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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, N° 2416285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416285 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Ohayon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
-
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1977, entré en France le 19 juin 2009 muni d’un visa Schengen valable du 18 juin au 18 juillet 2009, a présenté le 21 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, en particulier de la décision fixant le pays de renvoi, de leur insuffisante motivation et de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
M. B… fait valoir qu’il se trouve sur le territoire français de manière ininterrompue depuis le 19 juin 2009. Toutefois, les courriers de l’assurance maladie, attestation de chargement de forfait de transport, avis de situation déclarative à l’impôt sur revenu de montant nul et les quittances de loyers produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir que M. B… résidait en France en 2017 et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
M. B… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2009, de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire ainsi que des liens qu’il y a noués. Il se prévaut également de la présence de membres de sa famille de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas, par les pièces produites, avoir habituellement résidé en France depuis 2009. En outre, il s’est maintenu en situation irrégulière en France après l’expiration de son visa Schengen en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 11 décembre 2019 et 16 mars 2022, à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Si le requérant occupe un emploi d’électricien sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2024, son intégration professionnelle demeure récente à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, si l’un des membres de la fratrie de M. B…, de nationalité italienne, réside en France, s’il a travaillé en France en qualité de chanteur ou musicien et s’il justifie de quelques attestations en sa faveur, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère ainsi que les autres membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2009 et ne justifie pas davantage de liens suffisants qu’il y aurait noués. S’il travaille en qualité d’électricien depuis janvier 2024, il ne justifie cependant pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en refusant d’admettre le requérant au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, M. B… fait valoir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En septième lieu, en se bornant à soutenir que son pays d’origine se trouvait dans une situation instable lorsqu’il l’a quitté en 2009, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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