Rejet 28 avril 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25VE01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2025, N° 2411427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425665 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411427 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Leblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
- l’arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- et les observations de Me Denis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1982 à Marcory, est entré en France en avril 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de français ». Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité, valable du 11 mars 2021 au 11 mars 2022, puis il a été titulaire de récépissés. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante française en Côte d’Ivoire le 16 janvier 2021, quatre mois avant son entrée en France. S’il soutient que la communauté de vie entre avec son épouse n’a pas cessé depuis cette date et produit à cet effet des photographies, factures et documents administratifs établis à leurs deux noms, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 5 mars 2024 rédigé par les services de police, en réponse à la demande préfectorale d’enquête du 21 mars 2023, que, lors de l’appel téléphonique de ces derniers, en vue d’un rendez-vous, l’épouse du requérant a indiqué qu’il fallait d’abord qu’elle « reprenne contact avec » M. A…. Par ailleurs, les réponses des époux aux questions qui ont ensuite été posées par les enquêteurs quant à leur vie commune et à leurs habitudes quotidiennes ont été notablement divergentes, et il est apparu que le requérant séjournait régulièrement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard notamment de l’ensemble des éléments de ce rapport d’enquête, en estimant que la poursuite de la communauté de vie, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas établie, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en avril 2021, et qu’il ne justifie pas, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, du maintien de la communauté de vie avec la ressortissante française qu’il a épousée en Côte d’Ivoire en janvier 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant mineur résidant en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que la décision du préfet de l’Essonne portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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