Rejet 30 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25VE01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2025, N° 2504061 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425666 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant un an.
Par une ordonnance n° 2504061 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2025 et 10 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Kamoun, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d’enjoindre à ce préfet ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kamoun en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle justifie, comme les années précédentes, d’une inscription pour suivre des études musicales pour un volume horaire de vingt heures, et qu’elle fait preuve de sérieux et d’assiduité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- l’arrêté litigieux viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 2 février 2002 à Shaanxi, est entrée en France le 22 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 15 décembre 2024. Elle a sollicité, le 16 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme A…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Ledit bureau n’ayant pas enregistré une telle demande, il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est inscrite depuis la rentrée scolaire 2021 au conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-la-Reine – Sceaux, en cycle à orientation professionnelle, pour y suivre des études musicales à dominante piano. Après avoir validé son année, elle s’est inscrite en 2022-2023 en deuxième année de piano en cycle spécialisé et en première année de formation musicale en troisième cycle. Au titre de l’année scolaire 2023-2024, Mme A… s’est inscrite en troisième année de piano en cycle spécialisé et en première année de formation musicale en troisième cycle. Si elle a réussi sa troisième année de piano en cycle spécialisé, elle n’a pas validé sa première année de formation musicale et s’est donc à nouveau inscrite, à la rentrée 2024, en première année de formation musicale en troisième cycle. La requérante est en outre inscrite, au titre de l’année 2024-2025, en première année de classe préparatoire à l’enseignement supérieur pour le piano, en vue de la préparation aux concours d’entrée dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse. Par ailleurs, Mme A… justifie, par les pièces qu’elle produit, d’une durée de cours suivis de trois heures trente par semaine et d’un travail personnel de vingt heures hebdomadaires. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étudiante dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles, et il n’y a pas lieu de faire droit, en l’absence d’urgence, à sa demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Kamoun, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2504061 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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