Rejet 24 juin 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498805 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… G… et Mme I… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Chédigny a accordé à M. F… et à M. C… un permis d’aménager pour la création de trois terrains à bâtir, sur deux parcelles cadastrées OE 671 et 672, d’une superficie de 2 707 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Chédigny.
Par un jugement n° 2403144 du 24 juin 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme G…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Chédigny du 20 février 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Chédigny la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle ne justifiait pas de son intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis d’aménager n’était pas complet ;
- les dispositions de l’article N 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny sont illégales en ce qu’elles autorisent les constructions à usage d’habitation en zone naturelle, et le projet méconnaît les dispositions immédiatement remises en vigueur du fait de cette illégalité ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article N 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la demande de permis d’aménager aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article N 3 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de l’accès et de la voirie ;
- il méconnaît une règle générale de ce règlement en raison des risques de retrait-gonflement des argiles ;
- il méconnaît la réglementation d’urbanisme de la communauté de communes Loches Sud Touraine.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
La commune de Chédigny a produit le 23 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Montigny, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et M. C… ont déposé, le 30 novembre 2023, une demande de permis d’aménager concernant deux parcelles cadastrées OE 671 et 672, pour la création de trois terrains à bâtir sur une superficie de 2 707 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Chédigny. Par un arrêté du 20 février 2024, le maire de cette commune a délivré l’autorisation sollicitée, avec prescriptions. Mme B… et Mme G… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 avril 2024. Par un courrier du 23 mai 2024, le maire de la commune de Chédigny a rejeté ce recours. Mme G… demande à la cour d’annuler le jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données consultables sur le site public Géoportail, que Mme G… est propriétaire des parcelles numérotées 195, 638, 188, 641, 428 et 198, sur le territoire de la commune de Chédigny, et que deux d’entre elles, numérotées 188 et 195, jouxtent l’une des deux parcelles concernées par le permis d’aménager. La maison d’habitation qu’occupe la requérante est, quant à elle, située sur la parcelle 198, qui ne jouxte pas le terrain en litige mais en est séparée par la parcelle 195, ce terrain non construit étant d’une superficie de 43 750 mètres carrés. Cette maison est orientée vers le sud-ouest, donnant sur un terrain situé au sud-ouest, l’accès se faisant par l’ouest, tandis que le projet est situé au nord-est des parcelles appartenant à Mme G…. Par ailleurs, la maison de cette dernière est séparée du terrain litigieux, d’une part, par une bande boisée, et, d’autre part, par la parcelle numérotée 188, qui est entièrement boisée. Dans ces conditions, alors que le projet prévoit la réalisation d’un lotissement de trois terrains à bâtir sur une superficie de 2 707 mètres carrés, devant supporter des logements individuels, les atteintes visuelles invoquées par Mme G… ne sont pas établies. Les photomontages qu’elle produit à cet égard, réalisés par ses soins, sont des hypothèses dépourvues de valeur probante et ne montrent pas de manière réaliste les futures constructions, non encore autorisées, notamment en ce qu’ils figurent des garages orientés vers les parcelles de la requérante. En outre, cette dernière ne saurait soutenir qu’elle risque de perdre une vue sur un cadre totalement naturel et dégagé, alors qu’une construction est présente depuis plusieurs décennies au nord-est de ses parcelles, sur la parcelle numérotée 668. S’agissant de la création de vues sur la maison de Mme G…, elle ne résulte pas des pièces du dossier, qui concerne un permis d’aménager et non de construire, une bande boisée séparant en outre cette maison des parcelles concernées par le projet. Si Mme G… invoque les nuisances qui affecteront la faune sauvage présente sur les parcelles objet du permis d’aménager, ces éléments très généraux, qui concernent le terrain d’implantation et non les conditions de jouissance de son propre bien par la requérante, sont inopérants. Enfin, Mme G… invoque des nuisances liées à la présence de nouveaux habitants, notamment la circulation de véhicules, l’utilisation d’outils de jardinage, d’éventuels aboiements ou la pratique d’instruments de musique. Toutefois, alors que seuls trois terrains seront à bâtir et accueilleront des logements individuels, l’accès au lotissement se fera par le nord-est, tandis que le terrain de la requérante est, comme il vient d’être dit, orienté au sud-ouest, à l’opposé. Ainsi, eu égard à la nature, à la modestie et à la localisation du projet, les éléments invoqués par Mme G… ne permettent pas de considérer que l’arrêté contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Chédigny du 20 février 2024 portant permis d’aménager et de la décision du 23 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chédigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme G… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… G…, à M. H… F…, à M. D… C… et à la commune de Chédigny.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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