Annulation 16 juin 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2025, N° 2501775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à résider à son domicile à Blois, et à se présenter aux services de police tous les mardis et jeudis pendant ce délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501775 du 16 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 22 août 2024 et lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, et, enfin, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et aux mesures de surveillance dont il a fait l’objet.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée, sous le n° 25VE02185, le 15 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
c’est à tort que le premier juge a considéré que sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B… méconnaissait les dispositions des articles L. 423-7 ou L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
c’est à tort que le premier juge lui a enjoint d’office, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B… dès lors qu’il ne remplit pas les conditions, énoncées à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant l’octroi d’un tel titre.
La requête a été communiquée le 30 septembre 2025 puis le 16 janvier 2026 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, le 17 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant au réexamen de la demande de M. B….
II. – Par une requête enregistrée, sous le n° 25VE02545, le 12 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 16 juin 2025.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier tant l’annulation du jugement, que le rejet de la demande de première instance de M. B….
La requête a été communiquée le 30 septembre 2025 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, Président-Rapporteur,
- et les observations Me Termeau représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo), né en 1972, est entré pour la dernière fois en France en 2011. Il a bénéficié successivement de plusieurs titres de séjour, le premier lui ayant été délivré le 28 mai 2013, en raison de sa qualité de parent d’enfant français, puis sur un autre fondement à compter du 22 novembre 2016. Le dernier titre de séjour accordé à l’intéressé est une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ayant expiré le 20 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 7 février 2024. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à demeurer à son domicile et à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Blois, pendant la durée de ce délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 16 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 22 août 2024, et a enjoint au préfet du Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, et de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen et aux mesures de surveillance dont il fait l’objet. Par deux requêtes n°s 25VE02185 et 25VE02545, qu’il y a lieu de joindre, le préfet de Loir-et-Cher fait appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 25VE02185 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-10 du même code dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de cinq enfants, dont un fils de nationalité française né le 22 décembre 2007, donc mineur à la date de l’arrêté contesté. Si M. B… faisait valoir en première instance que cet enfant résidait à son domicile à cette date, il ne l’établit pas, dès lors que le dernier certificat de scolarité de l’enfant, émis le 25 juin 2024, mentionne une adresse de résidence différente de celle de l’intéressé. Les autres pièces produites par M. B… en première instance ne permettent pas de conclure à une participation effective de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de cet enfant à la date de l’arrêté contesté. Le préfet de Loir-et-Cher est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler son arrêté du 22 août 2024, qu’il avait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans :
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher a relevé que M. B… « vit depuis 2016 avec une compatriote en situation régulière », mais que le couple n’a pas d’enfant. Or l’intéressé justifie de la naissance, le 10 novembre 2013, de sa fille, qu’il a reconnue le 20 septembre 2016, et de la persistance de la communauté de vie du couple et de leur fille à la date de l’arrêté contesté par la production, en première instance, d’une attestation de la mère de l’enfant du 29 août 2024 et d’un relevé de factures de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte-Marie relatives à la scolarité de cette enfant, adressé aux deux parents à une adresse commune, daté du 30 août 2024. M. B… est par suite fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le préfet de Loir-et-Cher n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… contenue dans l’arrêté du 22 août 2024 et, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a, par l’article 2 du jugement attaqué, enjoint au préfet de Loir-et-Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de résident.
Sur la requête n° 25VE02545 :
Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel du préfet du Loir-et-Cher, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement dans l’attente de la décision au fond sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02545.
Article 2 : L’article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 16 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Loir-et-Cher est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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