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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2025, N° 2500276 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500276 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa qualité de salarié ;
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une omission de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de l’arrêté contesté ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 26 février 1988, entré en France le 27 novembre 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 19 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le jugement attaqué répond, dans ses points 2 et 3, de manière suffisamment motivée, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… et sa nationalité, les circonstances que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident l’un de ses enfants et ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses trois autres enfants avec lui, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. Il résulte de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants mineurs de M. A…. Si l’arrêté contesté ne comporte aucun élément concernant la situation professionnelle de M. A…, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de demande de carte de séjour du 19 novembre 2024, qu’il s’est exclusivement prévalu de sa vie privée et familiale à l’appui de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, qu’une telle omission ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen particulier de sa demande.
En quatrième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour depuis 2017, à la suite d’une entrée régulière en France, de son insertion professionnelle dans un métier en tension depuis 2021 et de la présence en France de son épouse, ses trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France, et qui y sont scolarisés, de sa sœur et de son époux, de ses frères et ses neveux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 18 février 2020, non exécutée. Son épouse étant en situation irrégulière, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle sérieux dans leur pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… serait indispensable pour les autres membres de sa famille résidant en France. M. A… ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où réside ses parents et l’un de ses enfants. Son insertion professionnelle depuis 2021 en qualité de déménageur n’est pas, à elle seule, suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il n’occupe un emploi de technicien informatique que postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait ni de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A… de leurs parents. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A… et de ses enfants se poursuive hors de France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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