Rejet 26 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, N° 2416339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2416339 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la pérennité de son emploi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1985, entré en France selon ses déclarations le 25 octobre 2013, a présenté le 14 octobre 2022 une demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention salarié » ou « vie « privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, notamment les circonstances qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7 b de l’accord franco-algérien à défaut de visa de long séjour, que s’il déclare travailler en France depuis janvier 2020, cet emploi n’a pu être vérifié dès lors qu’il ne figure pas sur les données sociales de l’employeur au titre de la période du 2 janvier au 30 juin 2020 et qu’il y figure avec une autre date de naissance et une autre nationalité à compter du 1er juillet 2020, de sorte qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié, et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, au vu des éléments de fait qu’il précise. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
M. B… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant, au mieux, l’année 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2020. Il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France, hormis une personne de nationalité française qui serait sa sœur, et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-huit ans. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 janvier 2020 et des bulletins de paie depuis décembre 2020, pour un emploi non qualifié de technicien de service rapide à temps plein. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, à supposer que le préfet du Val-d’Oise ait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait relative à la pérennité de l’activité salariée exercée par M. B…, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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