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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2025, N° 2506039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 9 novembre 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2506039 du 25 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de d’Orléans a annulé l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. A… à résidence, a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Rouillé-Mizra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 avril 1995, entré en France selon ses déclarations, le 6 août 2018 a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires. Par deux arrêtés du 9 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département. M. A… relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision l’assignant à résidence, en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2023 par le préfet d’Indre-et-Loire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécutée. Célibataire, sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il a obtenu un certificat d’aptitude à la profession de menuisier en 2021, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, il ne conteste pas être l’auteur de violences volontaires ayant conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue. Dans ces circonstances, alors que M. A… ne se prévaut d’aucune attache en France, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondé.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, à sa situation personnelle et familiale et à la précédente obligation de quitter le territoire français déjà assortie d’une interdiction de retour dont il a fait l’objet, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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