe de la Cour, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par le préfet et tirée du caractère irrecevable de la requête à raison de sa tardiveté doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Mme B… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, en produisant, pour la première fois en appel et pour chaque année, à compter du mois de mai 2012, de nombreuses pièces, constituées notamment de documents administratifs, de documents fiscaux, de certificats de travail, de transferts d’argent, et de documents judiciaires. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, édicté le 5 décembre 2022, même si certaines années sont moins documentées que d’autres. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne était tenue, avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, faute pour la préfète d’avoir préalablement saisi cette commission pour avis, la décision en litige est entachée d’un vice de procédure qui a privé Mme B… d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B…, après avoir saisi la commission du titre de séjour et avoir recueilli son avis, et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision statuant sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 5 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour et avoir recueilli son avis, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-de-Marne et à Me Emanuelle Pereira.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente-assesseure
S BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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