Rejet 22 septembre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 septembre 2025, N° 2504237 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498806 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par une ordonnance n° 2504237 du 22 septembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité de ses ressources au regard des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ses conséquences sur sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante états-unienne, née le 12 juillet 1963, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 27 septembre 2025, a sollicité le 27 mai 2025, auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 24 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande mais lui a attribué une nouvelle carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Mme B… fait appel de l’ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance ainsi que, d’ailleurs, de ceux du point 7 de l’ordonnance attaquée qu’à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant à la réalité de ses ressources, la requérante a fait valoir notamment qu’elle est la gérante d’une micro-entreprise basée aux Etats-Unis, qu’elle perçoit des revenus issus de la sous-location de sa propriété, que ses derniers avis d’imposition mentionnent des revenus largement supérieurs au salaire minimum de croissance et qu’elle dispose de plus de 55 000 USD sur un de ses comptes bancaires. Ce moyen, au demeurant étayé par des pièces justificatives, ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ni comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme B…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2504237 du 22 septembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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