Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2024, N° 2115001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MC TEX a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices et périodes correspondant aux années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2115001 du 5 février 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 24VE00915 du 10 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société MC Tex représentée par Me Drie, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n°24PA01641 et par laquelle elle demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2115001 en date du 5 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité du rejet de la comptabilité ; le défaut de motivation est contraire à l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d’un défaut de réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la majoration appliquée aux reconstitutions de chiffre d’affaires en application de l’article 1729 du code général des impôts ;
- le tribunal a statué ultra petita en répondant à un moyen non soulevé en première instance et a ainsi entaché son jugement d’irrégularité ;
- la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 2 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales au motif qu’elle ne répond pas aux arguments avancés par la société dans sa réclamation du 2 février 2021 ainsi que les paragraphes n° 110 et 120 de l’instruction fiscale référencée BOI-CTX-PREA-10-80 ;
- l’administration aurait dû reconstituer les bases imposables selon plusieurs méthodes de reconstitution conformément aux paragraphes n° 190 et 200 de l’instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;
- la méthode de reconstitution ne prend pas en compte l’avoir obtenu sur les factures de la société Wenzhou Lehang, ni la juste mesure du nombre d’articles manquants constaté à la livraison en comparaison des quantités mentionnées sur les factures, ni la mise au rebut d’articles défectueux, ni de l’importance des produits issus de l’assemblage de plusieurs articles ;
- la majoration appliquée aux reconstitutions de chiffre d’affaires était suffisamment motivée,
- l’administration n’établit pas le manquement délibéré justifiant la pénalité de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la SARL MC TEX, qui exerce une activité de négoce d’articles de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 22 mai 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices et périodes correspondant aux années 2016 et 2017, établies respectivement selon la procédure de rectification contradictoire et la procédure de taxation d’office. L’administration a notamment rejeté la comptabilité de la société pour défaut de valeur probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires pour les exercices clos en 2016 et 2017. La société MC TEX a formé une réclamation, le 2 février 2021, qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 2 septembre 2021. Par un jugement n° 2115001 en date du 5 février 2024 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices et périodes correspondant aux années 2016 et 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la SARL MC Tex n’a pas soulevé en première instance le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de l’irrégularité du rejet de la comptabilité. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les premiers n’y ont pas répondu. Le tribunal n’ayant entaché sa décision d’aucune omission, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit au procès équitable qui en résulterait.
3. En deuxième lieu, le tribunal administratif, qui n’était tenu de répondre qu’au moyen tiré de ce que l’administration n’établissait pas le manquement délibéré justifiant la pénalité de 40 %, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier et a répondu à ce moyen au point 8 de manière suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de réponse à un moyen soulevé, manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des termes de la demande de première instance que la société MC Tex n’a pas soulevé le moyen tiré de ce que, l’administration ne rapportant pas la preuve de la maîtrise de l’affaire, la gérante ne peut donc être présumée bénéficiaire de distributions occultes. Toutefois, même si les premiers juges ont a répondu à ce moyen ne figurant pas expressément dans les écritures de la société requérante, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu’elle ne modifie pas le sens du dispositif, le moyen étant inopérant. Par suite, la société MC Tex n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
5. En dernier lieu, si la société MC Tex soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, et, s’agissant des pénalités, d’erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens, dont certains relèvent au demeurant du contrôle de cassation, sont relatifs au bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d’entacher sa régularité. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. La société MC Tex soutient que la décision de rejet du 2 septembre 2021 est insuffisamment motivée au motif qu’elle ne répond pas à l’ensemble des arguments soulevés dans sa réclamation contentieuse du 2 février 2021, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R*198-10 du LPF. Elle se prévaut également de la doctrine référencée BOI CTX-PREA-10-80 n° 110 et 120 selon laquelle ladite décision doit être motivée.
7. D’une part, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rejet de la réclamation préalable de la société MC Tex doit donc être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, la société MC Tex ne peut se prévaloir, sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au BOI-CTX-PREA-10-80 dès lors que celle-ci se rapporte à la procédure d’imposition, et qu’elle ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
9. Il résulte de la proposition de rectification en date du 22 mai 2019 que lors des opérations de contrôle, l’administration a consulté l’ensemble des documents comptables remis par la société et constaté un certain nombre d’anomalies dont des écritures de ventes globales, des ventes réglées en espèces sans émission de factures et non comptabilisées, des discordances inexpliquées et pour des montants importants entre les stocks déclarés et les stocks théoriques à la clôture des exercices vérifiés ainsi que des opérations non retranscrites intégralement en comptabilité. Au regard de l’incohérence globale de la comptabilité présentées et compte tenu de ce qu’aucune explication n’a été présentée par la société lors des opérations sur place afin d’expliquer les écarts constatés dans le stock et les informations recueillies auprès de autorités judicaires en application des articles L. 81 et L 101 du livre des procédures fiscales, qui ont permis de démontrer l’existence de vente en espèces non facturées, dont certaines ont été expressément reconnues par la gérante de l’entreprise lors de son interrogatoire du 29 avril 2018, au profit de bénéficiaires impliqués dans du blanchiment du produit de trafic de stupéfiants, l’administration fiscale était fondée, dans ces conditions et eu égard aux graves irrégularités ainsi relevées, à estimer que la comptabilité de la SARL MC Tex n’était ni sincère ni probante et, après l’avoir écartée, à procéder à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d’affaires.
S’agissant de la charge de la preuve :
10. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
11. Au regard des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL MC Tex et alors que les impositions contestées ont été établies conformément à l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 24 novembre 2020, c’est à la SARL MC Tex qu’il incombe de démontrer que les impositions mises à sa charge seraient exagérées s’agissant des impositions afférentes à l’exercice 2016. Il en va de même, s’agissant des impositions afférentes à l’exercice 2017, établies par voie de taxation d’office.
S’agissant de la méthode de reconstitution mise en œuvre :
12. La SARL MC Tex fait valoir que la méthode de reconstitution appliquée par l’administration fiscale serait radicalement viciée, aux motifs qu’elle ne prend pas en compte l’avoir obtenu sur les factures de la société chinoise Wenzhou Lehang, ni la juste mesure du nombre d’articles manquants constaté à la livraison en comparaison des quantités mentionnées sur les factures, ni de la mise au rebut d’articles défectueux, ni de l’importance des produits issus de l’assemblage de plusieurs articles.
Quant à l’avoir obtenu sur les factures de la société Wenzhou Lehang :
13. La société requérante soutient que la méthode reconstitution utilisée par l’administration fiscale est erronée en ce qu’elle n’a pris en compte l’avoir émis par le fournisseur Wenhzou Lehang, afférent à une livraison d’une valeur de 268 830,70 euros, au motif que cet avoir n’a pas été retranscrit en comptabilité, qu’il est rédigé en chinois et que la procédure de légalisation n’a pas été réalisée. Elle en déduit que le rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution sont erronés dès lors que l’avoir concernait des marchandises qui ont été prises en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires alors que le nombre d’articles manquants mis en évidence par le service vérificateur correspond à l’absence de livraison des pièces manquantes par le fournisseur Wenzhou Lehang.
14. Toutefois, il résulte de la réponse aux observations du contribuable en date du 5 septembre 2019 que le calcul des stocks effectué par le service vérificateur prend en compte les marchandises facturées par la société Wenzhou Lehang mais que les articles manquants correspondants allégués ont été écartés, faute pour la société de démontrer le lien entre les factures visées par le défaut de livraison et l’avoir émis en 2019 par ladite société. La société requérante n’a, par ailleurs, produit, au cours des opérations de vérification, aucun élément relatif à un litige avec la société Wenzhou Lehang et elle n’a comptabilisé aucun avoir sur la période vérifiée ou provision pour litige. En outre, la gérante de la société, qui n’a fait état d’aucun litige avec ce fournisseur au cours du débat oral et contradictoire, a reconnu avoir reçu toutes les marchandises comptabilisées en charge. Par ailleurs, l’examen des documents douaniers et des documents de transports n’a révélé aucune anomalie laissant à penser que les quantités livrées ne correspondaient pas aux quantités facturées. Ainsi, l’analyse de plusieurs factures dont celle du 16 juillet 2015 d’un montant de 268 830,70 euros ayant conduit à l’établissement d’un avoir le 15 octobre 2019, a fait apparaître une correspondance entre les volumes facturés par le fournisseur et les volumes pris en charge et vérifiés par les transporteurs.
15. De surcroît, la lettre de déclaration établie par la société Wenzhou Lehang le 15 octobre 2019, au demeurant postérieure aux faits de l’espèce, ne permet pas d’établir, à elle seule, un lien entre la facture fournisseur Wenzhou Lehang du 16 juillet 2015 d’un montant de 268 830,70 euros, et l’avoir consenti en 2019, à le supposer suffisamment probant. A cet égard, cette lettre de déclaration ne mentionne aucun motif précis ayant conduit à reconnaître un avoir au bénéfice de la société requérante. Au demeurant, ce document, qui est rédigé en chinois, a été traduit dans le cadre du litige de première instance mais il n’a pas fait l’objet de la procédure de légalisation. Ainsi, la société requérante se borne à affirmer, sans en rapporter la preuve, que l’avoir commercial porte nécessairement sur des achats de marchandises qui ont été prises en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2016.
Quant à la part d’articles manquants :
16. La société soutient en outre que l’administration, qui a estimé qu’une part importante des achats n’avait pas été reprise en comptabilité, confond les notions d’inventaire physique du stock, qui permet de comptabiliser le nombre de pièces présentes, et la valorisation économique des marchandises présentes dans celui-ci, et relève qu’en reconstituant une valeur de stock à partir des factures fournisseurs, les pièces manquantes n’ont pas été prises en compte.
17. Toutefois, d’une part, l’allégation selon laquelle l’administration a assimilé la notion d’inventaire physique du stock à celle de valorisation économique du stock manque en fait, dès lors que la proposition de rectification en date du 22 mai 2019 reprend les quantités d’articles figurant sur les inventaires de stocks remis au cours du contrôle et qu’elle distingue clairement les deux chefs de rehaussements que sont la reconstitution de recettes et la valorisation des stocks (cf. paragraphe « 4.3. Reconstitution de chiffre d’affaires » aux pages 11 à 14 de la proposition de rectification et paragraphe « 4.4. Valorisation des stocks » aux pages 14 à 17 de la proposition).
18. D’autre part, comme indiqué au point 15, la SARL MC TEX n’est pas fondée à soutenir que le défaut de livraison imputé au fournisseur Wenzhou Lehang expliquerait le nombre d’articles manquants mis en évidence par le service vérificateur. En outre, si elle produit deux constats d’expert, l’un du 13 janvier 2017, et l’autre, daté du 4 janvier 2018, au demeurant postérieur à la période en litige, faisant état de cartons de marchandises ne contenant pas la quantité commandée, ces constats ne portent que sur un nombre limité de cartons (cinq), et ne permettent d’établir aucun rapprochement entre les quantités ainsi manquantes et les quantités correspondantes comptabilisées ou prises en compte pour déterminer les recettes reconstituées.
Quant au défaut de prise en compte des articles défectueux :
19. La SARL MC TEX fait valoir que l’administration fiscale a refusé de tenir compte des procès-verbaux de mise aux rebus au motif que la gérante n’a pas présenté d’éléments lors du débat oral et contradictoire. Si elle soutient que l’administration fiscale aurait dû prendre en compte la présence d’articles défectueux qui est inhérente à son activité, l’administration n’est, contrairement à ce qu’elle soutient, nullement tenue de prendre en compte les articles défectueux dans la méthode de reconstitution de recettes. En outre, il résulte de l’instruction que la société n’a pas identifié ou chiffré d’articles défectueux lors du débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité alors que la gérante de la société a été invitée à formuler des observations et à apporter des précisions lors de la finalisation des traitements informatiques. De plus, si la société produit un constat d’huissier en date du 5 janvier 2017 pour établir la réalité de stocks de produits défectueux, ces documents ne comportent aucun élément permettant d’identifier précisément les articles défectueux, ainsi que leur date d’achat, et d’établir leur rapprochement avec les stocks comptabilisés par la société, cette dernière ne pouvant utilement soutenir qu’elle a dû débuter son activité en juillet 2015 avec un stock nul. Au demeurant, la SARL MC TEX n’a pas, comme il lui était loisible, constitué au titre des exercices en litige des provisions pour dépréciation de stock. Enfin, il résulte de la décision de rejet de la réclamation en date du 2 septembre 2021 que la gérante de la société MC Tex a déclaré lors d’un interrogatoire en date du 24 septembre 2018 mené par le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris que les articles invendus par la société étaient vendus à M. A… ce qu’elle ne conteste pas à ce jour.
Quant au défaut de prise en compte des articles assemblés :
20. Si la SARL MC Tex soutient que la reconstitution de recettes effectuées par le service n’a pas pris en compte les articles assemblées et les fichiers issus des traitement informatiques ainsi que les fichiers des écritures comptables, il résulte de l’instruction que cette modalité de vente n’a pas été portée à la connaissance du service et que, dans le cadre des traitements informatiques réalisés en application de l’article L. 47 a II du livre des procédures fiscales, le service et la société ont attribué de façon contradictoire une référence à chaque famille d’articles, abstraction faite de tout ensemble. En outre, la société appelante n’en établit ni la liste ni le chiffrage.
21. Par suite, au regard de tout ce qui précède, la SARL MC Tex n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par l’administration fiscale serait radicalement viciée ou excessivement sommaire. Par voie de conséquence, elle ne peut soutenir que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises découlant de cette reconstitution ne seraient pas fondés.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
22. L’instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions.
Sur les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
24. En premier lieu, la proposition de rectification du 22 mai 2019, en tant qu’elle porte sur l’exercice 2016, après avoir visé l’article 1729 du code général des impôts, mentionne les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée pour justifier le manquement délibéré reproché à la société requérante, à savoir les circonstances que « la société MC Tex a vendu d’importantes quantités de marchandises sans émettre de facture sans procéder à leur enregistrement en comptabilité. Ces ventes s’inscrivent dans le cadre d’opération visant à blanchir le produit d’un trafic de stupéfiants. Ces ventes n’ont jamais été comptabilisés » et que la gérante de la société a reconnu à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle savait que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes était due mais que le client refusait qu’elle soit facturée. Dans ces conditions, cette proposition de rectification comporte de manière suffisante l’ensemble des motifs qui ont fondé les majorations mises à la charge de la société MC Tex.
25. En deuxième lieu, et compte tenu des éléments dont se prévaut l’administration fiscale, mentionnés au point précédent, qui permettent d’établir tant la réalité du manquement de la société que son caractère délibéré, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les conséquences en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MC TEX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
27. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL MC TEX présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MC TEX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MC TEX et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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