Rejet 10 août 2023
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juin 2026, n° 24VE00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 août 2023, N° 2306420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2306420 du 10 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Caoudal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’urgence à exécuter la mesure d’éloignement n’est pas justifiée en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une interdiction de circulation sur le territoire français qui est elle-même illégale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
M. B…, ressortissant polonais né en août 1963 qui déclare être entré en France en 1990, s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2002 au 9 octobre 2003, régulièrement renouvelé jusqu’en 2015. Par un arrêté du 22 mars 2023 le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il fait appel du jugement du 10 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3.
En premier lieu, l’arrêté contesté, vise les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, mentionne les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant, indique que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et précise les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale. Il précise également qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut d’une erreur de fait commise par le préfet de Seine-et-Marne, qui a indiqué dans l’arrêté contesté qu’il était sans enfant, alors qu’il est père de quatre enfants, qui résident sur le territoire français et dont l’un est mineur, cette erreur est toutefois sans incidence, dès lors qu’il ne justifie d’aucun lien avec ces derniers, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7.
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens tirés d’une insuffisante motivation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Eu égard aux condamnations dont M. B… a fait l’objet, à la menace à l’ordre public que représente son comportement, en l’absence de relations familiales en France et d’activités professionnelles à la date de l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans l’interdiction de circulation sur le territoire français.
10.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables.
11.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Production ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Renouvellement ·
- Procédure contentieuse ·
- Action ·
- Infirmier ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre
- Associations ·
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Culture ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.