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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2303218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
15 décembre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de pharmacienne.
Par un jugement n° 2303218 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de pharmacienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé par les premiers juges ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée :
- aucune disposition n’impose au candidat à l’autorisation d’exercer en France d’avoir exercé ses fonctions pendant une longue période auprès du même employeur ; le ministre a ajouté une condition au texte en refusant de l’autoriser à exercer au motif qu’elle avait travaillé de brèves périodes auprès de différents établissements ; il n’a pas évalué la substance et la qualité de l’expérience qu’elle a acquise et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun élément ne permet de considérer qu’un parcours professionnel marqué par une pluralité d’employeurs démontrerait que le candidat manquerait de compétence professionnelle ; il appartenait au ministre d’apprécier si elle disposait des connaissances, aptitudes et compétences attendues ;
- le tribunal a procédé à une substitution de motifs en ajoutant à la décision contestée un motif tiré de son comportement prétendument inadapté ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur cette substitution ; en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif ;
- l’insincérité au cours de son audition par la commission retenue par le ministre n’est pas établie et repose sur une incompréhension manifeste ;
- elle justifie d’une activité professionnelle d’au moins deux ans en équivalent temps plein ;
- il aurait au moins dû lui être proposé un parcours de consolidation des compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiqué au ministre de la santé et de l’accès aux soins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a obtenu un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie en Algérie en septembre 2009. Elle a ensuite obtenu, en France, les diplômes universitaires de gérontologie et pharmacie clinique de l’université Paris V en 2011, d’homéopathie de l’université Paris XI en 2013 et de pharmacie clinique de l’université Paris Descartes en 2016. De mai 2016 à octobre 2021, elle a exercé en tant que praticien attaché associé et de faisant fonction d’interne au sein de plusieurs établissements publics de santé en France. Le 4 novembre 2022, elle a été recrutée en qualité de praticien attaché associé au service de pharmacie de l’hôpital Saint-Louis.
2. Le 16 septembre 2021, Mme B… a présenté une demande d’autorisation d’exercice de la pharmacie en France. Le 7 décembre 2022, la commission nationale d’autorisation d’exercice de la pharmacie a émis un avis défavorable à l’octroi d’une autorisation d’exercice. Par une décision du
15 décembre 2022, le directeur du Centre national de gestion a rejeté la demande de Mme B…. Cette dernière relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, de tels moyens qui tendent à remettre en cause l’appréciation des premiers juges relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et ne peuvent être utilement soulevés à l’appui d’une contestation de la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l’article L. 4221-12 dudit code, pour les pharmaciens. La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats. Cet avis consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors : a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. ».
7. Aux termes de l’article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article
L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / (…) Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. (…) / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. L’avis est établi au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée./ Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. / L’autorisation d’exercice et la décision d’affectation sont publiées au Journal officiel de la République française. ».
8. En premier lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de Mme B… a été rejetée aux motifs, d’une part, que son parcours professionnel est marqué par des passages brefs dans différents services ce qui ne permet pas de s’assurer de sa capacité à répondre aux exigences requises pour exercer la profession de pharmacienne, d’autre part, que lors de son audition par la commission nationale d’autorisation d’exercice elle avait indiqué des éléments relatifs à sa situation professionnelle, démentis par sa dernière cheffe de service. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice que « pendant son audition la candidate [Mme B…] a transmis des informations fausses à la commission : ses déclarations sont en contradiction avec les déclarations de sa responsable de service qui indique avoir décidé de se séparer d’elle compte tenu de son comportement qualifié plus loin d’inadapté. Si Mme B… soutient qu’elle n’a jamais affirmé devant la commission que son contrat était pérenne, il ressort des termes mêmes de l’avis précité qu’il lui est reproché l’insincérité de ses propos sur le motif pour lequel son contrat a pris fin. Le moyen tiré de ce que l’avis de la commission, composée de plusieurs professionnels et représentants des organisations syndicales, serait entaché d’une inexactitude matérielle doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 83 de la loi du
21 décembre 2006 et 6 du décret du 7 août 2020 que le directeur du Centre national de gestion peut, pour délivrer ou refuser une demande d’autorisation d’exercice, se fonder sur les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises, ainsi que sur les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. Par suite, c’est sans erreur de droit que le Centre national de gestion a pu rejeter la demande de Mme B… au motif que son parcours était marqué par des passages brefs dans différents services hospitaliers ce qui ne permettait pas de confirmer sa capacité à répondre aux exigences requises pour l’exercice de la profession et tenir compte des propos qu’elle a tenus au cours de son audition. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme B… soutient que les premiers juges ont précédé à une substitution de motifs sans que les conditions permettant une telle substitution soient réunies et sans qu’elle ait été mise à même de présenter des observations. Si Mme B… a entendu soutenir que le tribunal aurait procédé d’office à une substitution de motifs, il est constant que la décision contestée était notamment fondée sur les propos qu’elle a tenus au cours de son audition par la commission nationale d’autorisation d’exercice, démentis par sa cheffe de service. En outre, le centre national de gestion se prévalait explicitement dans son mémoire en défense de ce que la dernière cheffe de service de l’intéressée avait indiqué qu’il avait été mis fin à son contrat en raison de son comportement inadapté, motif retenu par la commission nationale d’autorisation d’exercice dans son avis. Ce mémoire a été communiqué à Mme B… qui a au demeurant présenté un mémoire en réplique. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait procédé d’office à une substitution de motif sans qu’elle puisse présenter d’observation sur ce point.
12. En cinquième lieu, Mme B… soutient qu’elle justifie d’une expérience professionnelle suffisante quand bien même elle a été acquise auprès de plusieurs établissements différents. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé des fonctions de faisant fonction d’interne à temps plein à l’hôpital Saint-Joseph de janvier à avril 2016, de pharmacien attaché à temps plein à l’hôpital Bretonneau de mai à juillet 2016 et de faisant fonction d’interne à temps plein au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes de mai à octobre 2017. Elle a ensuite occupé des fonctions de pharmacien attaché six mois à mi-temps de novembre 2017 à avril 2018 à l’hôpital Bichat, six mois à temps complet à l’hôpital Vaugirard, de janvier 2019 à août 2019, huit mois à l’hôpital Saint Antoine, à 80 %, de novembre 2019 à janvier 2020 puis à temps complet entre mars et septembre 2020, et un an à l’hôpital Dupuytren, pour six mois à temps complet et six mois à 80 %, pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021. Elle a ainsi exercé auprès de sept établissements pour des périodes courtes. La commission nationale d’autorisation d’exercice a retenu dans son avis, sur la base duquel la décision contestée a été prise, que « le nomadisme professionnel prononcé [de Mme B…] démontre une incapacité à s’adapter et à s’intégrer au sein d’une équipe de pharmacie de manière durable ». Les pièces produites par Mme B… qui consistent pour l’essentiel en des bulletins de paie et des certificats de travail ne sont pas de nature à contredire cette appréciation et ne comporte aucune précision sur les motifs pour lesquels ses différents contrats arrivaient à leur échéance ou n’étaient pas renouvelés. Le centre national de gestion en a déduit que Mme B… n’établissait pas sa capacité à répondre aux exigences requises pour exercer la profession de pharmacienne. Au surplus, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à contredire le fait qu’il a été mis fin à son dernier contrat en raison de son comportement. De plus la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis, à l’unanimité de ses membres, à l’issue de sa réunion du 7 décembre 2022, un avis défavorable à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, alors même que le directeur du CNG n’était pas lié par cet avis de la commission, il a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’ensemble du dossier de la requérante et de cet avis, opposer un refus à sa demande d’autorisation d’exercice.
13. En dernier lieu, Mme B… soutient que le directeur du CNG aurait dû à tout le moins lui prescrire un parcours de consolidation de compétence comme les articles 6 et 7 précités du décret du 7 aout 2020 en prévoient la possibilité. Toutefois ce moyen, qui se fonde sur les mêmes arguments que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être également rejeté pour les motifs énoncés au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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