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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2025, N° 2509835 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2509835 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 5 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Nganga, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 août 1970, entrée en France le 20 août 2016 munie d’un visa court séjour valable du 4 juillet 2016 jusqu’au 15 septembre 2016, a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2016, rejetée le 22 août 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 26 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité, le 25 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme A… avant d’estimer qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, se serait cru lié à tort par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, si Mme A… fait valoir qu’elle a résidé sur le territoire français depuis son entrée en France le 20 août 2016, en tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, l’intéressée ne pouvant justifier avoir habituellement résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté le 24 juillet 2025.
D’autre part, l’ancienneté de la présence en France de Mme A… ne suffit pas elle-même à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, les attestations de l’assurance maladie, demande d’aide médicale de l’Etat ou avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence très faible, ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir que Mme A… résidait habituellement en France en 2020. Si elle justifie avoir travaillé en 2021 et 2023 en qualité d’agent de service à temps partiel, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne, stable et actuelle. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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