Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 19 mars 2024, N° 2300374 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenue d’une contravention de grande voirie l’entreprise RBK en la personne de son gérant M. E… A… et Mme B… Tarihaa et a demandé au tribunal de les condamner solidairement à l’amende prévue à cet effet, au versement d’une somme de 91 460 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et au versement d’une somme de 6 446 700 F CFP au titre de la remise en état du domaine public.
Par un jugement n° 2300374 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, a condamné Mme Tarihaa, la société RBK et M. A… au paiement d’une amende d’un montant respectif de 150 000 F CFP, 1 750 000 F CFP et 350 000 F CFP, d’autre part, les a solidairement condamnés à verser à la Polynésie française la somme de 6 446 700 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et celle de 91 460 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A…, gérant de l’entreprise RBK et
Mme Tarihaa, représentés par Me Antz, demandent à Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter les demandes formées à leur encontre par la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le procès-verbal de contravention a été établi par une personne non habilitée et donc incompétente ;
- la notification du procès-verbal de contravention a été effectuée par un agent ne justifiant pas d’une délégation de signature de la part du nouveau président de la Polynésie française ;
- il ne peut être demandé de condamnation solidaire en matière d’amende ;
- la matérialité de l’infraction n’est pas établie ; il n’a pas été extrait de matériaux de la rivière ; il a seulement été procédé à un curage ;
- il n’y a pas eu de contravention et aucune faute n’a été commise ;
- le montant des frais de remise en état sollicité est anormalement élevé ; les volumes de matériaux sont excessifs ; les prix indiqués ne sont pas documentés ; les honoraires retenus pour l’installation et la signalisation du chantier et pour les études sont inutiles, les travaux pouvant être réalisés en quelques heures ; la distance entre les deux rives est de 36 mètres de longueur et non de 100 mètres ; si les travaux de remise en état devait être effectués par la société RBK, ils seraient facturés 60 000 F CFP maximum ;
- il n’existe pas de société RBK ; M. A… exerce à titre personnel sous l’enseigne commerciale RBK ; la condamnation de cette société par le tribunal est donc sans objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenus d’une contravention de grande voirie l’entreprise RBK, M. A… et Mme Tarihaa, auxquels il est reproché d’avoir réalisé des travaux sans autorisation administrative sur le domaine public fluvial dans la rivière Vaipohe, au droit de la parcelle cadastrée BC 72, dans la vallée d’Arupa, sise dans la commune associée de Vairao, commune de Taiarapu-Ouest sur l’île de Tahiti. Par un jugement du
19 mars 2024 dont M. A… et Mme Tarihaa relèvent appel, le tribunal, d’une part, a condamné
Mme Tarihaa, la société RBK et M. A… au paiement d’une amende d’un montant respectif de 150 000 F CFP, 1 750 000 F CFP et 350 000 F CFP, d’autre part, les a solidairement condamnés à verser à la Polynésie française la somme de 6 446 700 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et celle de 91 460 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Si M. A… et Mme Tarihaa soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision. En tout état de cause, après avoir répondu aux moyens visant à contester la régularité de l’engagement des poursuites, le tribunal a exposé de manière motivée que l’infraction était matériellement établie et justifiait la condamnation des requérants au paiement d’une amende et à la réparation du dommage ainsi qu’à la prise en charge des frais d’établissement du procès-verbal de contravention. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l’engagement des poursuites :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de prestation de serment produit par la Polynésie française, que le signataire du procès-verbal du 3 juillet 2023,
M. D… C…, chef du groupement des études et de gestion du domaine public de la direction de l’équipement, a régulièrement prêté serment devant le tribunal de première instance le 7 décembre 2022, et non 2023 comme indiqué par erreur sur le procès-verbal du 3 juillet 2023, ce sur réquisition du ministère public. Le moyen tiré de ce que l’auteur du procès-verbal n’aurait pas été valablement habilité ne peut donc qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté n° 397/PR du 12 mai 2023,
M. Machenaud-Jacquier, secrétaire général du gouvernement, a régulièrement reçu du président de la Polynésie française délégation de signature en matière de contraventions de grande voirie, pour les actes de poursuites et de procédure et les mémoires. Le moyen tiré de l’incompétence de
M. Machenaud-Jacquier pour notifier le procès-verbal de contravention doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent M. A… et
Mme Tarihaa, le président du gouvernement de la Polynésie française a valablement engagé les poursuites.
Sur l’action publique :
7. Aux termes de l’article 22 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie. Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit.
8. Il ressort de l’ensemble des dispositions législatives applicables aux contraventions de grande voirie que les dommages causés au domaine public maritime au cours de l’exécution de travaux effectués par un entrepreneur engagent, sauf cas de force majeure ou faute de l’administration assimilable à la force majeure, non seulement la responsabilité des personnes pour lesquelles ces travaux sont exécutés, mais aussi celle de l’entrepreneur.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’objet même du procès-verbal de contravention, qu’il est reproché à l’entreprise RBK, à M. A… et à Mme Tarihaa d’avoir réalisé des travaux sans autorisation sur le domaine public fluvial. La contravention ne vise qu’à sanctionner la réalisation de ces travaux et pas une extraction de matériaux du lit de la rivière, infraction qui était suspectée mais qui n’a pu être établie de manière certaine.
10. En deuxième lieu, si M. A… et Mme Tarihaa contestent avoir extrait des matériaux du domaine public, ils ne contestent nullement avoir effectué des travaux sur celui-ci. Au contraire, ils indiquent dans leurs écritures avoir effectué un curage de la rivière et des travaux d’entretien des berges. Cet état de fait a été constaté dans le procès-verbal de contravention. Le jour du constat, une pelle hydraulique siglée RBK était en mouvement dans le lit mineur de la rivière en train de dégager les berges de leur végétation et de trier les alluvions charriées dans le lit du cours d’eau. La pelle pouvait accéder au lit de la rivière en passant par deux brèches dans les berges de celle-ci. Il a été également constaté que les eaux de la rivière avaient été détournées afin de permettre de tracer un chemin à sec dans le lit, chemin remblayé et nivelé sur une longueur de 100 mètres. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contravention que M. A… a expliqué à M. C… avoir « été mandaté par Mme Tarihaa pour nettoyer les berges de la rivière, les renforcer puis créer un passage à gué », ce qui a été confirmé par Mme Tarihaa. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire les constations effectuées par l’agent assermenté.
11. En troisième lieu, M. A… et Mme Tarihaa soutiennent qu’une condamnation solidaire au paiement d’une amende ne pouvait être demandée par la Polynésie française. Toutefois, conformément aux derniers états des demandes de la Polynésie française, le tribunal n’a pas prononcé de condamnation solidaire au paiement de l’amende mais condamné individuellement la société
RBK au paiement d’une somme de 1 750 000 F CFP, M. A… au paiement d’une somme de
350 000 F CFP et Mme Tarihaa au paiement d’une somme de 150 000 F CFP.
12. Enfin, M. A… et Mme Tarihaa soutiennent qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société RBK qui n’a pas d’existence, M. A… exerçant en qualité d’entrepreneur individuel. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de la situation au répertoire des entreprises établi par l’Institut de la statistique de la Polynésie française, que M. A… exerce, en qualité de personne physique, son activité de travaux de terrassement sous l’enseigne commerciale RBK. Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il n’existe aucune société RBK. Il ne pouvait donc pas condamner une société inexistante au paiement d’une amende.
13. Dans ces conditions, si c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme Tarihaa au paiement d’une amende de 150 000 F CFP et M. A… au paiement d’une amende de
350 000 F CFP, c’est à tort qu’il a condamné la société RBK à ce titre.
Sur l’action domaniale :
14. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
15. Il ressort du procès-verbal de contravention que la remise en état du domaine public implique le retrait des matériaux apportés sur les berges et le lit d’étiage en les redisposant dans le lit de la rivière et la réparation des brèches ouvertes dans les berges pour permettre le passage des engins. Le chiffrage précis du coût de ces travaux a été indiqué en annexe du procès-verbal et comprend à la fois un budget « travaux » et un budget « études et honoraires ». Si les requérants contestent l’utilité de ce second budget considérant que les travaux de remise en état ne devraient pas prendre plus de deux ou trois heures, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Ils soutiennent par ailleurs que la volumétrie des travaux a été surévaluée, que les prix sont excessifs et qu’en conséquence le coût des travaux est anormalement élevé. Toutefois, d’une part, la volumétrie des travaux estimé par l’agent assermenté n’est pas sérieusement contredite par le constat d’huissier et le constat effectué par la police municipale produite par les requérants. En effet, ces constats se bornent à mesurer la distance séparant les deux berges de la rivière et pas la longueur du lit de la rivière dans lequel les travaux ont été effectués, longueur évaluée, photos à l’appui, à 100 mètres. D’autre part, le coût des travaux a été évalué par l’agent assermenté sur la base des prix pratiqués dans le cadre d’un marché de travaux conclut pour la réalisation de « travaux de revêtement de chaussées, d’aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilage, d’assainissement pluvial, de réseaux sur les toutes territoriales » sur la commune de Taiarapu Ouest. La circonstance, au demeurant non établie, que l’entreprise RBK serait en mesure d’effectuer les travaux en trois heures maximum pour un coût de 60 000 F CFP ne permet pas, en l’absence de tous éléments probants tels que des devis, de remettre en cause l’évaluation retenue par le tribunal d’un coût de travaux s’élevant à la somme totale de 6 446 700 F CFP.
16. Dans ces conditions, Mme Tarihaa et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le premier juge a mis à leur charge solidaire la somme de 6 446 700 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine. Ils sont au contraire fondés à soutenir, conformément à ce qui a été indiqué au point 10, que la société RBK, qui n’a pas d’existence juridique, ne pouvait être condamnée à ce titre.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal de contravention :
17. Le premier juge a condamné solidairement la société RBK, M. A… et Mme Tarihaa au paiement d’une somme de 91 460 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal de contravention, qui correspond à l’évaluation effectuée par l’agent assermenté annexée au dit procès-verbal. Cette somme, au demeurant non contestée, n’apparait pas, en l’état de l’instruction, anormalement élevée. Toutefois, conformément à ce qui a été indiqué au point 12, la société RBK, qui n’a pas d’existence juridique, ne pouvait être condamnée au paiement de ces frais qui ne peuvent être mis qu’à la charge solidaire de M. A… et de Mme Tarihaa.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme Tarihaa sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Polynésie française a condamné la société RBK au paiement d’une amende, des frais nécessaires à la remise en état du domaine et des frais d’établissement du procès-verbal de contravention.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et Mme Tarihaa sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300374 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu’il condamne la société RBK au paiement d’une amende, des frais nécessaires à la remise en état du domaine et des frais d’établissement du procès-verbal de contravention.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, à Mme B… Tarihaa et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
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