Rejet 27 mai 2025
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25VE02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, N° 2407499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425667 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Sarcelles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner à M. B… A…, ainsi qu’à sa famille, de libérer l’appartement situé 17, rue Émile Zola, à Sarcelles, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407499 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à M. A… et à sa famille de libérer le logement appartenant à la commune de Sarcelles, situé 17, rue Émile Zola, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2025 et 7 novembre 2025 sous le numéro 25VE02275, M. A…, représenté par Me Mouquinho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Sarcelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé, en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a quitté un logement social pour rejoindre le logement concédé par la commune de Sarcelles, et que son épouse est employée par ladite commune ;
- il ne peut être expulsé dès lors qu’il a quitté un précédent logement social à la demande de la commune ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est de bonne foi et a réglé une partie des indemnités d’occupation dont il était redevable ;
- la commune de Sarcelles n’a pas prévu son relogement ;
- la demande d’expulsion de la commune n’était pas urgente.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
II) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 25VE02276, M. A…, représenté par Me Mouquinho, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué entraînerait pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Sarcelles le 1er novembre 1996, d’abord en qualité d’agent de cadre de vie, puis, à compter de 2003, en qualité de gardien de l’école primaire Émile Zola. Il a bénéficié, à ce titre, d’un logement pour nécessité absolue de service situé au premier étage de l’école, qu’il a occupé avec sa femme et leurs quatre enfants, en vertu d’une convention d’occupation temporaire du domaine public pour la période allant du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2016, pour une redevance mensuelle de 500 euros. Au terme de cette convention, qui n’a pas été renouvelée, M. A… et sa famille se sont maintenus dans les lieux, sans droit ni titre, alors que l’intéressé ne faisait plus partie des effectifs de la commune, ayant été révoqué. La commune de Sarcelles a demandé à M. A… de quitter le logement par un courrier du 16 février 2021, puis par une mise en demeure du 20 mars 2024. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner à M. A…, ainsi qu’à sa famille, de libérer l’appartement qu’il occupait. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 27 mai 2025 par lequel ce tribunal lui a enjoint, ainsi qu’à sa famille, de libérer le logement appartenant à la commune de Sarcelles, situé 17, rue Émile Zola, dans un délai de deux mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens en défense soulevés devant eux par l’intéressé, et ils n’étaient pas tenus de mentionner tous les éléments avancés devant eux à l’appui de son argumentation. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. A… que la convention d’occupation temporaire du domaine public, conclue par ce dernier avec la commune de Sarcelles pour l’occupation d’un appartement situé 17, rue Émile Zola, à compter du 24 septembre 2014, a pris fin le 23 septembre 2016, et n’a pas été renouvelée. Il est par ailleurs constant qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande d’expulsion de la commune de Sarcelles, M. A… et sa famille occupaient toujours cet appartement, sans disposer d’un titre les y habilitant.
6. En premier lieu, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, ordonnant son expulsion du domaine public, M. A… soutient qu’il occupait précédemment un logement social, qu’il a quitté à la demande de la commune de Sarcelles pour occuper son logement de fonction, en raison de son affectation en qualité de gardien d’école primaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’irrégularité de son occupation du domaine public à compter du 24 septembre 2016.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l’encontre d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, il appartient au juge administratif, si son exécution est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux.
9. Si M. A… fait valoir que son expulsion du domaine public méconnaît les stipulations citées au point 7 du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans un autre logement que celui qui lui avait été concédé par la commune de Sarcelles, alors même que son épouse exerce son activité professionnelle au sein de l’école primaire Zola. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, l’appelant ne remet pas en cause le délai qui lui a été octroyé par les premiers juges pour quitter les lieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent donc qu’être écartés.
10. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement faire valoir, en l’espèce, qu’il est de bonne foi dans la mesure où il a réglé une partie des indemnités d’occupation mises à sa charge par la commune de Sarcelles, cette circonstance étant sans incidence sur sa situation irrégulière, exposée au point 5 du présent arrêt.
11. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la commune de Sarcelles n’était pas tenue d’assurer son relogement et celui de sa famille avant de demander aux premiers juges d’ordonner son expulsion du domaine public, les diligences de l’administration sur ce point n’étant susceptibles d’être prises en compte par le juge administratif que pour fixer le délai imparti aux occupants irréguliers pour quitter les lieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur la demande de la commune de Sarcelles, enjoint de libérer le logement situé 17, rue Émile Zola, dans un délai de deux mois.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25VE02275 de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25VE02276 par laquelle l’appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sarcelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Sarcelles sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25VE02275 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25VE02276 de M. A….
Article 3 : M. A… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Sarcelles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Vérificateur ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt direct ·
- Département
- Brevet ·
- Activité ·
- Décret ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Courtage ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Soutenir ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Grève
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Bière ·
- Vin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- International ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Désistement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Stock ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Facture ·
- Cotisations
- Ensemble immobilier ·
- Usage ·
- Île-de-france ·
- Changement de destination ·
- Stockage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.