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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, N° 2416061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2416061 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025 et le 19 février 2026, M. A…, représenté par Me Scalbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il comporte une erreur de fait révélant l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1986, entré en France le 3 juillet 2019 muni d’un visa court séjour, a été mis en possession d’un titre de séjour pour motif médical du 7 juin 2021 au 6 décembre 2021, renouvelé du 19 mai 2022 au 18 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement le 29 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’indisponibilité dans son pays d’origine du traitement dont bénéficie M. A…. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement attaqué, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le requérant ne soutient pas utilement que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de fait révélant l’absence d’examen sérieux de sa situation.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 de ce code. Il précise, outre ses date et lieu de naissance, sa date d’entrée en France et sa nationalité, les précédents titres de séjour dont celui-ci a été titulaire, l’objet de sa demande de titre de séjour, le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et sa situation personnelle et familiale. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsqu’elle est fondée sur le refus de séjour. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser de renouveler la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une insuffisance rénale chronique dyalisée depuis 2010, qu’il a bénéficié d’une transplantation rénale le 23 juin 2022, qu’un traitement immunosuppresseur lui est prescrit et que son état de santé nécessite un suivi néphrologique, cardiologique et dermatologique. Si le requérant produit un courriel du laboratoire pharmaceutique Novartis du 3 décembre 2025 selon lequel la spécialité Certican n’est pas commercialisée en Tunisie et des articles de presses concernant la pénurie de certains médicaments, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement et d’un suivi spécialisé adaptés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la prise en charge chirurgicale de son hyperparathyroïdie tertiaire ne pouvait être réalisée en Tunisie, alors que les certificats médicaux produits au dossier mentionne une parathyroïdectomie partielle pratiquée en 2015 en Tunisie. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son frère et de son oncle, et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il exerce une activité salariée en entreprise adaptée depuis le 22 juin 2023, et a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2024 avec la même entreprise, cet emploi était récent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne peut être tenu pour établi que M. A… ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait d’un risque de défaut de traitement ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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