Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 25VE03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 22 avril 2025 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France validant l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CIS Bio International, et à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle n’intègre pas son poste dans le plan de sauvegarde de l’emploi, et de réexaminer sa situation.
Par un jugement, n° 2507476 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement d’office de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mergui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025, et à titre subsidiaire, de moduler les effets de l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’intègre pas son poste dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
3°) d’enjoindre à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- le désistement d’office de sa demande a été prononcé à tort par le tribunal ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et de ses conséquences manifestement excessives.
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, décidant qu’il n’y a pas lieu à instruction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, et celles de Me Grisel, représentant la société CIS Bio international.
Considérant ce qui suit :
La société CIS Bio International, qui appartient au groupe Curium, a informé le 15 janvier 2025 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France d’un projet de réorganisation prévoyant soixante-dix-huit licenciements pour motif économique. La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel portant sur ce projet a été engagée au mois de janvier 2025. La société CIS Bio International a adressé, le 4 avril 2025, sa demande d’homologation du document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique à l’administration. Par décision du 22 avril 2025, le DRIEETS d’Ile-de-France a validé ce document. M. A… B…, « responsable achats indirects » au sein de la société CIS Bio International, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette décision, et à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle n’intègre pas son poste dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Il interjette appel du jugement n° 2507476 par lequel ce tribunal lui a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… a, par une demande enregistrée le 28 juin 2025 sous le n° 2507476, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, notifiée à l’intéressé le jour même, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que la condition tirée de l’urgence n’était pas remplie et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’apparaissait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois. M. B…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 16 juillet 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, en méconnaissance des dispositions du code de justice administrative qui lui avaient été rappelées.
Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités, et à la SAS CIS Bio international.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
JE. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail, et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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