Rejet 21 mars 2024
Annulation 28 juillet 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 juin 2026, n° 25VE02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 juillet 2025, N° 496483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221732 |
Sur les parties
| Président : | Mme MASSIAS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle la commune de Fontenay-aux-Roses a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa carrière, d’autre part, d’enjoindre à la même commune de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 523,59 euros à assortir des intérêts de droit à compter de la date de notification de sa réclamation indemnitaire préalable, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
II. Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la commune de Fontenay-aux-Roses a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 1er octobre 2021, d’autre part, de condamner cette même commune à lui verser la somme de 14 320 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2102411-2201384 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 24VE00906 du 29 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour a rejeté l’appel formé par Mme C… contre ce jugement.
Par une décision n° 496483 du 28 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24VE00906, puis par un mémoire enregistré le 1er août 2025, sous le n° 25VE02417, après renvoi de l’affaire devant la cour par le Conseil d’Etat, Mme C…, représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa demande du 17 février 2020 tendant à la régularisation de sa carrière ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fontenay-aux-Roses de procéder à la régularisation administrative et financière de sa carrière ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme de 3 523,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, au titre de la régularisation de sa situation administrative ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa demande préalable d’indemnisation déposée le 1er octobre 2021 ;
6°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme de 14 320 euros en réparation des préjudices découlant de la dégradation fautive de ses conditions de travail, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que :
- la décision rejetant sa demande de reclassement est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; la régularisation de sa situation administrative implique que lui soit versée la somme de 3 523,59 euros, au regard des points d’indice qui auraient dû lui être accordés depuis le 14 mars 2017 ;
- la responsabilité de la commune est engagée, dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral et d’une dégradation de ses conditions de travail ; à tout le moins, elle a été victime d’une gestion fautive de sa carrière, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a souffert à compter de l’année 2010 d’un syndrome anxiodépressif, imputable à ses conditions de travail ; les préjudices à caractère personnel qu’elle a subis, distincts de ceux relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique, doivent être réparés ;
- les fautes commises dans la gestion de sa carrière lui ont causé un préjudice financier pouvant être évalué à 4 320 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
toute action en réparation au titre de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est prescrite en vertu des dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Magnaval pour la commune de Fontenay-aux-Roses.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… a été recrutée par la commune de Fontenay-aux-Roses en qualité d’animateur territorial stagiaire (catégorie B) par arrêté du 12 septembre 2002, puis a été titularisée par un arrêté du 21 mai 2004. A… a occupé différentes fonctions au sein des effectifs de la commune, avant de trouver une nouvelle affectation, à compter de l’année 2018, au ministère de la défense. Par un courrier du 17 février 2020, elle a sollicité la régularisation de sa carrière administrative, au motif que, par un arrêté du 14 mars 2017, le maire de la commune l’avait placée, irrégulièrement selon elle, au 7e échelon de son grade d’animatrice territoriale à compter du 1er janvier 2017. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 28 février 2020. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision par une demande enregistrée sous le n° 2102411. Puis, par un courrier du 29 septembre 2021, Mme C… a adressé au maire de la commune de Fontenay-aux-Roses une demande indemnitaire préalable, tendant à la réparation des divers préjudices qu’elle alléguait avoir subis au cours de ses différentes affectations au sein de la commune. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une demande enregistrée sous le n° 2201384, de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement du 21 mars 2024, n° 2102411-2201384 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées. Par une requête enregistrée le 04 avril 2024 sous le n° 24VE00906, Mme C… a demandé à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes. Par une ordonnance n° 24VE00906 du 29 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour a rejeté l’appel formé par Mme C… contre ce jugement. Cette ordonnance a été annulée par une décision du 28 juillet 2025 du Conseil d’Etat, qui a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande de régularisation de la situation administrative de Mme C… :
Mme C… fait valoir qu’elle a été recrutée en 2002 par la Ville de Fontenay-aux-Roses, en qualité d’animatrice territoriale stagiaire, et qu’elle a ensuite été titularisée par arrêté du 21 mai 2004, avant de faire l’objet d’avancements d’échelon dans le premier grade de ce cadre d’emploi, selon les durées prévues au tableau d’avancement établi à l’article 24 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, jusqu’à être classée au 8e échelon du premier grade d’animateur à compter du 21 avril 2014. A… soutient que, en suivant l’ordre fixé par le tableau précité, elle aurait dû faire l’objet d’un avancement au 9e échelon de son grade à compter du 21 avril 2017, dès lors qu’à cette date, la durée de trois ans d’ancienneté dans le 8e échelon était échue, mais que, de manière irrégulière, l’arrêté du 14 mars 2017 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses l’a reclassée du 7e au 8e échelon du grade d’animateur à compter du 14 mars 2017, alors qu’elle avait déjà atteint le 8e échelon à compter du 21 avril 2014.
Toutefois, par application de l’article 14 du décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, Mme C…, comme l’ensemble des agents classés au 8e échelon du premier grade du cadre d’emploi des animateurs territoriaux, a été reclassée au 7e échelon de ce même grade, en conservant les 2/3 de l’ancienneté acquise, à la date du 1er janvier 2017.
En outre, le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 a modifié le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. En particulier, les dispositions de l’article 1er ont fait passer de 425 à 449 l’indice brut du 7e échelon du premier grade des animateurs territoriaux au 1er janvier 2017, et de 446 à 475 celui du 8e échelon de ce même grade.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 14 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a mentionné que Mme C… était classée au 7e échelon du premier grade de son cadre d’emploi au 1er janvier 2017, à l’indice brut 449, a l’a reclassée au 8e échelon de son grade, à la date du 14 mars 2017, à l’indice brut 475 n’est pas entaché d’irrégularité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa demande du 17 février 2020 tendant à la régularisation de sa carrière et au versement de la somme de 3 523,59 euros, est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fontenay-aux-Roses :
S’agissant des faits de harcèlement allégués :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
Mme C… soutient que ses conditions de travail au sein de la commune de Fontenay-aux-Roses se sont dégradées à compter de l’année 2009, qu’elle a été indûment privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) durant plusieurs années, qu’elle a été affectée à compter de l’année 2010 au sein d’un nouveau centre de loisirs, de moindre dimension, afin qu’un autre agent puisse être affecté sur son ancien poste de directrice et que cette « mise à l’écart » l’a privée d’un avancement de grade et a entraîné la diminution de sa rémunération, qui est alors passée de 2 050 à 1 450 euros. A… précise qu’elle a développé un syndrome anxiodépressif du fait de son éviction et qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’en 2011, sur des emplois de catégorie C, étant empêchée d’exercer d’autres fonctions avant que la commune ne lui propose de mettre en place un « conseil municipal de jeunes ». A… soutient que ce projet n’a pas abouti, du fait de « l’hostilité ou de l’inertie de plusieurs responsables de la ville, tels que le directeur du service des sports », et qu’elle a ensuite été affectée de manière provisoire en 2016 sur un poste d’agent chargé des missions d’accueil et d’orientation des publics, de catégorie C, et que ses candidatures aux autres postes de la ville ont été rejetées. Mme C… indique enfin qu’elle a de nouveau souffert d’un syndrome anxiodépressif. A l’exception des griefs relatifs aux conditions dans lesquelles Mme C… a été reclassée au 8e échelon de son grade par l’arrêté précité du 14 mars 2017, examinés aux points 2 à 5 ci-dessus, les éléments de fait invoqués par Mme C… sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Néanmoins, en défense, la commune de Fontenay-aux-Roses conteste que Mme C… ait été éligible à la NBI avant 2008, dès lors qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de régisseuse avant cette date, ainsi qu’en attestent les différents comptes-rendus d’entretien professionnel versés au dossier au titre des années 2002 à 2007, faisant tous mention de la gestion du budget de son établissement, mais jamais de la régie, à la différence du compte-rendu 2010 pour l’année 2009 et du compte-rendu 2009 pour l’année 2008, faisant état, pour la première fois, d’une demande de « formation régie » présentée par l’intéressée. En outre, la commune de Fontenay-aux-Roses conteste que le traitement de Mme C… ait indûment diminué postérieurement au mois de mai 2010. Alors que la requérante soutient, d’une manière générale, que son traitement est passé de 2 050 à 1 450 euros, elle se borne à produire des bulletins de paie couvrant la période allant de mai à octobre 2010, faisant apparaître des variations de rémunération, principalement dues à des heures supplémentaires effectuées par l’intéressée entre mai et août 2010. De même, la seule circonstance qu’elle ait été remplacée en 2010 par un autre agent au poste de directrice du centre de loisir qu’elle dirigeait jusqu’alors ne saurait être qualifiée, à défaut d’autres précisions, de « mise à l’écart », alors que, en particulier, plusieurs de ses comptes-rendus d’entretien professionnel font état de certains manquements ou insuffisances dans l’exercice de ses fonctions de directrice, notamment s’agissant de la rigueur des projets ou documents administratifs rendus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la nomination d’un autre agent à ce poste n’aurait pas répondu à l’intérêt du service.
En outre, si Mme C… soutient que ce changement d’affectation a déclenché le syndrome anxiodépressif dont elle a souffert à compter de cette date, la commune de Fontenay-aux-Roses souligne que la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie a été rejetée, après avis défavorable du comité médical, sans que cette décision ait fait l’objet d’un quelconque recours et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée vivait en 2010-2011 une période difficile sur le plan personnel. La commune conteste également que Mme C… ait été affectée sur des postes relevant de cadres d’emplois de catégorie C entre 2009 et 2011 et soutient qu’elle a toujours été affectée, durant cette période, sur des postes de directrice de centres de loisirs de la ville. Si la commune, tout comme la requérante, est imprécise quant aux emplois sur lesquels l’intéressée a été successivement affectée, il résulte de l’instruction, en particulier des différentes fiches d’évaluation versées au dossier, qu’au titre de l’année 2009, que Mme C… a été affectée au poste de « responsable accueil de loisir », puis a occupé les fonctions d’« assistante administrative » en 2010 et 2011, sans que rien ne permette d’établir que ces fonctions ne relevaient pas de son cadre d’emploi. Il résulte en particulier de son compte-rendu d’entretien professionnel 2012 que l’intéressée a elle-même indiqué s’être bien intégrée dans son nouveau poste et être « très intéressée par les projets menés sur la structure ».
Enfin, alors que la requérante évoque l’hostilité du directeur des sports à l’encontre du projet de conseil municipal des jeunes qu’elle était chargée de mener au cours de l’année 2015, cette « hostilité » à l’égard de ce projet ne résulte aucunement de l’instruction. De même, si le compte-rendu d’évaluation professionnelle de 2015 a été l’occasion pour Mme C… d’indiquer qu’elle entendait porter « plainte contre M. D… pour comportements inappropriés et injustifiés au travail et un acharnement sur ma personne », les griefs qu’elle énonce à son encontre dans le même compte-rendu, qui ne sont pas repris dans ses écritures de première instance ni en appel, portent principalement sur l’insuffisance des consignes, orientations ou cadre donnés par son supérieur hiérarchique pour la conduite du projet de « conseil municipal des jeunes », ainsi que sur certains choix du maire qu’elle estimait non pertinents et qu’elle avait signalés. S’il résulte du même compte-rendu que Mme C… et son supérieur hiérarchique se sont mutuellement et réciproquement reproché leur manière de procéder, il ne résulte pas de l’instruction que les reproches qui ont alors pu être adressés à l’intéressée auraient dépassé ce qui relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. D’ailleurs, l’évaluation du directeur de la jeunesse et des sports de 2015 souligne les multiples qualités de Mme C…, qui lui ont permis de se projeter dans le nouveau poste de coordinatrice, à la suite de la suppression du point d’information jeunesse. Le directeur relève, en revanche, divers retards de l’agent dans son travail, et notamment le fait qu’elle n’ait pas su mener à son terme le projet de création d’un conseil municipal des jeunes. Si diverses pièces médicales établies par les médecins et psychologues de Mme C… font état de harcèlement et d’un « management autoritaire et humiliant », ces attestations ne mentionnent aucun fait en particulier, ni n’apportent le moindre détail sur des propos ou agissements ayant pu être adressés ou commis à l’encontre de Mme C…. S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme C… a pu rencontrer des difficultés dans ses rapports professionnels avec le directeur des sports et dans la gestion du projet qui lui avait été confié, les faits et circonstances allégués par l’intéressée n’apparaissent pas comme étant constitutifs de faits de harcèlement.
S’agissant de la gestion de la carrière de Mme C… :
Mme C… ne se prévaut d’aucun fait ou circonstance, distinct de ceux mentionnés aux points 9 à 12 ci-dessus, de nature à établir l’existence d’une faute commise par la commune dans la gestion de sa carrière. Il y a, en conséquence, lieu d’écarter ce fondement de responsabilité.
S’agissant de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… :
Se fondant expressément sur les termes de la décision n° 211106 du 4 juillet 2003 du Conseil d’Etat, la requérante fait valoir « qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique ».
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué par la requérante, que l’origine professionnelle de sa pathologie aurait été reconnue, ni que l’intéressée aurait bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction et il n’est pas davantage allégué que Mme C… souffrirait d’un syndrome anxiodépressif, apparu postérieurement au mois de mai 2016.
Il est en outre constant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme C… a été rejetée à la suite de l’avis défavorable rendu par la commission de réforme et que cette décision de refus n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il n’est enfin pas contesté que la situation personnelle de Mme C… a pu affecter son état de santé, en particulier son équilibre psychologique, dès 2010, lorsque pour la première fois sa pathologie dépressive a été diagnostiquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-aux-Roses et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
N. Massias
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 12 septembre 2002
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-330 du 22 mars 2010
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Décret n°2016-594 du 12 mai 2016
- Décret n°2016-601 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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