Annulation 4 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25VE00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2024, N° 2113248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du maire de Méry-sur-Oise du 12 août 2021 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’annulation partielle de la décision de licenciement du 13 avril 2021 « en ce qu’elle a fixé de manière erroné le montant de l’indemnité et en ce qu’elle a fourni une attestation à Pôle Emploi se fondant sur une mauvaise base de rémunération » et de condamner la commune de Méry-sur-Oise à lui verser la somme de 44 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 2113248 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le maire de Méry-sur-Oise a rejeté la demande de Mme A… tendant à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, et il a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté du maire de Méry-sur-Oise du 13 avril 2021 fixant le montant de l’indemnité de licenciement perçue à 3 775,25 euros ;
3°) d’enjoindre au maire de Méry-sur-Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner la commune de Méry-sur-Oise à lui verser la somme de 44 000 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé dès lors que, pour rejeter ses demandes indemnitaires, le tribunal n’a pas pris en compte tous les arguments qu’elle a développés ;
- l’article 3 de l’arrêté de licenciement du 13 avril 2021 est illégal dès lors que le montant de l’indemnité qu’il fixe ne tient pas compte de l’ensemble de ses services auprès de la commune depuis septembre 2004 ;
- la commune de Méry-sur-Oise a commis une faute en refusant de la titulariser ;
- elle a également méconnu son obligation de reclassement ;
- elle a fait preuve de carence fautive en n’informant pas sa caisse primaire d’assurance maladie qu’elle serait sans revenu à compter du 8 janvier 2019 ;
- les fautes de la commune engagent sa responsabilité à hauteur de 29 000 euros s’agissant du préjudice financier, et de 15 000 euros s’agissant du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la commune de Méry-sur-Oise, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Magnaval, représentant la commune de Méry-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée à plusieurs reprises par la commune de Méry-sur-Oise en qualité d’agent vacataire, par des contrats à durée déterminée à temps non complet, pour exercer des fonctions correspondant au cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, entre les mois de septembre 2004 et de mars 2012. Elle a conclu avec cette commune, à compter du 13 mars 2012, un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions d’adjoint d’animation à temps non complet, à raison de vingt-et-une heures hebdomadaires. Elle a été placée en congé de grave maladie du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2019, à plein traitement pendant la première année et à demi-traitement au cours des deux années suivantes, puis elle a été placée en congé sans traitement en raison de l’expiration de ses droits statutaires à des congés de maladie rémunérés. Mme A…, déclarée inapte définitive à ses fonctions d’animatrice, n’a pu bénéficier d’un reclassement sur un poste administratif ou technique, et a été licenciée à compter du 2 avril 2021, par un arrêté du maire de la commune de Méry-sur-Oise du 13 avril 2021. L’article 3 de cet arrêté indique qu’elle percevra une indemnité de 3 775,25 euros. Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté de licenciement du 13 avril 2021 et à la condamnation de la commune de Méry-sur-Oise à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 13 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ses demandes indemnitaires. Ils ont notamment examiné l’ensemble des fautes qui étaient invoquées devant eux, et ils n’étaient pas tenus d’énoncer chacun des éléments avancés par l’intéressée à l’appui de son argumentation. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’article 3 de l’arrêté du 13 avril 2021 du maire de Méry-sur-Oise :
3. Aux termes de l’article 48 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu ». Aux termes de l’article 45 dudit décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. (…) ». Et aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a exercé, à temps non complet, des fonctions correspondant au cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, au sein de la commune de Méry-sur-Oise, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, pour des durées très variables et de manière non continue, durant une période allant du 7 septembre 2004 au 12 mars 2012. Elle a ensuite exercé les mêmes fonctions, toujours à temps non complet, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, du 13 mars 2012 au 2 avril 2021. Il ressort également des pièces produites au dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A…, qu’une interruption de ses services est intervenue durant plus de deux mois, entre le 1er juillet 2011 et le 5 septembre 2011, date à laquelle a débuté son dernier contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, au regard notamment des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 15 février 1988, la commune de Méry-sur-Oise n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte, pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à l’intéressée, une ancienneté de dix ans, et non une ancienneté de dix-sept ans comme elle le demandait. Par ailleurs, la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement de Mme A…, s’élevant à 755,05 euros, l’indemnité de licenciement due à cette dernière est de 3 775,25 euros. Ainsi, en fixant à ladite somme le montant de l’indemnité de licenciement de la requérante, le maire de la commune de Méry-sur-Oise n’a pas entaché d’illégalité son arrêté du 13 avril 2021.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
5. En premier lieu, si Mme A… soutient que la commune de Méry-sur-Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa titularisation en qualité d’adjointe territoriale d’animation, elle n’invoque sur ce point aucune disposition juridique que l’administration aurait méconnue, se bornant à se prévaloir de plusieurs demandes, de ses évaluations professionnelles favorables, de son ancienneté et d’une promesse orale dont la matérialité n’est pas établie. Alors qu’elle ne disposait d’aucun droit à être titularisée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, sa demande indemnitaire à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
6. En deuxième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
7. En l’espèce, le comité médical a estimé, le 19 septembre 2019, puis le 17 septembre 2020, que Mme A… était définitivement inapte à ses fonctions d’animatrice. L’agent a déposé, à l’invitation de la commune de Méry-sur-Oise, une demande de reclassement sur un poste administratif ou technique. Il ressort des pièces produites au dossier que l’administration territoriale a mené des recherches sérieuses dès la fin de l’année 2019, tant au sein de ses effectifs qu’auprès de l’organisme de placement spécialisé pour les personnes présentant des contraintes de santé « CAP emploi 95 », en vue du reclassement de l’intéressée, en tenant compte des préconisations médicales. Elle a ainsi été en mesure de proposer à Mme A… un poste au sein de la restauration scolaire ; toutefois, le médecin agréé a estimé, le 17 novembre 2020, que ce poste n’était pas compatible avec son état de santé. L’organisme « CAP emploi 95 » a également proposé à Mme A… un entretien de recrutement pour un poste d’assistante à Beaumont-sur-Oise, mais la requérante ne s’y est pas présentée. Si cette dernière fait valoir que des postes administratifs vacants ne lui ont pas été proposés, elle ne l’établit pas, alors que la commune justifie des recherches qu’elle a menées. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Méry-sur-Oise aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement.
8. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que les services de la commune de Méry-sur-Oise ont commis une faute dans la gestion de ses congés de maladie en n’informant pas sa caisse primaire d’assurance maladie de l’expiration de ses droits à congés de maladie rémunérés à compter du 8 janvier 2019, aucun texte de droit ni aucun principe ne mettant une telle obligation à la charge de l’administration territoriale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté de licenciement du 13 avril 2021 et à la condamnation de la commune de Méry-sur-Oise à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Méry-sur-Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Méry-sur-Oise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Méry-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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