Rejet 25 août 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 août 2025, N° 2503489 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés des 2 et 22 mai 2025 par lesquels le maire de la commune d’Amboise l’a mis en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires apposés sur la façade du bâtiment dont il est propriétaire, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par dispositif.
Par une ordonnance n° 2503489 du 25 août 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Samandjeu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a méconnu son office en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que le règlement du litige nécessitait une instruction et il a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière dès lors que le premier juge a omis de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du maire ;
- le maire de la commune d’Amboise était incompétent pour prendre les arrêtés contestés ;
- ils sont dépourvus de base légale et méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-42 du code de l’environnement ;
- les affiches en cause ne peuvent être regardées comme des « dispositifs » au sens de l’article R. 581-6 du code de l’environnement, et ne nécessitaient donc pas de déclaration préalable ;
- les mesures contestées portent une atteinte ni nécessaire ni proportionnée à sa liberté d’expression, en méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la commune d’Amboise, représentée par Me Fortat, a répondu à cette communication.
Cette commune a produit un nouveau mémoire le 23 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés des 2 et 22 mai 2025 par lesquels le maire de la commune d’Amboise (Indre-et-Loire) l’a mis en demeure de retirer les affiches qu’il a apposées sur les volets du bâtiment dont il est propriétaire situé place Michel Debré sur le territoire de cette commune, dans les délais de cinq jours à compter de la notification de ces arrêtés et sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par affiche. Il fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui de son moyen tiré de la « violation de la loi » dont seraient entachés les arrêtés contestés, M. B… a précisé que les affiches en litige ne pouvaient être regardées comme des « dispositifs publicitaires » mais constituaient un « affichage d’opinion » au sens de l’article L. 581-42 du code de l’environnement, et que le maire n’a pris aucun arrêté réglementant ce type d’affichage, en méconnaissance de l’article L. 581-13 du même code. Ce moyen, qui n’est pas irrecevable ni inopérant, ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ni comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la circonstance que le requérant n’avait pas produit de pièce au soutien de ses allégations étant à cet égard sans incidence. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de M. B…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amboise la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503489 du 25 août 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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