Rejet 25 mars 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2025, N° 2402331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498803 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chédigny a accordé à M. G… et à Mme D… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de huit terrains sur une parcelle située au lieudit Saint-Michel, à Chédigny, ainsi que la décision du 11 avril 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2402331 du 25 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Chédigny du 30 novembre 2023 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Chédigny la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’incompatibilité entre le permis d’aménager litigieux et les dispositions d’urbanisme antérieurement applicables ;
- il est également irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction pour demander la production du document d’urbanisme antérieurement applicable ;
- le dossier de demande de permis d’aménager n’était pas complet ;
- le maire de Chédigny aurait dû surseoir à l’instruction de la demande en application des dispositions de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- le classement de la parcelle 673 en zone 1AUm du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article 1AU 3-2 de ce règlement, relatives aux accès, et celles de l’article 1AU 3-3, relatives à la voirie ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 dudit règlement relatives au stationnement ;
- il méconnaît enfin les dispositions de l’article 1AU 13 du même règlement, relatives aux espaces verts ;
- le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) de la zone 1AUm Saint-Michel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Chédigny, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit de plaidoirie prévu aux articles R. 723-26-1 à 3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- Mme C… ne justifie pas de son intérêt à demander l’annulation du permis d’aménager litigieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Montigny, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et Mme D… ont déposé, le 20 septembre 2023, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de huit terrains à lotir, avec espaces et équipements communs, sur une parcelle cadastrée 673, d’une superficie de 9 563 mètres carrés, située au lieudit Saint-Michel, en zone 1AUm du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le maire de Chédigny a délivré l’autorisation sollicitée. Mme C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 14 février 2024, reçu le 16 février suivant par la commune. Par un courrier du 11 avril 2024, le maire a rejeté ce recours. Mme C… demande à la cour d’annuler le jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont précisé, aux points 10 à 14 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l’incompatibilité entre le permis d’aménager litigieux et les dispositions d’urbanisme antérieurement applicables au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny, en estimant notamment que ce moyen était inopérant. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, les premiers juges n’étaient pas tenus d’ordonner la production, par la commune de Chédigny, du document d’urbanisme immédiatement antérieur à celui ayant classé la parcelle en litige en zone 1AUm du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils ont estimé qu’elle ne soulevait devant eux aucun moyen tiré de la méconnaissance de ce document antérieur par l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis d’aménager :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Mme C… soutient que le dossier déposé par les pétitionnaires ne présente pas l’insertion du projet dans son environnement, ni la prise en compte des paysages, ni la composition et l’organisation du projet, ni le traitement des limites, ni l’aménagement des accès. Toutefois, elle n’expose en appel aucune argumentation nouvelle, ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur ces points. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, la circonstance que la présence de la « Trame Verte et Bleue » (TVB) présente sur le territoire de la commune de Chédigny et mentionnée au SCOT, ne figure pas sur les documents graphiques composant le dossier de demande de permis d’aménager, est sans incidence sur la légalité du permis accordé dès lors qu’aucun texte n’imposait cette simple mention. Les dispositions de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, invoquées à cet égard par Mme C…, concernent seulement l’obligation de prise en compte, par l’éventuelle étude d’impact, des incidences d’un projet sur un site Natura 2000. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle d’implantation du projet n’est pas située au sein de la zone Natura 2000 « Champeigne tourangelle ». Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (…) 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 7° de l’article L. 142-1 sont : (…) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement porte sur une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ».
11. Mme C… soutient que le dossier de demande aurait dû comprendre, en application des dispositions précitées, l’étude d’impact environnemental ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale, dès lors que le secteur présente des risques naturels liés au caractère argileux du sous-sol. Toutefois, le terrain d’assiette du projet est d’une superficie inférieure à dix hectares, et n’était donc pas soumis à une évaluation environnementale, de manière systématique ou au cas par cas, au regard des mentions indiquées au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Au demeurant, comme le reconnaît la requérante, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne mentionne pas de risque de retrait-gonflement des argiles, et aucune disposition du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement n’impose la réalisation d’une étude sur ce risque allégué.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : / (…) / b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, si l’aménageur n’assurera pas l’édification des constructions sur les terrains à lotir, le projet ne prévoit pas la réalisation ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, dès lors que la notice indique que celle-ci sera réalisée de manière autonome par les acquéreurs des terrains. Le moyen tiré de ce que le dossier ne comprenait pas de document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets :
14. Aux termes de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 : « (…) IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : / (…) / 14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III. / La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°. (…). ».
15. Si Mme C… soutient que la demande de permis d’aménager aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application de ces dispositions, il résulte de ces dernières que la simple faculté qu’elles offrent ne peut être mise en œuvre que lorsqu’un document d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de modification, ce qui n’est pas le cas du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 442-14 de ce code : « (…) L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
17. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
18. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c’est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l’autorisation.
19. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
20. Mme C… soutient que le classement de la parcelle concernée par le permis d’aménager en zone 1AUm du plan local d’urbanisme, correspondant à un secteur à urbaniser d’une moindre hauteur qu’en zone 1AU, n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Chédigny, dès lors que ce PADD prévoit que l’extension de l’urbanisation doit se faire dans la continuité du tissu urbain existant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, si elle ne fait pas partie du cœur du bourg urbain, est située au sein du hameau déjà urbanisé de Saint-Michel, sur le territoire d’une commune appartenant à une région de bocage, et que plusieurs constructions, dont celle de la requérante, sont situées à proximité. Par ailleurs, la circonstance que le SCOT envisage en priorité, au titre des principes d’urbanisation, la réhabilitation du parc de logements existant, n’est pas incompatible avec la mise en œuvre d’autres formes d’urbanisation, dans la continuité du bâti de la commune, comme en l’espèce. Enfin, Mme C… ne démontre pas que la parcelle concernée par le projet est actuellement occupée par des activités agricoles ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’urbanisation envisagée se fera au détriment de l’objectif, mentionné au SCOT, de préservation des activités agricoles. La présence de faune sauvage, de batraciens et d’insectes multiples est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, alors même que la requérante doit être regardée comme soutenant que le permis d’aménager méconnaît les dispositions du document local d’urbanisme qui serait immédiatement remis en vigueur par une éventuelle illégalité du classement de la parcelle en cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté car le classement en zone 1AUm de cette parcelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny, « Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions » : « Les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur repérés sur les plans de zonage doivent être conservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les éléments végétaux doivent être remplacés en cas d’abattage volontaire ou sanitaire. / Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1AU1. / Néanmoins, les aménagements ou constructions ne pourront être autorisés que : / – s’ils respectent les orientations d’aménagement du PLU (cf. document 2-B) / – lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou si les constructions ou aménagements ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, l’aménagement du reste de la zone (accès, voirie, réseaux, assainissements des eaux usées et des eaux pluviales) / (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement litigieux n’affecte pas la parcelle boisée classée, cadastrée n° 641, située à proximité de la parcelle concernée par l’acte contesté. Par ailleurs, si Mme C… estime de manière imprécise que le projet ne s’appuie pas sur le « fond boisé » en ce qui concerne l’intégration des maisons à construire, les photomontages produits montrent l’insertion du projet dans son environnement boisé, alors que les logements individuels envisagés, qui devront eux-mêmes faire l’objet d’autorisations d’urbanisme, auront une hauteur limitée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 1AU 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny : « L’accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. / Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères…). / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre gêne ou risque pour la circulation. ».
24. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain concerné par le permis d’aménager, prévoyant huit lots à bâtir, est d’une largeur de 10,95 mètres au niveau de la limite avec la route départementale 25, et est donc suffisant au regard des dispositions précitées, qui ne prévoient aucune largeur minimale et ne s’appliquent pas à la voirie interne au lotissement. Le service territorial d’aménagement d’Indre-et-Loire a émis à cet égard un avis favorable et le SDIS consulté n’a émis aucune objection quant à l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. Au surplus, le lot n° 10 du projet constitue un accès secondaire éventuel aux parcelles voisines, non bâties, dont la largeur de cinq mètres permet également le passage des véhicules.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU 3-3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’elles supportent et des opérations qu’elles desservent. La largeur des voies principales doit répondre aux besoins de la circulation des piétons, des cycles et des automobiles, tout en permettant le stationnement de véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations notamment). / Dans les cas de création de voirie interne dans les lotissements ou les permis groupés, des cheminements piétons ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils peuvent permettre des liaisons avec des cheminements publics contigus à l’opération. / Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour. ».
26. Il ressort des pièces du dossier que la voirie interne, longue de trois cents mètres et d’une largeur de quatre mètres, bordée d’un trottoir d’un mètre cinquante de largeur, comporte une placette de retournement d’un diamètre de vingt mètres. Alors que les huit terrains à bâtir supporteront des logements individuels, cette voirie est suffisante pour assurer les cheminements piétons et cyclistes. Par ailleurs, un point de collecte des déchets étant prévu à l’entrée du lotissement, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères n’entreront pas sur la parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies. Le stationnement des deux roues devra être intégré aux projets. / Le stationnement doit comporter au minimum : / – une place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat / – deux places par logement, hors locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat / – une place de stationnement pour 60 m² B… pour les constructions à usage d’activités. / Le stationnement doit être prévu pour répondre à l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux besoins de stationnement des véhicules de l’entreprise (y compris véhicules lourds le cas échéant). ».
28. Il ressort des pièces du dossier que, si les espaces communs au lotissement prévus par le permis d’aménager prévoient neuf places de stationnement pour huit lots à bâtir, alors que les dispositions qui précèdent exigent deux places par logement, ces neuf places ne sont que celles permettant le cas échéant d’accueillir les véhicules de visiteurs. S’y ajouteront des places au sein des terrains à bâtir, d’une superficie d’environ neuf cents mètres carrés chacun, suffisamment grands pour supporter une maison individuelle, un garage et un stationnement extérieur, et le respect des dispositions précitées sera apprécié dans le cadre de la délivrance des permis de construire ces logements. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement doit donc être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « La réalisation d’espaces verts communs ou privatifs est exigée lors de la création de lotissement. Les lotissements et permis groupé portant sur la création de cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie interne au lotissement (ou au permis groupé), devront comporter un minimum de 10 % d’espaces verts communs (aires de jeux, chemins piétons, noues paysagées, …). (…) ».
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet, portant sur un terrain d’une superficie de 9 566 mètres carrés, prévoit au sein des lots n° 9 et 10 la réalisation de 964 mètres carrés d’espaces verts sur l’emprise des espaces communs du lotissement, soit un minimum de 10 %, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
31. En dernier lieu, si Mme C… soutient que le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) de la zone 1AUm Saint-Michel, qui prévoit la création d’un « espace planté d’arbres de hautes tiges le long de la route départementale 25 pour une meilleure assimilation des constructions dans le paysage », il ressort des pièces du dossier qu’une bande d’une largeur de cinq mètres, située entre le terrain litigieux et cette route, sera plantée d’arbres. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la plantation des arbres incomberait à la commune de Chédigny, à laquelle la bande de cinq mètres serait rétrocédée, alors au demeurant que la commune indique sans être contestée que cette rétrocession n’aura finalement pas lieu.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Chédigny du 30 novembre 2023 portant permis d’aménager et de la décision du 11 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chédigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Chédigny sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la commune de Chédigny tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Chédigny en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… C…, à M. F… G…, à Mme E… D… et à la commune de Chédigny.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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