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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26VE00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 janvier 2026, N° 2522394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2522394 du 5 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contrariété des motifs, d’une erreur de fait et de dénaturation ;
- l’arrêté contesté a été pris par le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas territorialement compétent ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande de régularisation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991, qui déclare être entré en France le 27 février 2021, a présenté une demande d’asile et fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 17 mai 2021. Il s’est maintenu en France et sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. À la suite de son interpellation pour des faits d’usage de faux le 25 novembre 2025, par l’arrêté restant en litige du 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise il a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner durant un an. M. B… relève appel du jugement du 5 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne soutient dès lors pas utilement que le jugement attaqué est entaché d’une contrariété des motifs, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de fait.
En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ayant été interpellé par les services de police de Cergy, le préfet du Val-d’Oise était territorialement compétent pour prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis.
En troisième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire français. Il n’en va autrement que si l’étranger tient de la loi le droit à un titre de séjour, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit qu’alors même que M. B… a présenté une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Yvelines était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ainsi que ses trois enfants mineurs, et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il occupe sans y avoir été autorisé un emploi d’employé polyvalent depuis le mois de janvier 2022 et a fait usage d’un faux titre de séjour pour favoriser son embauche. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. B… ne se prévaut pas d’autre attache en France que son emploi, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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