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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2025, N° 2505893 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 19 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2505893 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision par laquelle le préfet l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 28 juillet 1985, entré en France en mars 2023 selon ses déclarations, a été interpellé le 18 mai 2025 pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou délit et recel de vol. Par les arrêtés contestés du 19 mai 2025, le préfet de police d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B…, notamment les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa situation personnelle aux motifs que l’arrêté contesté comporte une erreur concernant son nom patronymique et sa date de naissance, qu’il précise à tort qu’il ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qu’il ne peut apporter la preuve de ce qu’il est marié avec un enfant à charge. Cependant, les erreurs matérielles concernant le nom patronymique de M. B… ou sa date de naissance sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Si M. B… justifie être titulaire d’un passeport en cours de validité, d’un contrat de location et être le père d’une fille née en France en 2024, d’une part, il n’est pas établi que ces éléments de preuve ont été soumis au préfet et, d’autre part, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire français depuis mars 2023 et de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement et récemment sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il fait valoir que son épouse, de même nationalité, réside sur le territoire national, il ne justifie toutefois pas de la régularité de son séjour en France. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et de leur fille née le 24 mai 2024, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat à durée déterminée conclu le 3 juillet 2023 pour un travail à temps partiel en qualité d’agent de service. Enfin, malgré l’absence de condamnation pénale, l’intéressé ne conteste pas sérieusement qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou délit et recel de vol. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats membres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, alors même qu’il n’a pas été condamné, qu’il justifierait de garanties de représentation et qu’il est père d’une fille née en France en 2024, un délai de départ volontaire pouvait, pour ces seuls motifs, lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à sa situation familiale et au signalement dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les moyens d’annulation par voie de conséquence ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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